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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 19 nov. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
19 Novembre 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZNX
Minute n° : 25/302
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le 14 Février 1992 à [Localité 7] (EURE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
UDAF, représentée par Mme [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [U] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025 selon la procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-13 du Code de la Santé Publique et dont la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi, a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 12 novembre 2025, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que : “ je ne supporte plus l’hôpital psy comprennet moi. Jje souhaite retrouver ma liberté sociale et pouvoir trouver un travaille qui me plait en faitte retrouvet une vie NORMALE. J’ai fait des couryer à tout les médecins Mes cela et restté sans réponse.”
Le juge a rejeté la demande en mainlevée de la mesure dans sa décision du 17 septembre 2025.
Monsieur [U] [V] a formé une requête en mainlevée le 12 novembre 2025.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 08 septembre 2025.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte-tenu du discours tenu lors de la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention. Monsieur [U] [V] est dans le déni total de ses troubles et de ses difficultés, remettant même en cause la mesure de curatelle dont il bénéficie ce qui rend impossible toute adhésion aux soins et justifie donc le maintien de la contrainte.
A l’audience, Monsieur [U] [V], sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations à l’isolement.
Monsieur [U] [V]
L’avocat demande la mainlevée.
MOTIVATION
L’admission de M. [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’établissement, et ce, à compter du 24 janvier 2025.
La mesure a ensuite été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [V] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en maintenant sa demande de mainlevée et en expliquant qu’il voulait vivre dans un appartement à l’extérieur.
À cet égard, il ressort des certificats et avis médicaux dûment communiqués que le patient, hospitalisé depuis l’enfance pour des troubles du comportement consécutifs à une pathologie chronique non stabilisée, présente toujours de tels troubles et n’a pas conscience de ses difficultés d’autonomie ainsi que de sa pathologie, ce qui rend compliquée la construction d’un projet de vie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [V] ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [U] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 19 Novembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [U] [V]),
Reçu copie le 19 Novembre 2025
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Reçu copie le 19 Novembre 2025
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 19 Novembre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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