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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00570
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 24/00397 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFBF
AFFAIRE : [Y] [P] C/ [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P],
demeurant 9 rue de Montamer – 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
représenté par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z],
demeurant 16 Rue de Nabécor – 54000 NANCY / FRANCE
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] est propriétaire de l’immeuble situé 9 Grande Rue à Etreval (54330). M. [E] [Z] est propriétaire de l’immeuble voisin situé 11 Grande Rue au même lieu. Leurs deux maisons sont accolées.
Exposant que M. [E] [Z] a obturé une ouverture donnant sur sa propriété et qui permettait un apport de lumière dans une pièce qu’il entendait transformer en appartement, M. [Y] [P] l’a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins de voir :
— Enjoindre à M. [E] [Z] de supprimer le dispositif occultant apposé sur les fenêtres donnant sur l'|immeuble de M. [Y] [P] dès la signification de la décision puis sous astreinte, passe le délai de huit jours, de 100 euros par jour de retard pendant six mois, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner M. [E] [Z] à verser à M. [Y] [P] une provision de 6 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice de jouissance ;
— Débouter M. [E] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [E] [Z] aux dépens et à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais de constat d’huissier ;
— Le condamner aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il s’agit d’une servitude trentenaire dont le non-respect constitue un trouble manifestement illicite.
Pour s’opposer à ces prétentions et solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [Z] fait valoir l’autorisation verbale du père de son voisin et précédent propriétaire.
Par ordonnance avant dire droit du 1er avril 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné à cet effet LORRAINE JUSTICE AMIABLE aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre.
Par lettre en date du 28 octobre 2025, l’association désignée a informé la présente juridiction qu’au moins l’une des parties avait refusé la mesure de médiation.
À l’audience du 4 février 2025, les parties ont maintenu leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir supprimer le dispositif occultant
En l’espèce, M. [Y] [P] demande d’enjoindre à M. [E] [Z] de supprimer le dispositif occultant apposé sur les fenêtres donnant sur son immeuble à peine d’astreinte.
Il est constant entre les parties que la fenêtre donnant sur la propriété de M. [Y] [P] est obturée, ce qui est corroboré par le procès-verbal dressé le 17 juillet 2023 par Maître [H] [L], commissaire de justice à Mirecourt.
M. [Y] [P] produit sept attestations (pièces n° 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 15) desquelles il résulte que cette fenêtre est ancienne de plus de 30 ans.
Selon le demandeur, son fonds aurait donc acquis par prescription une servitude de vue sur le fonds de la propriété voisine appartenant actuellement à M. [E] [Z].
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin relève uniquement de l’appréciation du juge du fond.
Au surplus, la prescription acquisitive alléguée par le demandeur est contestée par le défendeur qui fait valoir que l’ancien propriétaire du fonds dominant y aurait renoncé en 2012.
M. [Y] [P] échoue donc à rapporter la preuve de la servitude de vue dont il demande le rétablissement.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande ainsi que sur la demande de provision qui en découle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par M. [E] [Z] au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
Le défendeur ne perdant pas son procès, M. [Y] [P] verra donc sa demande d’indemnité formulée sur le même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner à M. [E] [Z] de supprimer le dispositif occultant apposé sur les fenêtres donnant sur son immeuble à peine d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [Y] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [E] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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