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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 22/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 22/02000 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DF4N
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 16 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
COMMUNE DE PREIXAN,
dont le siège social est sis 4 Rue de la Mairie – 11250 PREIXAN
Représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
demeurant 19 rue de la Mairie – 11250 PREIXAN
Représenté par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] est propriétaire de parcelles situées à Preixan cadastrées section B n°192 et B n° 1355, qui sont contiguës à la parcelle B n°1240 appartenant à la commune de Preixan.
La parcelle B n°1355 appartenant à Monsieur [K] vient en partie de l’ancien lot B n°1242 qui a fait l’objet d’une division, donnant naissance aux lots actuels, B n°1355 et B n° 1354, cette dernière parcelle, contiguë à la parcelle B n° 1355, appartenant au conseil départemental de l’Aude.
Le long des parcelles B n°1240 et n° 1355 passe un chemin, venant de la voie communale, qui aboutit sur la parcelle B n°1354, cette dernière permettant d’assurer une continuité piétonne sous la route RD 118.
M. [R] [K] ayant entrepris d’installer une clôture sur ses parcelles, un litige est né avec la commune au regard du chemin existant entre le passage sous la route RD 118 et la voie communale concernée.
Par la suite, la commune de Preixan a mandaté le cabinet de géomètre expert Brahem- Gueneret aux fins de bornage de sa parcelle B n°1240.
M. [R] [K] ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable, la commune de Preixan a, par acte du 20 décembre 2022, assigné M. [R] [K] et le conseil départemental de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de bornage.
Par jugement du 29 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
— déclaré irrecevable l’action bornage de la commune de Preixan engagée à l’encontre du conseil départemental de l’Aude au droit des limites entre la propriété départementale cadastrée section B n°1354 et la propriété communale cadastrée section B n°1240,
— déclaré recevable l’action bornage de la commune de Preixan engagée à l’encontre de M. [R] [K] au droit des limites entre les propriétés de M. [R] [K] cadastrées section B n° 192 et n° 1355 et la propriété communale cadastrée section B n° 1240,
— ordonné une expertise avant-dire droit sur la demande en bornage confiée à M. [D] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 janvier 2025.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La commune de Preixan, représentée par son avocat, demande de :
— homologuer le bornage établi par le cabinet de géomètre expert [H],
— condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens, et notamment les frais d’expertise judiciaire, doivent être partagés pour moitié entre la demanderesse et le requis,
— débouter M. [R] [K] de toutes demandes contraires aux présentes écritures.
La commune ne conteste pas l’existence d’un précédent bornage selon acte du 29 juin 1974 mais conteste l’implantation des bornes proposée par l’expert judiciaire, au motif qu’il ne tient pas en compte de la clôture de 1973 et qu’il a pris en compte la borne OGE, située plus au sud.
M. [R] [K], représenté par son conseil, demande :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire établie par Monsieur [W] en date du 19 janvier 2025,
— ordonner en conséquence à la commune de Preixan de faire procéder, à ses frais, à la pose des bornes de délimitations de sa parcelle B n°1240 selon le rapport d’expertise judiciaire dans un délai de trois mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,
— la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel, en se référant aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un bornage mais uniquement de réimplanter les bornes issues du bornage existant établi par Monsieur [X] en 1973, ce plan ayant été annexé à l’acte de vente Maynadié / commune de Preixan, ce qui lui a conféré la qualité de plan de bornage au jour de la signature de l’acte le 29 juin 1974.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Si en principe une action en bornage n’est recevable qu’à la condition qu’aucun bornage ne préexiste, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse où la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste l’existence d’un précédent bornage à l’occasion d’un acte de vente du 29 juin 1974 au profit de la commune de Preixan, auquel a été annexé le plan de division dressé par M. [F] [X], sur la base duquel l’expert judiciaire a dressé un plan d’état des lieux. Toutefois, les bornes n’ont jamais été implantées.
La commune de Preixan conteste le positionnement des bornes retenu par l’expert judiciaire au vu de ce plan, en lui reprochant de ne pas tenir compte de la clôture existante, qui est selon elle identique à celle de 1973 et de s’appuyer sur la borne OGE, située plus au sud de la parcelle.
M. [R] [K] ne formule aucune observation en réplique sur ce point et se contente de demander l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Au cas présent, il convient d’observer que la critique formulée par la commune de Preixan a fait l’objet d’un dire le 15 novembre 2024, auquel l’expert a répondu de manière parfaitement claire en expliquant que la clôture ne peut pas être prise en compte pour la délimitation des propriétés dans la mesure où son positionnement actuel est très différent de celui de 1973, qu’elle a été nécessairement détruite au moment de la construction de la station d’épuration intervenue postérieurement, et que la reconstruction de la nouvelle clôture n’a pas forcément respecté la distance de 4 m par rapport à la limite d’acquisition.
L’expert a donc écarté de manière parfaitement logique la clôture actuelle et a calculé les limites des propriétés contiguës en se référant au bâtiment appartenant à M. [R] [K], lequel n’a subi, de manière certaine, aucune modification depuis 1973.
Enfin, s’agissant de la borne OGE, il résulte du rapport d’expertise que celle-ci n’a absolument pas été prise en compte dans le plan de bornage proposé par l’expert, mais a été simplement reportée sur le plan dans la mesure où elle existe.
Tenant ce qui précède, l’expert a fait une juste application des droits des parties qui ont été parfaitement respectés et le tribunal n’a aucune critique à formuler à l’encontre de ce rapport, de sorte que la proposition de délimitation en ces points d’abornement sera approuvée et il convient de retenir la limite séparative des fonds conformément au plan annexé au rapport d’expertise.
Il appartiendra aux parties de faire procéder à l’implantation des bornes par M. [W] ou tout géomètre-expert choisi d’un commun accord, lequel en dressera procès-verbal.
Sur les dépens et les frais de bornage
Les dépens, qui comprendront les frais de bornage, d’expertise et d’arpentage, seront, conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil partagés entre les parties.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposées par elles et non compris dans les dépens. Il s’ensuit que les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Adopte les conclusions de l’expert judiciaire M. [D] [W], désigné en qualité d’expert par jugement du 29 avril 2024,
Ordonne le bornage des parcelles situées sur la commune de Preixan cadastrées section B n°192 et B n° 1355 appartenant à M. [R] [K] avec la parcelle B n°1240 appartenant à la commune de Preixan selon les points 500, 501 et 502 tels que définis au rapport d’expertise judiciaire, notamment en son plan annexé,
Dit qu’il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à l’implantation des bornes par les soins de M. [W] ou de tout géomètre-expert choisi d’un commun accord entre les parties, lequel en dressera procès-verbal,
Dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage et d’expertise et d’arpentage, seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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