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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 22/11365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me SEXER
Me LEHMAN
Me COURREGE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11365 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IC
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [PW] [O]
[Adresse 59]
[Localité 71]
Madame [TR] [A]
[Adresse 65]
[Localité 107]
Madame [EX] [N]
[Adresse 77]
[Localité 97]
Monsieur [FD] [S]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [GR] [S]
[Adresse 70]
[Localité 44]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 49]
[Localité 2]
Monsieur [WW] [M]
[Adresse 49]
[Localité 2]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Monsieur [BH] [K]
[Adresse 77]
[Localité 97]
Madame [NT] [K]
[Adresse 77]
[Localité 97]
Monsieur [KE] [Y]
[Adresse 31]
[Localité 63]
Monsieur [DP] [G]
[Adresse 76]
[Localité 98]
Madame [U] [P]
[Adresse 94]
[Localité 90]
Madame [DC] [C]
[Adresse 37]
[Localité 108]
Monsieur [WW] [VY]
[Adresse 101]
[Localité 85]
Monsieur [J] [MF]
[Adresse 16]
[Localité 53]
Monsieur [PW] [JM]
[Adresse 26]
[Localité 66]
Monsieur [TO] [VD]
[Adresse 41]
[Localité 62]
Madame [BP] [DJ], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [DJ] [W], décédé
[Adresse 32]
[Localité 67]
Madame [KZ] [SI], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [DJ] [W], décédé
[Adresse 58]
[Localité 79]/ BELGIQUE
Monsieur [FY] [HS]
[Adresse 102]
[Localité 80]
Monsieur [I] [UI]
[Adresse 96]
[Localité 57]
Monsieur [L] [CW]
[Adresse 13]
[Localité 110]
Madame [FE] [HT]
[Adresse 115]
[Localité 42]
Madame [DC] [NV]
[Adresse 95]
[Localité 89]
Monsieur [PC] [NB]
[Adresse 51]
[Localité 91]
Monsieur [FX] [VC]
[Adresse 113]
[Localité 36]
Monsieur [UH] [JL]
[Adresse 6]
[Localité 46]
Monsieur [RO] [SK]
[Adresse 9]
[Localité 87]
Madame [WT] [PV]
[Adresse 20]
[Localité 43]
Monsieur [MI] [XM]
[Adresse 112]
[Localité 48]
Monsieur [TP] [MZ]
[Adresse 28]
[Localité 64]
Madame [MG] [HR]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [TO] [JK]
[Adresse 72]
[Localité 82]
Monsieur [UK] [OO]
[Adresse 111]
[Localité 18]
Monsieur [SW] [MH]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Madame [IS] [EC]
[Adresse 10]
[Localité 109]
Monsieur [NC] [VW]
[Adresse 21]
[Localité 45]
Monsieur [DP] [KF]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [B] [LM]
[Adresse 69]
[Localité 103]
Monsieur [WS] [SH]
[Adresse 68]
[Localité 74]
Monsieur [SW] [VF]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Madame [ZV] [YG] épouse [AU], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [YG] [FY], décédé
[Adresse 40]
[Localité 83]
Madame [DE] [VZ] épouse [YG], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [YG] [FY], décédé
[Adresse 12]
[Localité 84]
Monsieur [MI] [HZ]
[Adresse 93]
[Localité 88]
Monsieur [CI] [VV]
[Adresse 23]
[Localité 52]
Monsieur [E] [LN]
[Adresse 116]
[Localité 4]
Monsieur [PT] [EW]
[Adresse 19]
[Localité 107]
Monsieur [DX] [WP]
[Adresse 25]
[Localité 105]
Monsieur [NA] [KT]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [XL] [SG]
[Adresse 61]
[Localité 38]
Monsieur [KE] [TB]
[Adresse 55]
[Localité 56] /ESPAGNE
Madame [T] [GX]
[Adresse 75]
[Localité 78]
Madame [FY] [BY]
[Adresse 75]
[Localité 78]
Madame [CR] [ZY]
[Adresse 24]
[Localité 86]
Madame [NT] [JE]
[Adresse 77]
[Localité 97]
Monsieur [UJ] [VU],pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [VU] [Z], décédé
[Adresse 117] [RM] [UL]
[Localité 99]/ PORTUGAL
Madame [VB] [VU], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [VU] [Z], décédé
[Adresse 29]
[Localité 106]
Monsieur [UH] [VU], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [VU] [Z], décédé
[Adresse 114]
[Localité 54]
Monsieur [CD] [VU], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [VU] [Z], décédé
[Adresse 22]
[Localité 39]
Monsieur [CA] [VU], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [VU] [Z], décédé
[Adresse 60]
[Localité 73]
Monsieur [V] [EI]
[Adresse 100]
[Localité 92]
tous représentés par Maîtres Yves SEXER et Jean-François BINET de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0203
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 11]
[Localité 81]
représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A. BANQUE FIDUCIAL, anciennement dénommée BANQUE THEMIS
[Adresse 50]
[Localité 104]
représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Outre-Mer Défiscalisation France a été constituée le 23 février 2006 en Guadeloupe, avec comme associé unique la SASU FSB Holding, elle-même créée par Monsieur [OM] [IT], son associé unique.
En mai 2010, l’EURL Outre-Mer Défiscalisation France est devenue l’EURL France Energies Finance (ci-après la société FEF).
À partir de l’année 2010, la société FEF a commercialisé, principalement par le truchement de la société à responsabilité limitée Global Patrimoine investissements, exerçant sous la dénomination commerciale « Legendre Patrimoine » (ci-après la société Legendre Patrimoine), des produits d’investissement parmi lesquels figurent ceux respectivement dénommés « France Energies Rendement 7 % » et « Legendre Rendement 7 % ».
La brochure publicitaire afférente précisait que les investissements consistaient dans la souscription de parts de sociétés en participation (SEP) propriétaires de centrales de production d’énergie photovoltaïque, au prix minimum de 5.000 euros la part.
Le rendement de 7 % indexé annuellement à 1 %, était garanti par le rachat obligatoire par la société EDF de l’électricité ainsi produite.
L’investissement, d’une durée maximale de quinze ans, comportait une clause de sortie à dix ans au moyen du rachat des parts par la société FEF à raison de 87 % du nominal.
Était en outre stipulée une clause de sortie anticipée au cours de la période décennale par cession de gré-à-gré des parts des SEP, moyennant un préavis de 6 mois adressé à la société FEF.
C’est dans ce contexte que de nombreux investisseurs ont investi dans ces deux produits, de préférence par l’émission de chèques à l’ordre de la société FEF, titulaire d’un compte ouvert en 2010 dans les livres de la Banque Postale.
Suivant convention sous seing privé en date du 18 mars 2013, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque LCL, en vue notamment d’accueillir des versements correspondants à des souscriptions du produit d’investissement « France Energies Rendement 7 % ».
Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Président du tribunal de grande instance de Paris a placé sous séquestre, à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF), les comptes de la société FEF ouverts notamment dans les livres de la Banque Postale et de la Banque LCL.
Le 25 novembre 2013, l’AMF a ouvert une enquête notamment à l’encontre de la société FEF, la société Global Patrimoine exerçant sous le nom commercial de Legendre Patrimoine et toutes autres personnes qui leur seraient liées.
Le 1er septembre 2014, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/Fiducial Banque (ci-après la Banque Thémis), ce compte recevant notamment des versements afférents à la souscription du produit « France Energies Rendement 7 % ».
Par courrier du 14 mai 2014, le Secrétaire général de l’AMF a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments issus de l’enquête ouverte notamment à l’encontre de la société FEF et susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre de l’action publique, ce fait étant porté à la connaissance du public par communiqué du 9 juin 2015.
Par courrier du 18 mai 2015, le Directeur de la cellule « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins » (ci-après TRACFIN) a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments allant dans le même sens que ceux remis par le Secrétaire général de l’AMF dans son courrier susmentionné.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [VE] [F] administrateur provisoire de la société FEF, lequel a rendu un rapport de fin de mission le 24 juillet 2015, relevant notamment des anomalies dans la gestion de cette société et la tenue de sa comptabilité, préconisant en outre soit une mesure de conciliation, soit l’ouverture d’une procédure collective à l’endroit de cette société.
Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FSB Holding.
Par acte du 25 mars 2016, 258 investisseurs ont fait assigner la Banque Postale et la Banque Thémis devant ce tribunal, aux fins de rechercher la responsabilité des deux établissements pour manquement à l’obligation de vigilance leur incombant tant dans l’ouverture que le fonctionnement des comptes dont la société FEF était titulaire dans leurs livres entre 2010 et 2014.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a étendu à 522 sociétés du groupe FSB Holding la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte le 5 janvier à l’encontre de la société FSB Holding, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet suivant.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2016, Madame [GY] [H] et 15 autre investisseurs se sont joints à l’instance introduite le 25 mars 2016 à l’encontre de la Banque Postale et de la Banque Thémis par 258 demandeurs, dont Monsieur [O] et les autres demandeurs à la présente instance.
Cette dernière procédure a été jointe à celles ouvertes par actes du 25 mars 2016 et le 12 avril 2016 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 octobre 2016.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge de la mise en état près ce tribunal a annulé les assignations en date du 25 mars 2016 et du 12 avril 2016.
Certains demandeurs figurant dans les deux assignations ainsi annulées ont interjeté appel devant la cour d’appel de Paris qui a confirmé l’ordonnance attaquée par arrêt du 10 décembre 2018.
Certains appelant ont formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été censuré par la Cour de cassation dans sa décision rendue par la 2ème chambre civile le 22 octobre 2020.
Suivant conclusions signifiées le 20 janvier 2021, Monsieur [PW] [O] et 56 autres investisseurs, à l’encontre de qui la décision d’annulation des assignations des 25 mars 2016 et du 12 avril 2016 par la cour d’appel de Paris est devenue définitive, en ce qu’ils n’ont pas formé pourvoi en cassation, ont conclu en intervention volontaire dans l’instance engagée par Monsieur [B] [X] et 146 autre demandeurs dans une instance parallèle concernant les trois mêmes établissements bancaires à la présente instance et portant sur les mêmes produits d’investissement, enregistrée sous le n° RG 16/05493, sollicitant à cet effet que la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL soient condamnées à leur payer à chacun une certaine somme en réparation de leur préjudice financier, outre les dépens et le versement à chacun de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision rendue le 5 février 2021, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Disjoint les deux procédures, la première concernant les demandes formées par Monsieur [B] [X] et 146 autres demandeurs contre la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL sous le n° RG 16/05493, la seconde concernant les demandes formées dans leurs conclusions en intervention volontaire par Monsieur [PW] [O] et 56 autres demandeurs à l’encontre de la Banque Postale, de la Banque Thémis et de la Banque LCL à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général ;
— Déclaré en état d’être jugée l’instance engagée sous le n° RG 16/05493, ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie en formation collégiale de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du 29 juin 2021 à 11 heures, avancée par la suite à l’audience collégiale de la deuxième section du tribunal de céans du 22 juin 2021 à 11 heures ;
— Renvoyé l’affaire opposant Monsieur [PW] [O] et 56 autres demandeurs, à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général, à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 12 mars 2021 à 09 heures 30, les conclusions en demande devant être signifiées avant cette date.
Par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Débouté la Banque Thémis et la banque LCL de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 31 mai 2024 à 9h30, la Banque Postale, la Banque Thémis et la banque LCL devant avoir signifié des conclusions avant cette date.
Par une autre ordonnance rendue le 13 décembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Déclaré parfait le désistement de l’instance enregistrée devant ce tribunal sous le numéro RG 22/11365, mais seulement à l’encontre de la société anonyme Le Crédit Lyonnais par Monsieur [PW] [O], Madame [TR] [A], Madame [EX] [N], Monsieur [FD] [S], Madame [GR] [S], Monsieur [R] [M], Monsieur [WW] [M], Monsieur [W] [D], Monsieur [BH] [K], Madame [NT] [K], Monsieur [KE] [Y], Monsieur [DP] [G], Madame [U] [P], Madame [DC] [C], Monsieur [WW] [VY], Monsieur [J] [MF], Monsieur [PW] [JM], Monsieur [TO] [VD], Madame [BP] [DJ], Madame [KZ] [SI], Monsieur [FY] [HS], Monsieur [I] [UI], Monsieur [L] [CW], Madame [FE] [HT], Madame [DC] [NV], Monsieur [PC] [NB], Monsieur [FX] [VC], Monsieur [UH] [JL], Madame [RO] [SK], Madame [WT] [PV], Monsieur [MI] [XM], Monsieur [TP] [MZ], Madame [MG] [HR], Monsieur [TO] [JK], Monsieur [UK] [OO], Monsieur [SW] [MH], Madame [IS] [EC], Monsieur [NC] [VW], Monsieur [DP] [KF], Monsieur [B] [LM], Monsieur [WS] [SH], Monsieur [SW] [VF], Madame [ZV] [YG] épouse [AU], Madame [DE] [VZ] épouse [YG], Monsieur [MI] [HZ], Monsieur [CI] [VV], Monsieur [E] [LN], Monsieur [PT] [EW], Monsieur [DX] [WP], Monsieur [NA] [KT], Madame [XL] [SG], Monsieur [KE] [TB], Madame [T] [GX], Madame [FY] [BY], Madame [CR] [ZY], Madame [NT] [JE], Monsieur [UJ] [VU], Madame [VB] [VU], Monsieur [UH] [VU], Monsieur [CD] [VU], Monsieur [CA] [VU] et Monsieur [V] [EI];
— Déclaré éteinte cette instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure ;
— Déclaré que les demandeurs, d’une part et, d’autre part la société anonyme Le Crédit Lyonnais, conserveront, chacun, les frais de l’instance qu’ils ont personnellement engagés.
Par écritures d’incident signifiées le 28 janvier 2025, réitérées en dernier lieu le 28 mai 2025, la Banque postale demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 32, 122, 123 et 125 du code de procédure civile, L.622-20, L. 622-6, L.622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8, L.641-4 du code de commerce, 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
« – JUGER l’action des demandeurs irrecevable ;
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocat, conformément à l’article 699 du CPC. "
Par écritures d’incident signifiées le 25 mai 2025, la Banque Thémis demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 32, 122, 123 et 125 du code de procédure civile, L. 622-20, L. 622-6, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-8 et L. 641-4 du code de commerce, 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
Juger l’action des demandeurs irrecevable.
Condamner solidairement les mêmes à payer à la Banque Fiducial/Banque Thémis une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 3 septembre 2025, Monsieur [O] et ses co-intervenants demandent au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« DEBOUTER les sociétés BANQUE POSTALE et BANQUE FIDUCIAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les sociétés BANQUE POSTALE, et BANQUE FIDUCIAL in solidum à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de qualité à agir
La Banque Postale soutient, à titre principal, que les co-intervenants sont irrecevables dans leur action, pour défaut de qualité à agir, en ce que les préjudices qu’ils invoquent ne revêtent pas un caractère personnel les distinguant du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire de la société FEF. Elle rappelle que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juillet 2016, les investisseurs ayant déclaré leurs créances en produisant leurs bulletins de souscription, de telle sorte qu’ils sont collectivement créanciers de la société FEF et, à cet égard, dépourvus du droit d’agir en réparation de la fraction qui leur est personnel du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers. Elle rappelle que seul le liquidateur est habilité à introduire et à poursuivre des actions relatives au préjudice collectif des créanciers, en application des dispositions des articles L.622-20, alinéa 1er et L.621-4 du code de commerce. Elle précise que ces dispositions, d’ordre public, sont appliquées dans le sens qu’elle préconise par une jurisprudence constante dans des affaires similaires. Elle conteste l’argument adverse selon lequel l’action aurait été introduite antérieurement à la liquidation judiciaire de la société FEF le 9 juillet 2016, relevant que les co-intervenants agissent en vertu d’une intervention volontaire formulée par conclusions notifiées le 20 janvier 2021. Elle souligne qu’il importe peu que les demandeurs aient, antérieurement, introduit une autre procédure qu’ils ont fait le choix de ne pas poursuivre à la suite de l’annulation de leur assignation, observant que la présente action, introduite le 20 janvier 2021, est bien postérieure au jugement du 6 juillet 2016 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société FEF. Elle conteste tout autant l’argument adverse tiré de l’effet interruptif d’une assignation nulle, en relevant que pareil effet ne fait pas pour autant rétroagir la présente instance engagée sur le fondement d’un article nul et définitivement abandonné par les demandeurs. Elle conteste comme pareillement inopérant l’argument adverse tiré de ce que les demandeurs seraient demeurés propriétaires des fonds non affectés par la société FEF antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce qui justifierait nécessairement l’existence d’un préjudice personnel fondant le droit d’agir des investisseurs concernés. Elle précise, à ce dernier propos, que les décisions citées par les intervenants au soutien de cette prétention, portent sur des droits grevant des choses de genre appartenant à des créanciers revendiquant et revendus par le débiteur en procédure collective alors que des sommes d’argent, choses fongibles et consomptibles, ne peuvent être assimilées à des biens semblables.
La Banque Thémis oppose à l’action des intervenants la même fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, par une argumentation similaire à celle de la Banque Postale.
En réplique, Monsieur [O] et ses co-intervenants font valoir que leurs demandes sont recevables, la fin de non-recevoir opposée par les deux banques étant infondée. Ils contestent la jurisprudence invoquée par les parties adverses, qu’ils considèrent comme classique, en ce que postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, le créancier d’une société en procédure collective ne peut agir contre les responsables d’un préjudice que s’il démontre l’existence d’un dommage spécial et personnel. Ils soulignent que cette affirmation n’est vraie que dans la situation où l’action a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de telle sorte que l’action ouverte antérieurement à cette procédure collective n’est pas concernée. Ils précisent en outre que les créanciers ayant agi en responsabilité contre un tiers avant l’ouverture de la procédure collective contre le débiteur n’ont pas à démontrer l’existence d’un préjudice distinct, ajoutant que les deux établissements de crédit défendeurs reconnaissent eux-mêmes que par acte du 25 mars 2016 et par un autre du 12 avril 2016, les intervenants et d’autres investisseurs ont fait assigner respectivement la Banque Postale et la Banque Thémis pour obtenir remboursement des sommes investies auprès de la société FEF placée en liquidation judiciaire seulement le 6 juillet 2016, soit à une date postérieure. Ils en déduisent que leur action est antérieure à la mise en liquidation judiciaire de la société FEF et que l’irrecevabilité alléguée ne peut prospérer, abstraction faite de l’intervention volontaire du 20 janvier 2021. Ils ajoutent que ces actes d’assignation ont été annulé à tort puisque la Cour de cassation en a jugé ainsi, observant qu’une assignation, même nulle, interrompt la prescription.
Monsieur [O] et ses co-intervenants exposent, en toute hypothèse, que si la date de leur intervention volontaire devait être retenue comme celle de déclenchement de l’action, ils demeureraient tout de même recevables en leurs demandes en ce qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice distinct. Ils affirment à cet égard que même après l’ouverture d’une procédure collective, le monopole d’action du mandataire judiciaire n’est pas absolu dès lors que ce monopole porte exclusivement sur l’action en réparation d’un préjudice collectif subi par les créanciers. Cela signifie, selon les intervenants, que conformément à la jurisprudence, la victime d’un préjudice personnel distinct détient la faculté de rechercher la responsabilité aussi bien des dirigeants sociaux que des tiers, un tel tiers pouvant être un commissaire aux comptes ou un banquier. Ils affirment que les fonds confiés par les demandeurs à la société FEF n’ont jamais eu vocation à constituer le gage commun des créanciers, de telle sorte que le préjudice des demandeurs résulte de l’escroquerie que le manquement des banquiers à leur devoir de vigilance n’a pas permis de détecter. Ils estiment que ce préjudice est distinct de celui des autres créanciers et sont dès lors recevables à agir.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En vertu de ces textes, un associé ou un créancier n’est pas recevable à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Au cas particulier, il est constant que par acte du 25 mars 2016 et un autre du 12 avril 2016, Monsieur [O] et ses co-intervenants ont fait assigner la Banque Postale et la Banque Thémis en responsabilité civile pour manquement au devoir de vigilance incombant au banquier, la finalité de leur action consistant dans l’indemnisation des pertes qu’ils ont subies à raison de leurs investissements dans la société FEF.
Il est pareillement constant que la société FEF a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 6 juillet 2016, ce jugement ayant opéré conversion du redressement judiciaire prononcé par la même juridiction à l’encontre de la société FEF le 13 avril 2016.
Entre ces deux procédures, Monsieur [O] et ses co-intervenants ont déclaré leurs créances à la procédure de redressement judiciaire de la société FEF le 17 juin 2016.
En premier lieu et en l’espèce, les intervenants volontaires considèrent que leur demande est recevable, malgré l’annulation de leurs actes introductives d’instance par arrêt de la cour d’appel de Paris, définitif à leur égard, rendu le 10 décembre 2018.
Ce faisant, ils soutiennent que leur demande est antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société FEF le 6 juillet 2016, prenant en outre appui sur les dispositions de l’article 2241 du code civil, en vertu desquelles l’assignation, même nulle, interrompt la prescription.
Le tribunal relèvera néanmoins que la date pertinente n’est pas celle du 6 juillet 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société FEF, mais celle du 13 avril 2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la même société, étant en outre constant que les intervenants ont déclaré leurs créances à cette dernière procédure le 17 juin 2016.
Ceci étant précisé, certes, l’article 2241 du code civil énonce la règle selon laquelle une assignation irrégulière est interruptive de prescription.
Il s’agit en l’occurrence d’une règle de droit commun, en ce qu’elle siège dans le code civil, dont la portée se réduit, d’un point de vue strictement procédural, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Contrairement aux dires de Monsieur [O] et de ses co-intervenants, cette règle propre à la prescription ne peut être étendue, sans disposition légale particulière, à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L’extension apparaît d’autant moins opportune que les dispositions des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, instituant le monopole d’action du liquidateur en défense des intérêts de la collectivité des créanciers à une procédure collective, constituent des règles spéciales venant tant déroger à celles énoncées dans le code civil comme dans le code de procédure civile, en l’occurrence les articles 2241 du code civil et 122 du code de procédure civile.
Par suite, c’est à tort que les intervenants tirent argument des dispositions de l’article 2241 du code civil pour soutenir que les assignations en date du 25 mars 2016 et du 12 avril 2016, frappées de nullité à leur égard, constituent des actes introductifs antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société FEF du 13 avril 2016 ayant pour effet l’institution du monopole d’action du mandataire judiciaire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les actes introductifs d’instance annulés poursuivaient la réparation de préjudices personnels.
En deuxième lieu, les intervenants volontaires invoquent le caractère personnel de leur préjudice pour faire échec à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en prétendant, d’une part, que les fonds qu’ils ont investis ont fait l’objet d’un détournement et non d’un investissement effectif, d’autre part, que les sommes n’ont pas été effectivement utilisées par la société FEF, de telle sorte qu’ils peuvent en solliciter le remboursement.
Cependant, la circonstance que les fonds investis par les intervenants ont pu être détournés par la société FEF échoue à justifier le caractère personnel des préjudices qu’ils invoquent dans la mesure où la situation qui est la leur ne revêt aucune particularité par rapport à celle de la collectivité des investisseurs de la société FEF.
Plus encore, Monsieur [O] et ses co-intervenants ont, dans leurs écritures d’intervention volontaire, entendu joindre leurs demandes à celles de 148 autres investisseurs se trouvant dans la même situation et sollicitant pareillement la réparation de leur préjudice auprès des mêmes établissements bancaires.
Quant à l’argument tiré de ce qu’une partie des sommes n’aurait pas été investie par la société FEF, il sera relevé que les fonds investis se sont confondus dans une masse financière collectée par la société FEF, représentant dès lors non pas des choses de genre, mais des choses fongibles et consomptibles insusceptibles de faire l’objet d’une revendication, ainsi que le soutient à juste titre la Banque Postale.
Au demeurant, les intervenants ont déclaré leur créance le 17 juin 2016 à la procédure collective, marquant par-là implicitement leur intention, non pas de revendiquer les sommes qu’ils ont investies, mais la volonté d’obtenir restitution de leurs mises financières en l’état de la procédure collective.
En réalité, les intervenants, dans la présente procédure, poursuivent la réparation de leur préjudice matériel correspondant à la perte en capital des sommes confiées à la société FEF, diminuée, le cas échéant, des sommes qui leur ont été reversées par cette société.
Ce chef de préjudice représente la conséquence du défaut de paiement par la société FEF de la somme due, selon les intervenants, à chacun d’eux, en vertu de contrats conclus avant l’ouverture de la procédure collective par jugement du 13 avril 2016.
Chacun poursuit ainsi la réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers.
Les intervenants recherchent en l’occurrence la responsabilité des banques pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société FEF, au passif de laquelle ils ont déclaré leurs créances.
Ils sont intervenus volontairement dans une instance parallèle alors que la société FEF se trouvait en liquidation judiciaire.
Or le liquidateur exerce seul l’action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l’actif ou de l’aggravation du passif du débiteur causé par la faute d’un tiers, auquel il est reproché d’avoir, par ses agissements, favorisé cette diminution de l’actif ou cette aggravation du passif.
Aucun créancier ayant produit n’est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis.
En substance, les intervenants sollicitent la condamnation des établissements bancaires aux mêmes sommes que celles qu’ils ont déclarées à la procédure collective de la société FEF, consistant dans les montants investis.
Dès lors, toute somme que les intervenants seraient amenés à percevoir consécutivement à leurs déclarations de créance au passif de la société FEF viendra en déduction de l’indemnisation qu’ils réclament dans la présente instance.
Le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant ainsi avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal.
Les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant contracté avec la société FEF ne s’analysent pas, d’évidence, en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire.
En conséquence, Monsieur [O] et ses co-intervenants ne démontrent pas le caractère personnel des préjudices qu’ils invoquent, de telle sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [O] et ses co-intervenants seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens ainsi qu’à verser à la société anonyme La Banque Postale et la société anonyme Banque Fiducial/Banque Thémis, chacune, la somme de 3.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir les actions engagées à l’encontre de la société anonyme La Banque Postale et la société anonyme Banque Fiducial / Banque Thémis par M. [PW] [O], Mme [TR] [A], Mme [EX] [N], M. [FD] [S], Mme [GR] [S], M. [R] [M], M. [WW] [M], M. [W] [D], M. [BH] [K], Mme [NT] [K], M. [KE] [Y], M. [DP] [G], Mme [U] [P], Mme [DC] [C], M. [WW] [VY], M. [J] [MF], M. [PW] [JM], M. [TO] [VD], Mme [BP] [DJ], Mme [KZ] [SI], M. [FY] [HS], M. [I] [UI], M. [L] [CW], Mme [FE] [HT], Mme [DC] [NV], M. [PC] [NB], M. [FX] [VC], M. [UH] [JL], M. [RO] [SK], Mme [WT] [PV], M. [MI] [XM], M. [TP] [MZ], Mme [MG] [HR], M. [TO] [JK], M. [UK] [OO], M. [SW] [MH], Mme [IS] [EC], M. [NC] [VW], M. [DP] [KF], M. [B] [LM], M. [WS] [SH], M. [SW] [VF], Mme [ZV] [YG] épouse [AU], Mme [DE] [VZ] épouse [YG], M. [MI] [HZ], M. [CI] [VV], M. [E] [LN], M. [PT] [EW], M. [DX] [WP], M. [NA] [KT], Mme [XL] [SG], M. [KE] [TB], Mme [T] [GX], Mme [FY] [BY], Mme [CR] [ZY], Mme [NT] [JE], M. [UJ] [VU], Mme [VB] [VU], M. [UH] [VU], M.[CD] [VU], M. [CA] [VU] et M. [V] [EI].
— CONDAMNONS in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Avens ;
— CONDAMNONS in solidum les mêmes à verser à la société anonyme La Banque Postale et la société anonyme Banque Fiducial / Banque Thémis, chacune, la somme de 3.100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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