Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 16 janvier 2026, n° 22/11365
TJ Paris 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir

    Le tribunal a jugé que les intervenants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, et que seul le liquidateur est habilité à agir pour le préjudice collectif.

  • Rejeté
    Détournement des fonds

    Le tribunal a estimé que le fait que les fonds aient pu être détournés ne justifie pas un préjudice personnel, car la situation des intervenants ne diffère pas de celle des autres créanciers.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, les demandeurs, un groupe d'investisseurs, ont assigné la Banque Postale et la Banque Thémis pour obtenir réparation de préjudices liés à des investissements dans la société FEF, placée en liquidation judiciaire. Les questions juridiques posées concernent la qualité à agir des demandeurs, qui soutiennent que leur préjudice est personnel et distinct, malgré la liquidation. Le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir, considérant que leur préjudice se confondait avec celui de l'ensemble des créanciers de la société FEF. En conséquence, les actions ont été déclarées irrecevables, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens et à verser des sommes aux banques défenderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 22/11365
Numéro(s) : 22/11365
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Texte intégral

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