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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQVC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [J] [Z], né le 04 Mars 1956 à LOUARGAT (22540), demeurant Kerleau – 22540 LOUARGAT
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [S] [I] [Q] épouse [Z], née le 06 Décembre 1971 à BUTEMBO (RDC CONGO), demeurant 11 rue Roger Vercel – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [V] [Z], née le 23 Décembre 2001 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 11 rue Roger Vercel – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [O] [Z], née le 07 Mars 2003 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 11 rue Roger Vercel – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [M] [Z], né le 03 Septembre 1953 à PABU (22200), demeurant 201 La Garde Maroué – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [N] [D] et M. [K] [Z] sont nés trois enfants, à savoir :
— [M], [K], [L] [Z], né le 3 septembre 1953 à Pabu (22),
— [J] [Z], né le 4 mars 1956 à Louargat (22),
— [Y], [X], [L] [Z], né le 23 mai 1957 à Louargat (22).
Mme [N] [D], épouse [Z], née le 20 mars 1931 à Plougras (22), est décédée le 13 avril 2012 à Pabu (22).
M. [K] [Z], né le 4 juillet 1926 à Louargat (22), est décédé le 14 avril 2019 à Belle-Isle-en-Terre (22).
Monsieur [Y], [X] , [L] [Z], majeur placé sous le régime de la tutelle aux termes d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Guingamp le 24 avril 2008, est décédé le 27 juillet 2023, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [S] [I] [Q],
— ses deux enfants :
*[V] [Z], née le 23 décembre 2001 à Saint-Brieuc,
*[O] [Z], née le 7 mars 2003 à Saint-Brieuc.
Aucune des deux successions des parents n’a pu être réglée.
De la succession de Mme [N] [D] et M. [K] [Z] dépendent, conformément à 1a déclaration de succession :
— divers comptes épargnes et avoirs bancaires,
— des arrérages de la CARSAT et de la MSA,
— une voiture automobile Citroën C3,
— la moitié indivise en pleine propriété d’un ensemble immobilier situé Kerleau-Bihan 22540 LOUARGAT (comprenant 3 maisons),
— la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle de terre située lieudit Kerleau à Louargat.
L’actif brut de la succession s’élèverait à 114.175,41 €.
Le passif s’élèverait quant à lui à 13.931,06 €, de sorte qu’il demeurerait un actif net de succession de 100.244,35€ selon le projet de déclaration successorale établi mais non signé.
Par assignations délivrées les 26 avril 2024 et 30 avril 2024, M. [J] [Z] a attrait devant la présente juridiction M. [M] [Z], Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [D] et M. [K] [Z].
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [J] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 1364 du code de procédure civile,
Vu les articles 840 et suivants du Code civil,
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— Ordonner le partage des biens de la succession de Mme [N] [Z], née [D], demeurant de son vivant Kerleau, 22540 Louargat, née le 20 mars 1931 à Plougras et décédée le 13 avril 2012 à Pabu, et de M. [K] [Z], né le 4 juillet 1926 à Louargat, demeurant de son vivant 5 place de l’Eglise 22810 Belle Isle en Terre, et décédé le 14 avril 2019 à Belle Isle en Terre,
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— Décerner acte à M. [J] [Z] de sa proposition de voir désigner Maitre [A] [G], Notaire à Rennes, place Hoche 35000 Rennes pour ce faire,
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— Condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Morgane Courcoux avocat au barreau de Saint-Brieuc, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Z] fait valoir que les parties s’accordent sur l’ouvetrure des opérations de partage des successions successives de Mme [N] [Z] et de M. [K] [Z], ainsi que sur la désignation de Maître [G] en qualité de notaire. Il précise qu’il abandonne ses demandes d’attribution. Il s’oppose à l’action en réduction engagée par Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z]. Il n’est pas opposé à la licitation des biens immobiliers et souhaite qu’une vente amiable soit envisagée.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815, 840, 921 notamment du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de Mme [N] [Z] née le 20 mars 1931 au Plougras (22), décédée le 13 avril 2012 à Pabu (22) et de M. [K] [Z], né le 4 juillet 1926 à Louargat (22), décédé le 14 avril 2019 à Belle-Isle-en-Terre (22),
— Désigner pour ce faire Maître [G] [A], notaire à Rennes, ou à défaut tel notaire des Côtes d’Armor qu’il plaira à la juridiction,
— Dire et juger que Mmes [Z] entendent exercer leur action en réduction, la dire recevable et bien fondée,
— Dire et juger que les biens immobiliers indivis seront licités sur un cahier des charges dressé par le notaire et sur les mises à prix suivantes :
*Article 1 : un ensemble immobilier constitué de trois maisons à usage d’habitation cadastrées YL 66 et 68 au lieudit Kerleau d’une surface totale de 4 h 4 a 60 ca sur une valeur de 120.000€,
*Article 2 : Une parcelle de terre située au lieudit Kerleau cadastrée YL 62, d’une superficie de 84 a 500 ca évaluée 3.000€,
— Constater l’exécution provisoire nécessaire et compatible,
— Débouter M. [J] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] font valoir qu’elles ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de partage des successions ni à la désignation de Maître [G] en qualité de notaire. Elles entendent exercer l’action en réduction dans la mesure où M. [J] [Z] a bénéficié d’une donation selon acte au rapport de Maître [U] en date du 25 novembre 1987 d’un ensemble de biens immobiliers situés à Louargat. Elles demandent la licitation des biens immobiliers.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [M] [Z] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 831-2 du code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du code civil,
— Constater que les opérations de partage sont complexes,
— Prononcer le partage des biens de la succession de Mme [N] [Z], née [D], demeurant de son vivant Kerleau, 22540 Louargat, née le 20 mars 1931 à Plougras et décédée le 13 avril 2012 à Pabu et M. [K] [Z], né le 4 juillet 1926 à Louargat, demeurant de son vivant 5 place de l’Eglise 22810 Belle Isle en Terre et décédé le 14 avril 2019 à Belle Isle en Terre,
— Désigner Maître [A] [G], notaire à Rennes pour ce faire,
— Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à M. [M] [Z] une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Débouter M. [J] [Z] et toutes autres parties de leurs demandes, moyens, prétentions et fins, plus amples ou contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [Z] fait valoir qu’il n’a pas d’opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de ses parents et qu’il n’est pas opposé à la désignation de Maître [A] [G], notaire à Rennes. M. [M] [Z] s’oppose à toute attribution préférentielle de l’une des maisons à M. [J] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et la date d’audience fixée au 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, les parties s’accordent quant à l’ouverture de ces opérations par la voie judiciaire. Elles démontrent dans leurs écritures qu’aucun partage amiable n’est possible. M. [K] [Z] est décédé le 14 avril 2019, soit depuis presque de sept années, et le partage successoral n’a toutefois pas été réglé.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
S’agissant du notaire à commettre, les parties s’accordent pour la désignation de Maître [A] [G], notaire à Rennes.
Par conséquent, Maître [A] [G], notaire à Rennes, sera commise pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Z], née [D], et de M. [K] [Z] en l’étude de Maître [A] [G], notaire à Rennes (35).
Sur l’action en réduction
Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] entendent exercer l’action en réduction au motif que M. [J] [Z] a bénéficié d’une donation selon acte au rapport de Maître [U] en date du 25 novembre 1987 d’un ensemble de biens immobiliers situés à Louargat.
M. [J] [Z] s’oppose à cette demande d’action en réduction.
L’article 921 du code civil dispose que :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ".
Ainsi, l’action en réduction est destinée à protéger les héritiers réservataires lorsque le de cujus a disposé de ses biens au-delà de la quotité disponible.
En l’espèce, M. [J] [Z] a bénéficié d’une donation selon acte au rapport de Maître [U] en date du 27 novembre 1987 d’un ensemble de biens immobiliers situés à Louargat, à savoir :
— section YL N°56 pour 15450 m2,
— section YL n°65 pour 1 a 80 ca,
— section n°67 lieudit Kerleau pour 11 a 90 ca,
— Section n°69 lieudit Parc Allan pour 86 a 75 ca,
— section YL lieudit parc Ar Leur pour 1 ha 54 a 50 ca,
— Section ZC n°17, lieudit Parc Kerleau 86 ha, 50 ca,
— Section ZC n°18, lieudit Parc Kerleau pour 42 a 50 ca,
— Section ZC n°19 lieudit Parc Kerleau pour 2 ha 15 a 50 ca,
— Section ZC n°46 lieudit Parc Hent Névez pour 1 ha 66 a 40 ca.
Or, il résulte des éléments du dossier que cette donation a été consentie à M. [J] [Z] à charge pour lui d’honorer le remboursement des prêts en lieu et place des donateurs.
A ce titre, l’acte de la donation versé aux débats mentionne en page 7 que " la présente donation est faite à la charge du donataire, qui s’y oblige, d’effectuer aux lieux et place du donateur, le remboursement des prêts suivants :[… ]".
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] de leur demande d’action en réduction.
Sur la vente de l’immeuble
Il résulte de l’article 1686 du Code civil que « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, étant précisé que, pour les immeubles, la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En application de l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z], et Mme [O] [Z] demandent la mise en vente des biens suivants :
— Article 1 : un ensemble immobilier constitué de trois maisons à usage d’habitation cadastrées YL 66 et 68 au lieudit Kerleau d’une surface totale de 4 h 4 a 60 ca sur une valeur de 120.000 €,
— Article 2 : Une parcelle de terre située au lieudit Kerleau cadastrée YL 62, d’une superficie de 84 a 500 ca évaluée 3.000 €.
M. [J] [Z] ne s’oppose pas à la licitation des biens immobiliers et souhaite qu’une vente amiable soit envisagée.
Le tribunal relève que l’actif successoral se compose pour partie de biens immobiliers non partageable en nature.
Par ailleurs, aucun des héritiers ne souhaite se voir attribuer les biens immobiliers.
Il apparaît qu’à ce jour, la vente par licitation est la seule envisageable pour permettre au partage de se réaliser.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [N] [Z], née [D], demeurant de son vivant Kerleau, 22540 Louargat, née le 20 mars 1931 à Plougras et décédée le 13 avril 2012 à Pabu, et de M. [K] [Z], né le 4 juillet 1926 à Louargat, demeurant de son vivant 5 place de l’Eglise 22810 Belle Isle en Terre, et décédé le 14 avril 2019 à Belle Isle en Terre ;
COMMET pour y procéder Maître [A] [G], notaire à Rennes (35) ;
DÉSIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
ORDONNE la vente par licitation sur un cahier des charges dressé par le notaire des biens suivants et sur les mises à prix suivantes :
— Article 1 : un ensemble immobilier constitué de trois maisons à usage d’habitation cadastrées YL 66 et 68 au lieudit Kerleau d’une surface totale de 4 h 4 a 60 ca sur une valeur de 120.000€,
— Article 2 : une parcelle de terre située au lieudit Kerleau cadastrée YL 62, d’une superficie de 84 a 500 ca évaluée 3.000€.
DÉBOUTE Mme [S] [I] [Q], Mme [V] [Z] et Mme [O] [Z] de leur demande d’action en réduction ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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