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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3SG / JAF CAB 11
AFFAIRE : [T] / [I]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [L] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Laura NEGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 21 janvier 2025,
DECLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DECLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [L] [I], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 9] (Italie)
Mariés le [Date mariage 4] 2024 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11] ;
REJETTE la demande de fixer, dans les rapports personnels entre les époux, les effets du présent jugement au 1er décembre 2024 ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les épouxconcernant leurs biens au 21 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie les parties à supporter les frais et dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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