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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 avr. 2025, n° 24/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07700 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2EA
Minute : 25/178
DL
Monsieur [W] [K]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [D]
Représentant : Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
C/
Société SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION
Représentant : Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS
Société INTER PARTNER ASSISTANCE
Représentant : Maître Emmanuel DUBOIS de la SELAS CARAT LEGAL, avocats au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier délivrés à
Copie dossier délivrés à :
Maître Emmanuel DUBOIS de la SELAS CARAT LEGAL
Copie dossier délivrés à :
Maître Emmanuel DUBOIS de la SELAS CARAT LEGAL
Le 19 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame Mauricette MECHICHE , Magistrate à titre temporaire suivant le décret du 22 août 2022
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER , greffier
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2025
tenue sous la Présidence de Madame Mauricette MECHICHE , Magistrate à titre temporaire suivant le décret du 22 août 2022
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Laurence JEGOUZO , avocat au barreau de
PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée Maître Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS
Société INTER PARTNER ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée Maître Emmanuel DUBOIS de la SELAS CARAT LEGAL, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision d’incompétence territoriale du 23 avril 2024, le tribunal de proximité de Puteaux, a renvoyer devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois les demandes de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], sur le fondement du règlement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, à l’encontre de la compagnie aérienne, société de droit étranger (SDE) SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION et de la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois ;
À cette audience, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] ont maintenu les demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, aux fins de voir condamner :
À titre principal : la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION au paiement des sommes suivantes :
-600 euros chacun, soit la somme totale de 1200 euros, à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 ;
-1703,86 euros au titre du remboursement du vol annulé, majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire, la société INTER PARTNER ASSISTANCE au paiement des sommes de :
-1703,86 euros au titre de la garantie assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 novembre 2022
La SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION et de la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS solidairement au paiement de :
-1040,23 euros au titre du préjudice matériel subi ;
-700 euros chacun, soit la somme totale de 1400 euros au titre de la résistance abusive ;
-2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
-2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, dont recouvrement par Maitre Laurence JEGOUZO conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts produiront intérêt selon les dispositions de l’article 1343- 2 du code civil
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À cette audience, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], représentés par leur avocat, soutiennent qu’ils ont manqué la correspondance au départ de [Localité 10], Arabie Saoudite et à destination finale de [Localité 9], Indonésie dans le cadre de leur vol prévu au départ de l’aéroport de [12], France.
La SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION, représentée par son avocat, ne conteste ni l’indemnisation ni le remboursement des billets. Elle indique qu’elle n’a pu effectuer lesdits paiements en raison du défaut d’information des coordonnées bancaires desdits passagers. Elle sollicite le tribunal aux fins de rejeter les demandes de la partie adverse au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle indique qu’elle a tenté de transiger avec les passagers concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en conséquence, d’en limiter le montant.
La société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS, représentée par son conseil, sollicite à titre principale le rejet des demandes de la partie adverse, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À titre subsidiaire, de juger que la garantie ne peut excéder la somme de 2.000 euros, à titre reconventionnelle la somme de 950,23 euros, somme indument au titre du préjudice matériel.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera pris en compte l’assignation, la note d’audience et les conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier ;
En l’espèce, tant Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], que la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION que la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS, comparaissent ou sont représentés, de sorte que la décision rendue sera contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile et en premier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement européen
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 précité établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C-502/18, point 16).
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] disposent d’une réservation de vol confirmé indiquant un vol au départ de l’aéroport de [13], France, État membre de l’Union Européenne, et à destination finale de l’aéroport [11], Indonésie via une correspondance pour [Localité 10], Arabie Saoudite,
En conséquence, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
I-Sur les demandes de condamnation de la société SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION
Sur la demande d’indemnisation au titre du règlement européen précité
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7.
Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,600 euros pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
En application de l’article 1353 du Code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien (en ce sens, voir par exemple : 1ère civ, 14 janvier 2021, n°15-12.730 ; 1ère civ, 8 septembre 2021, n°19-22.202).
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], soutiennent que leur vol prévu initialement le 31 juillet 2022 au départ de l’aéroport [13], France et à destination finale de l’aéroport [11], Indonésie via une correspondance pour [Localité 10], Arabie Saoudite a été annulé et qu’ils ont été informés de ladite annulation le 31 juillet 2022 à 17 h 12 soit quelques minutes postérieurement à l’heure de départ initiale, ce qui n’est pas contesté par la compagnie aérienne, SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION, qui a même reconnue devoir cette indemnisation à l’audience du 12 février 2025.
Ils produisent à l’appui de leur demande une réservation confirmée dudit vol d’une part et, d’autre part, un mail reçu le 31 juillet 2022 à 17 h 12 qui a été envoyé par le service client de l’agence de voyage en ligne « trip.com » les informant du changement de l’heure de départ dudit vol et de la possibilité d’obtenir soit un remboursement sous forme d’avoir leur permettant de prendre un nouveau billet auprès d’une autre compagnie aérienne, soit d’être réacheminée par la compagnie aérienne initialement choisie.
En conséquence, la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION sera condamnée à payer la somme de 600 euros chacun, soit la somme totale de 1200 euros, à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] au titre de l’article 7 du règlement européen précité.
Sur la demande de remboursement des billets d’avion
L’article 5 du règlement européen précité prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8.
L’article 8 du règlement européen précité prévoit que les passagers se voient proposer le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7§3 au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial.
L’article 7§3 du règlement européen précise les modalités de versement de l’indemnisation, qu’elle est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons voyages et/ou d’autres services.
Il est constant que dans le cadre d’un vol sec, que l’agence de voyage n’est nullement tenue de prendre en charge le remboursement des billets, qu’il incombe exclusivement à la compagnie aérienne, responsable du transport de procéder audit remboursement.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] soutiennent que leurs billets d’avion, annulés par la compagnie aérienne, aller- retour leur ont coûté la somme totale de 1703,86 euros et sollicitent le remboursement desdits billets.
Ils produisent la facture d’achat concernant lesdits billets, produite par l’agence de voyage en ligne « Trip.com », qui indique le montant total de 1703,86 euros.
En conséquence, la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION sera condamnée à payer à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] la somme de 1703,86 euros au titre du remboursement des billets prévu à l’article 8 du règlement européen, majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2022.
II-Sur la demande de condamnation de la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS
Sur la demande de remboursement au titre de la garantie assurance
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter la demande subsidiaire relative au remboursement au titre de la garantie assurance.
III-Sur les demandes de condamnation solidaire en dommages et intérêts
Sur la solidarité
En application des dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Au titre du préjudice matériel
L’article 1231-3 du code civil prévoit que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] soutiennent avoir subi un préjudice matériel à la suite de l’annulation de leur vol, qu’ils évaluent à la somme de 1.040,23 euros (pièces 5-1 et 5-2) se caractérisant « par la privation de leurs activités réservées et de leurs réservations organisées ».
Le contrat qui lie la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] est un contrat qui prévoyait exclusivement le transport par avion. Les activités précitées n’ont pas été prévues par ledit contrat de transport et la compagnie ne pouvait les prévoir. Elle ne peut être tenue responsable de l’annulation « des activités et des réservations organisées » par Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] non prévues par le contrat de transport précité.
Par ailleurs, la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS a déjà verser la somme de 950,23 euros conformément à la garantie assurance voyage au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D].
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] ont été justement indemnisé au titre du préjudice matériel par la compagnie aérienne, la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] à ce titre, sera rejetée.
Au titre du préjudice moral
L’article 12 du règlement européen précité dispose que :
« 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1. ».
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] ne produisent aucune pièce tendant à démontrer qu’ils ont subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire. Leur demande sera donc rejetée.
Au titre de la résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, ajoute que le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], passagers, allèguent une faute de
la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION et de la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS dans la conduite de leur défense, ils allèguent que leur préjudice est constitué par « l’inertie de la part des défenderesses » et par « l’envoi d’une lettre de mise en demeure, effectivement réceptionnée mais n’ayant fait l’objet d’aucune réponse ».
Ils produisent à l’appui de leurs allégations les lettres de mise en demeures envoyées le 21 octobre 2022 à la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION et à la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] ne démontrent pas en quoi l’envoi d’une seule lettre de mise en demeure et l’absence de réponse leur a causé un préjudice justifiant le bénéfice de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
IV-Sur les demandes accessoires
La société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS et la compagnie aérienne SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION, parties succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, sans recouvrement par Maitre Laurence JEGOUZON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équite et l’économie commandent de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION à payer la somme de 600 euros chacun, soit la somme totale de 1200 euros, à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement européen ;
CONDAMNE la SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION à rembourser la somme de 1703,86 euros à Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D], majorée par les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 novembre 2022 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] à titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [F] [D] à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société INTER PARTNER ASSISTANCE SA AXA PARTNERS et la compagnie aérienne SDE SAUDIA ARABIAN AIRLINES CORPORATION aux dépens, sans distraction au profit de Maitre Laurence JEGOUZO.
LE 9 avril 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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