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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 24 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MESOLIA, Société MESOLIA |
|---|
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYL
S.A. MESOLIA
C/
[P] [X]
— Expéditions délivrées à
Le
— STE LE TOIT GIRONDIN
— [P] [X]
— prefecture
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M [Z]
Absente
INTERVENTION VOLONATAIRE
LE TOIT GIRONDIN
[Adresse 5]
représenté par M [Z] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [P] [X]
née le 10 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 août 2021, la société d’HLM MESOLIA a donné à bail à Mme [P] [X] un logement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 495,90 € et 75,27 € de provision sur charges.
Le 30 décembre 2024, MESOLIA a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
MESOLIA a ensuite fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 29 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant acte du 16 mai 2025, la société MESOLIA a cédé à la société LE TOIT GIRONDIN l’immeuble objet du bail avec une entrée en jouissance au 1er janvier 2025.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a constaté la situation de surendettement de Mme [P] [X] et prononcé la recevabilité de sa demande en orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 07 août 2025, la commission a imposé un effacement total des dettes de Mme [X] dont 4477,88 euros au titre de sa dette locative.
Cette décision a été frappée d’un recours par MESOLIA actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon.
A l’audience civile du 26 septembre 2025, la société MESOLIA n’a pas comparu.
La société LE TOIT GIRONDIN est intervenue volontairement à l’instance, reprenant à son compte les termes de l’ assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [X] et la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6237,18 € au titre des loyers et charges arrêtée au 24 septembre 2025 , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 50 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE TOIT GIRONDIN s’oppose à l’octroi de délais de paiement en indiquant que Mme [X] n’a effectué aucun versement depuis le mois de juin 2024.
Mme [P] [X], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives… Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’article 24 III de cette loi dispose par ailleurs qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En l’espèce, la situation de Mme [X] a été signalée à la caisse d’allocations familiales 08 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2021 contient une clause résolutoire (article 10.1) pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024 pour la somme en principal de 1504,68 €, en visant un délai de deux mois pour régulariser.
Les effets de ce commandement de payer n’ont pas été paralysés par la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui est intervenue le 26 juin 2025; soit plus de deux mois après la délivrance du commandement.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.
Cependant, en l’état de la décision de la commission de surendettement frappée d’un recours, il convient de suspendre les effets de la clause jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation en application de l’article l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, LE TOIT GIRONDIN produit un décompte selon lequel Mme [P] [X] reste devoir la somme de 6237,18 € à la date du 24 septembre 2025; somme que cette dernière ne justifie pas avoir réglée.
L’effacement de la dette prononcé par la commission ne surendettement n’étant pas définitif en l’état du recours formé par un créancier, il conviendra d’entrer en voie de condamnation en précisant toutefois que l’exigibilité de la dette sera suspendue jusqu’à ce que le juge statue définitivement sur les mesures recommandées par la commission.
Au vu du décompte produit, il conviendra de fixer le montant de la provision à la somme de 6237,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1504,68€ à compter du commandement de payer (30 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [P] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir LE TOIT GIRONDIN, Mme [P] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
REÇOIT la société LE TOIT GIRONDIN en son intervention;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2021 entre MESOLIA et Mme [P] [X] , concernant le logement situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
SUSPEND les effets de cette clause jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 07 août 2025 au bénéfice de Mme [P] [X];
En tant que de besoin,
ORDONNE l’expulsion de Mme [P] [X] et de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société LE TOIT GIRONDIN à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à la société LE TOIT GIRONDIN à titre provisionnel la somme de 6237,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 24 septembre 2025, incluant une dernière facture d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 1504,68 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
SUSPEND l’exigibilité de cette dette jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée contre la mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire adoptée le 07 août 2025;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L 741-6 du code de la consommation, les dettes sont arrêtées à la date du jugement se prononçant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte;
CONDAMNE Mme [P] [X] à verser à la société LE TOIT GIRONDIN une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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