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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00619 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJR7
N° de minute : 24/703
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023 adressée au greffe du Pôle social, Monsieur [O] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciare de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de Seine et Marne en date du 07 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 18 Novembre 2024 à laquelle seule la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne était représentée par son agent audiencier.
Par mail en date du 27 juillet 2024 Monsieur [O] [Z], a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] se désiste de sa demande à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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