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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR7A
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE C/ [I] [E], [P] [V] épouse [E]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER AUX [Localité 12] DE SAISIE
ENTRE :
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représenté par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CARCASSONNE
ET :
Monsieur [I] [E],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Hichem LAREDJ de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [P] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Non comparante
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Avril 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un extrait de rôles d’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux pour l’année 2015, de deux rôles d’impôt pour la taxe d’habitation 2022 et d’un extrait de rôle pour la taxe foncière 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude a, par acte du 21 mars 2023, fait signifier à M. [I] [E] et Mme [P] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 15] [Localité 13][Adresse 1], cadastré section AC n°[Cadastre 3].
Ce commandement a été publié au fichier immobilier le 7 mai 2024 sous les références volume 2024 S n°40.
Par actes en date du 16 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner M. [E] et Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la radiation du commandement.
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude demande de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en prononcer la radiation, au motif qu’il n’a pas fait délivrer l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation dans le délai imparti en l’état d’un protocole d’accord convenu avec les débiteurs, de sorte que le commandement est devenu caduc.
M. [E] n’a formulé aucune observation.
Mme [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il résulte de l’application combinée des articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier poursuivant est tenu de faire assigner le débiteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution dans le délai de deux mois qui suit la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, à peine de caducité de celui-ci.
Au cas présent, aucune assignation à comparaître à l’audience d’orientation n’a été délivrée dans les deux mois qui ont suivi la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte que celui-ci est devenu caduc.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en ordonner la radiation.
Les débiteurs saisis qui ne respectent pas le protocole transactionnel convenu avec le créancier poursuivant seront condamnés aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, aucune condition d’équité ne justifie de faire droit à la demande du créancier poursuivant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2023 et publié au fichier immobilier le 7 mai 2024 sous les références volume 2024 S n°40 est caduc,
Ordonne la radiation dudit commandement,
Déboute le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Aude de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [I] [E] et Mme [P] [V] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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