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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 15 juil. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 15 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/02632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCN
AFFAIRE : M. [T], [H], [S] [G] ( Me Antoine D’AMALRIC)
C/ S.A.R.L. CABINET COSTABEL (la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T], [H], [S] [G]
né le 18 Août 1949 à [Localité 7] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
LA S.A.R.L. CABINET COSTABEL, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 073 804 627 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Le 29 mai 2006, Madame [R] a consenti une donation à titre de partage anticipé portant sur la nue-propriété des biens immobiliers cadastrés section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5], sis [Adresse 3] à ses deux enfants Messieurs [T] [G] et [L] [B], comprenant les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Monsieur [G] s’est vu attribuer la nue-propriété des lots n°1,5,7 et 11.
La propriété est voisine de celle située au [Adresse 2], copropriété administrée par le cabinet COSTABEL.
En 2017, Monsieur [G] a signalé au Cabinet COSTABEL que différents murs de sa propriété se dégradaient à cause d’une racine d’arbre en provenance du parking de la copropriété.
L’arbre a été abattu le 22 octobre 2018.
Monsieur [G] s’est plaint de ce que le cabinet COSTABEL n’a pas fait procéder à l’enlèvement des racines et d’un soulèvement important du plancher de son bien.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, le conseil de Monsieur [G] a mis en demeure le Cabinet COSTABEL de procéder aux réparations nécessaires sur le mur lui appartenant.
***
Monsieur [G] a, par acte extrajudiciaire du 16 mai 2023, assigné le cabinet COSTABEL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le pôle de proximité s’est déclaré incompétent par jugement du 15 janvier 2024.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 12 décembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 67, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L 131-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le mur a été dégradé du fait de la négligence du Cabinet COSTABEL,
JUGER que les racines sont toujours présentes et auraient dû être arrachées par COSTABEL au même titre que l’arbre qui a été abattu,
JUGER que le Cabinet COSTABEL a engagé sa responsabilité en raison de sa négligence et a causé un préjudice à Monsieur [G],
En conséquence, CONDAMNER le Cabinet COSTABEL au paiement de la somme de 7.200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] comprenant les frais relatifs à la réfection du mur et l’arrachage des racines,
CONDAMNER le Cabinet COSTABEL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [G],
CONDAMNER le cabinet COSTABEL à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
Il expose que le syndic de copropriété est responsable des travaux engagés sur l’arbre litigieux, pris à son initiative, l’identité du propriétaire important peu. Aussi, le fait que le syndic ait commandé des travaux pour couper l’arbre sans le déraciner, et que les racines sont à l’origine du sinistre démontre bien la faute du syndic.
Il indique que le cabinet COSTABEL a tardé à faire procéder à l’abattage de l’arbre qui a fortement endommagé le mur, de sorte que sa solidité a été affectée. Il explique qu’il a été contraint d’étayer le mur à ses propres frais et suivant sa propre initiative. Selon lui, le cabinet COSTABEL ne saurait ignorer en sa qualité de syndic qu’un arbre continue de produire ses effets sauf à ce qu’il soit déraciné.
Il fait état des frais de réfection du mur et du déracinement des racines subsistantes et de son préjudice de jouissance, puisqu’il n’a pas pu jouir paisiblement de la parcelle du terrain lui appartenant en raison des risques d’effondrement.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 16 décembre 2024, le cabinet COSTABEL demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CABINET COSTABEL,
Subsidiairement, débouter Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
En toutes hypothèses, condamner Monsieur [T] [G] à verser à la société CABINET COSTABEL la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’est pas le propriétaire de l’arbre et de ses racines, n’étant que le mandataire du syndicat. Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute et que c’est le syndicat des copropriétaires qui a fait réaliser les travaux. En outre, il n’est pas établi que l’arbre est à l’origine des désordres.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Envers les copropriétaires, le syndic peut engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 précité dès lors qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission et doit réparer les dommages causés.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 13 décembre 2018 que le commissaire de justice mandaté par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a notamment relevé dans l’appartement de Monsieur [G], au rez-de-chaussée du [Adresse 3], l’existence d’un bâti en mauvais état général, affecté de fissures structurelles horizontales importantes, l’affaissement et la fissuration de la dalle béton au sol, un soulèvement important et un mauvais état général du plancher dans la partie droite du cabanon avec une racine d’arbre à l’intérieur, le mauvais état et l’ancienneté des murs dans la partie gauche du cabanon, ainsi que le décollement et la fissuration du mur situé au fond du cabanon avec le mur séparatif du cabanon du milieu.
Par courrier en date du 7 novembre 2018, la SARL COSTABEL, alerté en avril 2017 d’un soulèvement des murs de la propriété du demandeur, a indiqué à Monsieur [G] que l’arbre situé sur le parking de la copropriété avait été abattu le 22 octobre 2018.
Monsieur [G] transmet diverses photographies attestant de l’existence de profondes fissures verticales, horizontales et en escaliers affectant un mur visiblement ancien et vétuste.
Toutefois, force est de constater que ces clichés ne sont ni horodatés, ni précisément localisables.
Ces seuls éléments communiqués par le demandeur ne permettent aucunement d’établir l’existence d’une faute commise par le syndic défendeur et d’un lien de causalité direct et certain entre cet éventuel manquement et les désordres allégués par Monsieur [G].
En effet, si les murs et planchers de la propriété de Monsieur [G] sont bien affectés de graves désordres de fissurations et soulèvements, aucun élément ne permet de retenir que les dégradations du mur litigieux ont été causées par les racines d’un arbre situé sur la parcelle de la copropriété voisine, d’autant plus que le mauvais état général du bâti du demandeur a été mis en évidence par le commissaire de justice, qui n’est pas lui-même en mesure de trancher l’origine et la cause du sinistre.
Monsieur [G] ne démontre nullement l’existence d’une faute personnellement commise par la société COSTABEL à l’occasion des travaux d’abattage de l’arbre et la subsistance véritable des racines de celui-ci postérieurement à la fin de l’année 2018. Les pièces produites s’avèrent particulièrement anciennes et il doit être observé que la société COSTABEL n’a pas effectué elle-même les travaux et a agi dans le cadre du mandat confié par le syndicat des copropriétaires.
Aucune négligence ni aucun manquement du syndic défendeur n’est donc prouvé, pas plus qu’un quelconque lien de causalité entre la carence reprochée à la société COSTABEL et les désordres déplorés par Monsieur [G].
Au surplus, le risque d’effondrement allégué par Monsieur [G] ne ressort que de deux attestations rédigées en août 2017 par deux personnes dont l’identité n’est pas vérifiable et n’a été caractérisée par aucun technicien ou expert de la construction.
En définitive, en l’absence de tout élément de preuve récent, technique et contradictoire établissant la responsabilité délictuelle personnelle de la société COSTABEL, Monsieur [G] doit être débouté de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [G] succombant, il sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SARL CABINET COSTABEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL CABINET COSTABEL,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la SARL CABINET COSTABEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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