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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Novembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKA
Code NAC : 35E
Monsieur [U] [I]
C/
Monsieur [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, et Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 630
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 29 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Novembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 25 janvier 1989, M. [U] [I] et Mme [W] [L] ont acquis un pavillon à usage d’habitation sis à [Adresse 11], cadastré section AN numéro [Cadastre 5] moyennant un prix de 220 000 francs.
Selon acte notarié reçu le 28 janvier 2005, M. [U] [I] et Mme [W] [L] ont acquis un terrain à usage de jardin sis à [Adresse 12], cadastré section ZB numéro [Cadastre 6], moyennant un prix de 12 000 euros.
Mme [W] [L], domicilié au [Adresse 3] (Val d’Oise) est décédée le [Date décès 1] 2021 à son domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. [U] [I] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [K] [J], devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
DECLARER Monsieur [U] [I] recevable et bien fondé en sa demande ; DESIGNER en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 4], avec faculté de délégation, pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu Madame [X] [H] et l’indivision [I]/[H], pendant une durée de dix-huit mois ; DIRE que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ; DIRE que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ; AUTORISER le mandataire successoral à ouvrir un compte bancaire pour le compte de l’indivision ; AUTORISER le mandataire à vendre : Le pavillon à usage d’habitation et terrain sis à [Adresse 13], cadastré section AN, numéro [Cadastre 5] pour un prix minimum vendeur net de 290.000 € Un bien immobilier sis à [Adresse 14], consistant en un terrain à usage de jardin, cadastré Secti on ZB, numéro [Cadastre 6], lieu -dit [Adresse 9], pour un prix minimum vendeur net de 10.000 € LUI DONNER mission de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ; DIRE que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813 -3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ; FIXER la provision de sa rémunération à hauteur de 5.000 € HT à la charge de la succession / de l’indivision et ORDONNER qu’elle sera supportée par moitié par le demandeur et la succession de Madame [X] [H] ; ORDONNER à tout notaire de la SARL CORBASSON & SOHIER, Notaires à [Localité 8], de régler la moitié de la provision sur les fonds de la succession de Madame [X] [H] détenus en son étude ;RAPPELLER le caractère exécutoire de droit du jugement ; ORDONNER que la rémunération du mandataire sera employée en frais privilégiés de partage ; FAIRE masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
[U] [I] expose que Mme [H] est décédée en 2021 laissant pour lui succéder son neveu Monsieur [K] [J], dont il a obtenu les coordonnées. Il indique avoir écrit à ce dernier en vain et avoir informé le notaire des démarches réalisées. Il soutient que depuis quatre ans la succession est immobilisée, que le généalogiste n’a pas pu trouver tous les héritiers, qu’aucun acte n’a été signé, ni aucune procédure pour mettre fin à cette indivision immobilière. Il fait valoir que le notaire se retranche derrière le secret professionnel et refuse de lui communiquer la moindre information ou acte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle M. [K] [J], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
M. [U] [I] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
Selon l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
Selon les dispositions de l’article 814 du même code, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, Mme [H] est décédée le [Date décès 1] 2021 à NEUVILLE SUR OISE (Val d’Oise) à son domicile, de sorte que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent pour statuer sur la demande.
Aux termes de divers courriels échangés en 2022 entre le notaire en charge de la succession et l’avocat de M. [U] [I], il apparait qu’un hériter de Mme [N], dont l’existence est rapportée, n’a pas pu être localisé par le généalogiste.
De plus, il résulte d’un courriel du 4 mars 2025 émis par le notaire qu’aucun acte n’avait été signé dans le dossier de succession, l’un des héritiers de Mme [N] n’ayant toujours pas pu été localisé par le généalogiste.
Ainsi, les pièces versées aux débats permettent de mettre en évidence l’inertie et la carence des héritiers identifiés de la succession de Mme [N].
En outre, M. [U] [I] justifie d’un intérêt à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans la mesure où il est co-indivisaires avec feu Mme [N].
Dès lors, il apparait que les conditions de l’article 813-1 du code civil sont réunies et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif, afin d’administrer provisoirement la succession.
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer qu’un moins un des héritiers de Mme [N] a accepté la succession soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net.
Dès lors, les conditions de l’article 814 du code civil ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la demande concernant la vente du pavillon sis à [Localité 10], celle-ci pouvant éventuellement être demandée par M. [U] [I] dans une autre procédure au fond, en sa qualité de co-indivisaire, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social se situe [Adresse 4], en qualité de mandataire successoral de Madame [W] [H] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 10] (Val d’Oise), à l’effet d’administrer provisoirement la succession ;
DISONS que si la ou les héritiers s’abstiennent de prendre parti, l’administrateur aura les pouvoirs pour gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit ;
DISONS que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement et renouvelable sur requête ou en référé ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
REJETTONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [I] ;
RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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