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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04329 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FANTASMES
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal et représentée par le Cabinet [W], Administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la SARL FANTASMES a donné à bail à Monsieur [P] [C] des locaux commerciaux situés lot 71 dans le centre commercial, [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail a pris effet au 1er juin 2022.
La SARL FANTASMES s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 aout 2023, la SARL FANTASMES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [C], pour une somme de 776,07 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 18 aout 2023, la SARL FANTASMES a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [C].
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SARL FANTASMES a fait assigner Monsieur [P] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, la SARL FANTASMES, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [C], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la SARL FANTASMES:Une indemnité provisionnelle de 2 672,40 euros au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût des commandements en date du 18 aout 2023.
Monsieur [P] [C], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 27 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 aout 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 septembre 2023. L’obligation de Monsieur [P] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 septembre 2023, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 550,28 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 27 septembre 2024 que Monsieur [P] [C] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 2 672,40 euros, arrêtée au 27 septembre 2024.
Il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 15 euros imputée au défendeur au titre de frais de relance qui ne sont pas justifiés et ne constitue pas une dette locative proprement dite.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 657,40 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 27 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [P] [C] sera condamné, à payer à la SARL FANTASMES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [C] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût des commandements de payer du 18 aout 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 1er juin 2022 entre la SARL FANTASMES et Monsieur [P] [C], à la date du 19 septembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés lot 71 dans le centre commercial, [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à la SARL FANTASMES une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 septembre 2023, d’un montant de 550,28 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à la SARL FANTASMES la somme provisionnelle de 2 657,40 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 27 septembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] à payer à la SARL FANTASMES, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [C] aux dépens, comprenant le coût des commandements du 18 aout 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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