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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 sept. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS [ Localité 19 ] sous le |
Texte intégral
1 exp Me Julie DOMENE,
1 exp la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI,
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00042 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFMK
Minute N° 25/196
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS [Localité 19] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représenté par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant et par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteur saisi
En présence de :
TRESORERIE [Localité 17] TRESORERIE [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.C.I. SOLTA, domiciliée chez Me [P] [L] [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
[Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 04 Septembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [F], notaire à Nice, en date du 21 août 2012 contenant vente et prêt d’un montant de 700.000 euros, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à [T] [E], par acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER), commissaires de justice associés à Cannes, en date du 13 février 2023, un commandement de payer la somme de 472.639,26 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, lui appartenant, sis sur la commune de Chateauneuf de Grasse [Adresse 2], lieudit "[Adresse 12]", consistant en une propriété cadastrée Section [Cadastre 11] pour une contenance de 67 a 82 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 21 mars 2023 Volume 2023 S numéro 60.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 mars 2023.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [T] [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juillet 2023.
Le créancier poursuivant a également, le 11 avril 2023, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— la Trésorerie du Touquet- trésorerie de [Localité 21], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 25 avril 2016 volume 2016 V n° 597 ;
— la SO SOLTA, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive régularisée le 19 décembre 2017 volume 2017 V n° 2176 se substituant à la provisoire publiée le 3 août 2017 volume 2017 V n° 1310 suivie d’un bordereau rectificatif en date du 13 juillet 2018 volume 2018 V n° 1208 ;
— le [Adresse 22] [Localité 16], créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale publiée le 2 juillet 2020 volume 2020 V n° 903 et le 16 avril 2021 volume 2021 V n° 528.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 13 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 21 février 2024, a notamment :
— débouté [T] [E] de ses contestations, de ses demandes, fins et conclusions qu’il s’agisse de la prétendue absence de prononcé régulier et opposable de la déchéance du terme du prêt, de l’absence de respect des dispositions relatives au prononcé de la déchéance du terme du contrat d’assurance-groupe, de la demande de suspension de ses obligations, de la demande relative au taux effectif global, à la réduction de l’indemnité de résiliation, de la demande de radiation des inscriptions ou de l’ensemble de ses autres demandes, corollaires de demandes non admises ;
— Jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— Jugé que la SA BNP PARIBAS poursuit la saisie immobilière au préjudice de [T] [E] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 472.639,26 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtée au 13 février 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,15 %, sur la somme de 414. 664,61 euros jusqu’à parfait paiement ;
— Jugé que la mention contenue dans le dispositif des conclusions de la partie saisie "prendre acte de la faculté qu’a Monsieur [E] de vendre son bien à l’amiable" ne constitue pas une demande d’autorisation de vente ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le dossier a été appelé à l’audience prévue.
[T] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le juge de l’exécution a ordonné, en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, par un premier jugement le report de la vente forcée à la demande du créancier, à l"audience du 5 décembre 2024 puis par un jugement du 13 février 2025 à l’audience du 5 juin 2025.
La cour d’appel, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a ordonné le retrait du rôle.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de constater qu’il n’entend pas recueillir la vente forcée à l’audience du 5 juin 2025, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, d’ordonner en tant que de besoin sa radiation et de juger que chaque partie conservera sa charge ces frais.
Il précise en cours de procédure, des pourparlers de règlement sont intervenus et qu’un protocole d’accord a été signé par les parties
[T] [E], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Les créanciers inscrits à qui le commandement de payer a été dénoncé n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que le créancier poursuivant n’a pas procédé aux formalités de publicité pour parvenir à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ordonnée par jugement d’orientation dont rappel a été formé, que les parties se sont accordées sur un retrait du rôle devant la cour d’appel.
Il invoque le rapprochement entre les parties et la signature d’un protocole d’accord.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Conformément à la demande de la BNP Paribas, en l’absence d’opposition la partie saisie, chaque partie conservera sa charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la SA BNP PARIBAS et qu’aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 15], lieudit "[Adresse 12]", consistant en une propriété cadastrée Section [Cadastre 11] pour une contenance de 67 a 82 ca, appartenant à [T] [E] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de la SA BNP PARIBAS, par acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA – LALEURE CARON CHEVALIER), commissaires de justice associés à Cannes, en date du 13 février 2023, publié au premier bureau de la publicité foncière d’Antibes le 21 mars 2023 Volume 2023 S numéro 60 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
juge que chaque partie conservera sa charge ces frais et dépens
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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