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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame [L] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de et , assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur :
Assesseur :
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Miryam ABDALLAH, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN
Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 juin 2023, la [12] ([13]) de Seine-[Localité 18] a informé Mme [L] [T] que la guérison de ses lésions en lien avec un accident du travail du 17 mars 2022 était fixée au 9 juillet 2023.
Par lettre du 12 septembre 2023, la [13] a écrit à l’assurée en ces termes : “Vous nous avez adressé un arrêt de travail du 01/08/2023. Les indemnités journalières de votre arrêt de travail précédent ont été interrompues suite à un avis du service médical du 09/07/2023. En effet, le médecin conseil estime que votre état de santé est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. En l’absence de nouvel élément permettant de remettre en cause cette décision, vous ne percevrez pas d’indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.”
Par lettre du 10 novembre 2023, Mme [L] [T] a contesté cette décision.
En l’absence de réponse, par requête déposée le 11 mars 2024 au greffe, Mme [L] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner à la [13] de prendre en charge ses arrêts de travail pour maladie du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 inclus (montant à parfaire) ;
— condamner la [13] à verser à Mme [T] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu prescrire un arrêt de travail pour cause de maladie le 2 août 2023 jusqu’au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024. Elle précise que ces arrêts maladie sont sans lien avec l’accident du travail du 17 mars 2022. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil de la [13] est en contradiction avec les divers certificats médicaux qu’elle produit. Mme précise que suite au refus de la [13] de l’indemniser, elle a dû demander de l’argent à des proches et a même bénéficié du fonds d’urgence de la [13].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée sa décision de refuser à Mme [T] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 9 juillet 2023,
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse.
Elle fait valoir que Mme [T] ne communique aucun élément médical évoquant son incapacité physique à reprendre une activité professionnelle à compter du 9 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00654 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAWN
Jugement du 11 FEVRIER 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de reprise et la demande de désignation d’un expert
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […]”.
En application des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [T] verse aux débats l’avis d’arrêt de travail initial prescrit le 1er août 2023 et l’avis d’arrêt de prolongation jusqu’au 1er octobre 2023. L’attestation de paiement des indemnités journalières permet de constater que Mme [T] a été indemnisée jusqu’au 1er septembre 2023.
Mme [T] verse également aux débats l’avis d’arrêt de travail initial prescrit le 15 octobre 2023 et les avis de prolongation jusqu’au 31 octobre 2024.
La [13] produit le détail de l’échange historisé aux termes duquel le service médical de la [13] fixe la guérison des séquelles de Mme [T] en lien avec l’accident du travail du 17 mars 2022 à la date du 9 juillet 2023. La [13] déduit de cet élément que l’assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 9 juillet 2023.
Au regard de ces éléments, les avis portés par les différents médecins sur la capacité de reprise d’une activité professionnelle quelconque par Mme [T] divergent. Le tribunal n’étant pas suffisamment informé, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [F] [Z],
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [L] [T] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Mme [L] [T] s’il y a lieu,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si l’état de santé de celle-ci justifiait la fin du versement des indemnités journalières à la date du 2 septembre 2023,En cas de réponse négative, dire si les arrêts de travail prescrits du 2 septembre 2023 au 1er octobre 2023 et du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 étaient justifiés,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 11 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [11] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 16 septembre 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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