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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 28 janv. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES c/ POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03003 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6IF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE ET
DE DESSAISISSEMENT DU 28 Janvier 2025
Désistement
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES, RCS [Localité 3] 390 699 528, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
DEFENDERESSE
S.C.C.V. VIA VENETA, RCS [Localité 3] 827 835 612, prise en la personne de son représentant, la SAS SAINT GEORGES PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Vu les articles 394 à 399 du même code ;
Vu l’article 789 du même code ;
Vu l’article 803 du même code ;
Aux termes de ce texte, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, le demandeur a conclu aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action en date du 16 décembre 2024.
Attendu que la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu qu’aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
*Révoque l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2024.
* Déclare parfait le désistement d’instance et d’action
* Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
* Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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