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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 nov. 2025, n° 20/11627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me GERBER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/11627
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHV5
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0297
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER – PUGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
Monsieur [D] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 10 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/11627 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHV5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 3 juillet 2009 faisant suite à une offre du 22 juin 2009, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a accordé à la SCI DOMEL, dont [N] [M] était gérante, un prêt FONCIER LIBERTE n° 2224563, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble, d’un montant de 141 000 €, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 5,05 %.
Aux termes de cet acte notarié, [N] [M], s’est portée caution solidaire au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE en garantie du prêt consenti à la SCI DOMEL.
Compte tenu de la défaillance de la SCI DOMEL dans le remboursement du crédit, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a initié des voies d’exécution.
Le produit de la vente de gré à gré du 23 mai 2019 n’ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a fait délivrer un commandement de saisie-vente le 19 août 2020 à [N] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI DOMEL pour le règlement de la somme de 92.230,13€.
Par actes d’huissier des 27 et 28 octobre 2020, [N] [M] a assigné, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de son engagement en qualité de caution, en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité des conclusions d’incident de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et déclaré recevables les demandes de [N] [M] formées à l’encontre de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, [N] [M] demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu l’article 312-10 du code de la consommation
Vu les articles L 341 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à 2016
— Dire l’acte de prêt nul et non avenu en raison du non-respect du délai de 10 jours entre la réception de l’offre et la signature du contrat
— Dire la caution de Mme [M] au titre du contrat de prêt en date du 03/07/2009 nulle et de nul effet
A titre subsidiaire,
Vu les fautes du CREDIT FONCIER et le préjudice qui en résulte, vu l’article 1240 du Code Civil, Madame [M] demande au tribunal de condamner le CREDIT FONCIER à lui verser la somme de 99.838,57 € à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire au prononcé de la décision en fonction de la somme totale réclamée à Mme [M]).
Vu l’article 1347 du Code Civil, elle demande au tribunal d’ordonner la compensation entre le montant de la caution réclamée par le CREDIT FONCIER et les dommages et intérêts qui lui seront alloués.
A titre infiniment subsidiaire,
si le tribunal considérait que Madame [M] avait bien contracté avec le CREDIT FONCIER, elle lui demande de condamner le CREDIT FONCIER à lui verser la somme de 99.838,57 € (somme à parfaire au prononcé de la décision en fonction de la somme totale réclamée à Mme [M]) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du Code civil.
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner le CREDIT FONCIER à verser à Madame [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Vu l’article 700 du CPC
Condamner le CREDIT FONCIER à verser à Madame [M] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Sur les demandes reconventionnelles du CREDIT FONCIER :
A titre principal :
— Débouter le CREDIT FONCIER de sa demande de paiement de la somme de 99.838,57 € et des intérêts à compter du 28/09/2021 en raison de la nullité de l’acte de prêt et de l’engagement de caution
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1858 du Code Civil,
Décision du 10 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 20/11627 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHV5
— Déclarer le CREDIT FONCIER irrecevable dans sa demande de paiement de la somme de 92.230,13 € pour défaut de mise en cause préalable de la SCI DOMEL ;
A titre subsidiaire, si le tribunal condamnait Mme [M] au paiement de la dette en sa qualité d’associée :
— Limiter la condamnation de Mme [M] au paiement de la dette de la SCI à 90% correspondant à sa participation dans la société ;
A titre très subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de [N] [M] :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil :
— Accorder à Mme [M] des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Sur la demande de Mme [N] [M] dirigée à l’encontre de [D] [M] :
Condamner Mr [M] à :
— garantir Mme [N] [M] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure à la demande du CREDIT FONCIER ;
— verser à Madame [M] la somme de 104.098,57 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique.
— verser à Madame [M] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
— verser à Mme [M] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. "
Mme [M] fait tout d’abord valoir que son père a imité sa signature sur l’offre de prêt et que le délai de dix jours entre l’offre de prêt et la signature de l’acte de vente n’a pas été respecté si bien que le contrat de prêt est nul.
Elle expose ensuite que l’acte de cautionnement, qu’elle n’a pas signé, ne comporte pas la mention manuscrite de telle sorte qu’il doit être déclaré nul. A défaut, elle argue du caractère disproportionné de son engagement en qualité de caution au regard de sa situation matérielle et de sa qualité de caution non avertie alors que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son endroit.
Subsidiairement, Mme [M] recherche la responsabilité délictuelle de la banque, affirmant que celle-ci ne s’est pas assurée de l’authenticité des signatures apposées sur l’offre de prêt, qu’elle n’a pas respecté le délai de 10 jours mentionné ci-dessus, qu’elle n’a pas vérifié les capacités contributives de l’intéressée et qu’elle ne l’a pas informée de la portée de l’acte de cautionnement querellé. Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que ce contrat est valable, elle recherche la responsabilité contractuelle de la banque en lui arguant des mêmes griefs.
Elle affirme que la banque, en choisissant d’initier des poursuites uniquement à son encontre, en qualité de caution, et non à l’égard de M. [M], dont la situation matérielle est plus favorable que la sienne, a un comportement fautif.
De plus, Mme [M] se prévaut du comportement fautif de son père, M. [M], en ce qu’il a déposé de manière frauduleuses les statuts de la SCI DOMEL, qu’il a négocié à son insu l’offre de prêt litigieuse sur laquelle il a imité la signature de sa fille. Elle invoque également à l’égard de son père deux autres fautes, consistant respectivement en l’occupation de la maison sise à [Localité 7] sans s’acquitter des échéances de remboursement du prêt et en ce qu’il ne l’a jamais informée de l’existence de la procédure initiée par le prêteur de deniers. Elle soutient, par ailleurs, qu’elle a été contrainte de céder ce bien immobilier à un prix situé en deçà de sa valeur vénale et de s’acquitter de nombreux frais, notamment les taxes foncières. Elle déclare que les fautes commises par M. [M] qui est son ascendant, sont en lien de causalité direct avec le préjudice économique et le préjudice moral subis.
Enfin, Mme [M] invoque l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la banque fondée sur l’article 1858 du code civil au motif que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir initié préalablement de vaines poursuites à l’encontre de la SCI DOMEL. En tout état de cause, la demanderesse se prévaut de sa qualité d’associée à hauteur de 90% pour limiter le quantum des sommes mises à sa charge. Au surplus, elle se fonde sur sa situation matérielle et personnelle pour solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil à son profit.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de :
« Déclarer mal fondée Mme [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du CREDIT FONCIER et l’en débouter intégralement
Condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [N] [M], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI DOMEL, au paiement de la somme de 99.838,57 €, montant de la créance du CREDIT FONCIER arrêté au 27/09/2021, outre intérêts contractuels à compter du 28/09/2021 jusqu’au parfait paiement
Subsidiairement et si par extraordinaire la disproportion de l’engagement de caution de Mme [M] devait être retenue :
Condamner Mme [N] [M] à payer au CREDIT FONCIER, par application de l’article 1857 du Code civil et ainsi en sa qualité d’associée de la SCI DOMEL, la somme de 89.854,71 € (90 % de 99.838,57 €), outre intérêts contractuels à compter du 28/09/2021 jusqu’au parfait paiement
En tout état de cause :
Ordonner que, si par impossible des dommages et intérêts venaient, à quelque titre que ce soit, à être accordés à Mme [M], ils se compenseraient avec la créance du CREDIT FONCIER et ce sur le fondement des articles 1347 et suivants du Code civil
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat, sur son affirmation de droit. "
La banque fait valoir que la demanderesse ne verse aux débats ni ne sollicite d’expertise graphologique, qu’elle produit uniquement un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire. Elle en conclut qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’imitation de sa signature sur l’offre de prêt par son père, ce d’autant qu’elle était présente le jour de la signature de l’acte notarié relatant la teneur de ce prêt.
La défenderesse argue du caractère inapplicable au cas d’espèce de l’ancien article L. 312-10 du code de la consommation, dès lors que le prêt a été consenti à une SCI, personne morale, dont l’objet social est la « gestion locative ».
En tout état de cause, la banque précise que même si les demandes de nullité étaient accueillies, la SCI, dans laquelle Mme [M] est associée, aurait l’obligation de lui restituer le capital emprunté, déduction faite des règlements opérés.
La banque relève également que le cautionnement de Mme [M] a été donné en la forme authentique si bien que la mention manuscrite prévue à l’article 1326 du code civil n’avait pas à être reproduite.
La défenderesse rappelle qu’elle ne soutient pas que Mme [M] a la qualité de caution avertie. Elle observe que la preuve du caractère disproportionné de l’acte de cautionnement au moment de sa souscription n’est pas établie et que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’elle l’est, la caution est revenue aujourd’hui à meilleure fortune et sa situation actuelle lui permet de faire face à ses engagements.
Au surplus, la banque se prévaut de l’absence de démonstration par Mme [M] des fautes, du lien de causalité et des préjudices allégués.
Elle ajoute que la procédure de saisie-immobilière qui a conduit à la vente amiable du bien composant l’actif de la SCI DOMEL et la radiation d’office dont a fait l’objet cette société le 28 août 2020 suffisent à satisfaire les conditions prévues par l’article 1858 du code civil.
Compte tenu des larges délais dont la demanderesse a déjà bénéficié, la banque s’oppose à la demande qu’elle forme en application de l’article 1343-5 du code civil.
Bien que régulièrement assigné, [I] [M] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’offre de prêt
— Sur la dénégation de signature
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture. En application des articles 287 et suivants, le juge vérifie l’acte contesté et procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose.
Mme [M] conteste formellement avoir signé le crédit litigieux sollicité par [I] [M] au bénéfice de la SCI DOMEL à son insu. Elle produit une lettre qu’elle indique avoir écrite manuscritement et signée en 2010, étant noté que la lettre n’est pas datée et la qualité de la copie de l’avis de réception ne permet pas d’identifier la date de réception de ce courrier recommandé. De même, elle communique un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 août 2020 sur lequel sa signature est apposée.
D’autres pièces en procédure portent sa signature, à savoir l’acte notarié du 3 juillet 2009, les statuts de la SCI DOMEL signés le 11 mai 2009 ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale des associés du 11 mai 2009.
Aucun spécimen de sa signature n’est versé.
Par ailleurs, la demanderesse ne verse aucun échantillon de signature durant la période temporelle entourant la signature de l’offre de prêt litigieuse. De même, aucune copie des pièces d’identité de l’intéressée n’est communiquée.
L’examen attentif de cette offre de prêt en litige et leur comparaison avec les pièces contemporaine de l’acte querellé comportant de manière certaine l’écriture de Mme [M] dont dispose la présente juridiction, établissent que la signature figurant sur cette offre de prêt présente des similitudes avec celle figurant sur l’offre de prêt compte tenu notamment de l’utilisation de lettres capitales, de l’orientation de la signature qui est quasiment droite, sans pente, de la forme de la boucle des deux R et de la forme spécifique du U (la première jambe étant de taille inférieure à la seconde).
L’ensemble de ces éléments sont insuffisants à mettre en doute l’authenticité de la signature apposée sur le contrat de prêt litigieux, étant remarqué que Mme [M] ne justifie d’aucun dépôt de plainte à l’encontre de son père.
Au surplus, l’acte notarié relatant les caractéristiques du crédit querellé, comporte la signature de Mme [M], dont l’authenticité n’est pas discutée et dont la présence a été expressément mentionnée par le notaire.
— Sur le non-respect du délai légal séparant la réception de l’offre de prêt et son acceptation par l’emprunteur
Une société civile immobilière dont l’objet social est la mise en location, meublée ou non meublée, d’un appartement, ne bénéficie pas de la législation protectrice, à l’occasion d’un prêt qui lui est consenti (Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 91-12.382).
Le prêt querellé ayant été octroyé à la SCI DOMEL dont l’objet est l’acquisition et la location de biens immobiliers, Mme [M] est mal fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 313-24 à L. 313-39 du code de la consommation .
La demande de nullité du prêt FONCIER LIBERTE consenti par la banque à la SCI DOMEL sera donc rejetée.
2. Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Il résulte de l’article 1317-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Toutefois, ce texte n’interdit pas aux parties de prévoir, dans l’acte notarié, que certaines caractéristiques de l’engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties.
Selon l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’acte notarié du 3 juillet 2009 précise que Mme [M] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société DOMEL, en principal, intérêts, frais, accessoires et toutes autres sommes dues jusqu’au 1er décembre 2024 et que ce cautionnement est donné en la forme notariée.
Les dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, afférent à l’exigence de la mention manuscrite, ne s’appliquent pas aux cautionnements souscrits par acte authentique (Cass. avis, 8 avr. 2010, n° 08-21.760).
La demande de nullité du cautionnement de Mme [M], fondée sur le défaut de la mention manuscrite, sera ainsi rejetée.
3. Sur la disproportion de l’engagement de caution
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement. C’est en revanche au créancier de rapporter la preuve qu’au jour de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire souscrit par Mme [M] a été conclu, en garantie du remboursement du prêt FONCIER LIBERTE consenti à la société civile immobilière DOMEL pour un montant de 141 000 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités de 926,42 euros (assurance incluse).
Mme [M] était célibataire et étudiante salariée, ainsi que cela ressort notamment de l’acte notarié.
Il convient d’apprécier la proportionnalité de son engagement au regard de son patrimoine, puisqu’elle est tenue, à l’instar de M. [M], au paiement intégral de la dette, en sa qualité de caution solidaire, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou de division.
Les bulletins de paie produits aux débats établissent qu’à la date de son engagement de caution, Mme [M] percevait un salaire mensuel moyen de 568 euros (cumul net annuel imposable : 6826,97 euros – bulletin de paie de novembre 2009 pour douze mois). Elle argue également du bénéfice d’une pension modique allouée par ses parents, sans en préciser le montant.
Compte tenu du montant de ses revenus et de sa situation personnelle, Mme [M] n’était pas en mesure, lors de la conclusion de son engagement, de se substituer à l’emprunteur pour honorer les échéances du prêt, en cas de défaillance.
Il est en outre acquis aux débats que son patrimoine était constitué essentiellement des parts qu’elle détenait dans la société civile immobilière DOMEL, Mme [M] n’étant par ailleurs propriétaire d’aucun bien immobilier.
Cependant, la détention de ces parts, représentant 90% du capital social, ne permettait pas à Mme [M] de faire face à son engagement de caution, vu l’endettement de la société et son faible actif (le capital social s’élevant à 1000 euros).
Dès lors, Mme [M] n’était pas en capacité de faire face à un engagement de caution s’élevant à 141 000 euros, compte tenu des revenus qu’elle percevait et de la valeur des parts qu’elle détenait dans la société civile immobilière DOMEL. L’engagement de caution était ainsi disproportionné au regard de ses capacités financières.
Il est établi que :
— Mme [M] exerce actuellement la profession d’ingénieur,
— elle perçoit un salaire mensuel moyen de 3747 euros (cumul net annuel imposable : 18738,15 euros – bulletin de paie de mai 2024),
— une somme de 263,16 euros est prélevée à la source au titre des impôts sur le revenu (bulletin de paie de mai 2024),
— elle partage ses charges courantes par moitié avec M. [S],
— ils ont deux enfants mineurs pour lequel Mme [M] déclare bénéficier d’une somme mensuelle de 74 euros de prestations servies par la caisse d’allocations familiales,
— ils règlent 205 euros par mois au titre des frais de cantine et de garderie (factures conformes au tableau des dépenses élaboré par Mme [M]),
— elle a acquis en indivision avec M. [S] un bien immobilier au prix de 281 000 euros, qu’ils ont souscrit un prêt pour financer l’acquisition de cet immeuble, remboursable par 260 mensualités de 1042,89 euros et une dernière mensualité correspondant au reliquat des sommes dues,
— le bien litigieux étant soumis au régime de la copropriété, Mme [M] et M. [S] s’acquittent de charges de copropriété, l’appel de fonds est de 440,21 euros par trimestre (appel de fonds du 18 mars 2024).
La consistance du patrimoine de Mme [M] et plus précisément son épargne bancaire, est ignorée par la présente juridiction.
Au jour de l’appel de la garantie de cautionnement en litige, le CREDIT FONCIER DE FRANCE réclame à Mme [M] le paiement de la somme de 99 838,57 euros, montant de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE arrêté au 27/09/2021, outre intérêts contractuels à compter du 28/09/2021 jusqu’au parfait paiement.
Par suite, compte tenu de la preuve du retour de Mme [M] à meilleure fortune lui permettant désormais de faire face au paiement de la somme réclamée, le grief de disproportionnalité alléguée par l’intéressée à propos du cautionnement litigieux n’est pas fondé et la demande afférente doit être rejetée.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [M] contre la banque
— Sur la responsabilité délictuelle de la banque
Madame [N] [M] considérant n’avoir jamais contracté avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE puisqu’elle n’a pas signé l’offre de prêt, n’agit pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais de l’article 1240 du code civil.
En application de l’article 1382 ancien (nouveau 1240) du code civil , la responsabilité pour faute extra contractuelle suppose de démontrer un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Or, la banque est en relation contractuelle avec Mme [M], la demande de nullité du contrat de prêt et la demande de nullité de l’acte de cautionnement ayant été rejetées.
Il n’existe donc pas de responsabilité délictuelle pour faute qui puisse fonder la demande indemnitaire de Mme [M] et le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles trouve ici application.
Sa demande sera rejetée sur ce point.
— Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Le banquier dispensateur de crédit n’est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard, ce dont Madame [M] ne justifie pas en l’espèce.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde, au cas d’un crédit excessif, et il appartient à la caution qui en invoque l’existence, de démontrer soit l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand la caution est avertie, sauf si elle démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] n’est pas une caution avertie.
Mme [M] fait valoir qu’elle n’a pas été associée au lancement et aux actes juridiques préalables à l’acquisition, qu’elle n’était pas présente lors de l’élaboration de l’offre de prêt et qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt.
Force est de rappeler que la signature de Mme [M] a été apposée sur l’offre de prêt en qualité de gérante de la SCI DOMEL et sur l’acte notarié, en cette qualité et en celle de caution solidaire et personnelle des engagements de la SCI DOMEL. L’acte notarié mentionne la présence de Mme [M] le jour du rendez-vous de signature et relate l’ensemble des caractéristiques du prêt litigieux.
Ainsi, Mme [M] est mal fondée à reprocher une quelconque faute à l’égard de la banque.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Au surplus, la demande subsidiaire de compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties à l’instance est sans objet et sera rejetée.
5. Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque
L’article 2288 (ancien 2011) du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2290 (ancien 2013) du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2292 (ancien 2015) du code civil dispose qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Mme [M] ne conteste pas le quantum de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Compte tenu des statuts de la SCI DOMEL, du contrat de prêt, de l’acte notarié, du commandement de payer valant saisie immobilier délivré à la SCI DOMEL le 12 juillet 2018, de la vente de gré à gré du bien immobilier appartenant à la SCI DOMEL le 23 mai 2019 pour une somme de 91.000 euros, du décompte de la créance, de l’acte de cautionnement solidaire de M. [M], de l’acte de cautionnement solidaire de Mme [M] et du commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2020 adressé à la caution, M. [M] et Mme [M], en leur qualité de caution solidaire de la SCI DOMEL, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 99 838,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.05% l’an à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
La demande en paiement étant accueillie, la demande de la banque fondée sur l’article 1857 est déclarée sans objet et sera rejetée.
6. Sur la demande de délais de paiement de Mme [M]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les développements précédents ont détaillé la situation personnelle et matérielle actuelle de la caution. Toutefois, Mme [M] ne justifie pas de la consistance réelle et entière de son patrimoine, aucun élément quant à son épargne n’étant évoqué, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale de la défenderesse, qui ne prouve pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans. De surcroît, compte tenu de l’ancienneté du litige, il est établi que Mme [M] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Par conséquent, Mme [M] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
7. Sur les demandes de Mme [M] dirigées contre M. [M]
Conformément à l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu des solutions apportées au présent litige, il apparait qu’aucune faute à l’égard de M. [M] n’est caractérisée dans l’obtention du prêt querellé.
De plus, Mme [M] ne démontre pas que son père M. [M] a mis en place un montage frauduleux pour constituer la SCI DOMEL. De même, il n’est pas établi en procédure que M. [M] a occupé le local de la SCI DOMEL sans procéder au règlement du loyer correspondant à la valeur locative et/ou du remboursement de l’emprunt. Aucune pièce ne vient établir la véracité de telles assertions.
Aucune faute de M. [M] n’étant prouvée, les demandes de garantie et de dommages-intérêts formées par Mme [M] seront rejetées.
8. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [M] et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat.
Pour ce motif, Mme [M] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [M] et Mme [M] à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [N] [M] à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 99 838,57 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5.05% l’an à compter du 28 septembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE Mme [N] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [N] [M] seront condamnés à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et Mme [N] [M] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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