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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TUB' AUTO IMMATRICULEE AU RCS DE [ Localité 13 ] SOUS LE NUMERO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEA6
Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [Y] [F] de la SELARL PLMC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [D], [R], [V] [Z]
né le 16 Août 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. TUB’AUTO IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 13] SOUS LE NUMERO 537 634 776, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEA6
Maître [M] [C] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [Y] [F] de la SELARL PLMC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle SERIE 3 et immatriculé [Immatriculation 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [B] [Z] a assigné la SARL TUB’AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1710 du Code civil ainsi que 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant son véhicule et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00561 appelée le 10 septembre 2025 est venue à l’audience du 05 novembre 2025 suite à deux renvois contradictoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, la SARL TUB’AUTO a assigné son assureur, la SA ALLIANZ IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 872 du Code de procédure civile :
— déclarer la SARL TUB’AUTO recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SA ALLIANZ IARD dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en la forme des référés, engagée par Monsieur [B] [Z] suivant assignation en date du 1er août 2025, tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 25/00561 ;
— déclarer commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance à intervenir qui sera prononcée à la requête de Monsieur [B] [Z] ;
— juger que les opérations d’expertise à intervenir se poursuivront au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD où elle sera dûment convoquée ; et,
— réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00742 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL TUB’AUTO a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée (dépôt étude) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Préalablement, l’affaire RG n°25/00742 a été jointe à l’affaire RG n°25/00561.
1 – Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle SERIE 3 et immatriculé [Immatriculation 9].
Suite à une panne de son véhicule courant 2024, Monsieur [B] [Z] affirme l’avoir confié à la SARL TUB’AUTO afin qu’il soit procédé à sa réparation.
Peu après la réparation et la restitution du véhicule par la défenderesse, Monsieur [B] [Z] indique avoir constaté un bruit inquiétant au niveau du moteur.
Le requérant présente notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 02 avril 2025 qui conclut que « le véhicule est économiquement non réparable » et que « la responsabilité du garage TUB’AUTO peut être recherchée pour non-façon ».
En conséquence, Monsieur [B] [Z] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire.
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
2 – Sur l’appel en cause de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TUB’AUTO
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il apparaît que la SARL TUB’AUTO SA ALLIANZ IARD était manifestement assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
La SARL TUB’AUTO justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise à venir.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [Z] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des affaires RG n°25/00742 et RG n°25/00561 sous le numéro RG n° 25/00561 ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties Monsieur [B] [Z], la société TUB’AUTO et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TUB’AUTO et désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
Cabinet [E] [Adresse 6],
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 14]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule au sein du garage TUB’AUTO à [Localité 7] ;
décrire avec précision les défaillances affectant le véhicule automobile de marque BMW, modèle SERIE 3 et immatriculé [Immatriculation 9] ;
rechercher et indiquer leur cause en donnant toute explication technique utile,
préciser si ces défaillances sont dues à l’intervention de la SARL TUB’AUTO ;
chiffrer le montant des réparations éventuelles et estimer la durée d’immobilisation du véhicule pour procéder à sa remise en état ;
décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [B] [Z] ; et,
se faire remettre la copie des documents contractuels ainsi que des documents administratifs et techniques du véhicule.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [B] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES »
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [B] [Z] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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