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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/08684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08684 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FB
N° de Minute : 25/00242
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[V] [G]
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°8684/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 août 2024, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [V] [G] ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de divers travaux d’électricité au domicile du premier moyennant la somme de 2.676,39 euros.
Monsieur [Z] [X] a payé la somme de 802,92 euros d’acompte.
Le 23 août 2024, Monsieur [V] [G] a émis une facture n°240009 pour le paiement du solde et de l’ajout de diverses prestations, soit un montant total de 1.899,31 euros.
Par requête déposée le 10 décembre 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’injonction de payer portant sur les sommes suivantes :
1.899 ,31 euros au titre de la facture n°240009,25,80 euros au titre du coût de la requête, 8,02 euros au titre des frais de mise en demeure, Dont 1.699,31 euros à déduire.
Par ordonnance du 20 mai 2025, Monsieur [Z] [X] a été condamné à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 200,00 euros, outre 33,82 euros au titre des frais accessoires.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2025, Monsieur [Z] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [G] et Monsieur [Z] [X] ont comparu en personne.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [V] [G] a sollicité :
La condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 200 euros au titre du solde de la facture ;La condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer les dépens et notamment la somme de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer ;La condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui payer la somme de 8,02 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au titre des frais de mise en demeure.
A l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [V] [G] expose avoir réalisé les travaux convenus entre les parties mais ne pas avoir été payé du solde de la facture.
En réponse aux moyens de défense, il explique avoir proposé de venir constater les malfaçons alléguées pour, le cas échéant, les reprendre. S’agissant des désordres reprochés, il indique que :
Sur le câble électrique dans le grenier, ce travail n’était pas inclus dans le devis et Monsieur [Z] [X] a accepté que le câble soit laissé en l’état ;La hauteur de la prise électrique à 1m56 est en accord avec les règles de l’art ;Le trou dans le mur a été fait par erreur et il l’a réenduit et réparé mais sans le repeindre ;La pose des boîtes d’interrupteurs mal scellées et de la prise a été réalisée dans les règles de l’art avec des chevilles adaptées ;Il a fait du mieux possible pour les enduits à l’entrée de la maison, mais il reconnaît plus généralement qu’un « coup de propre » aurait pu être mis et qu’une finition restait à vraiment à réaliser ;Il précise que le client lui a demandé que les néons soient placés dans sa remorque pour être déposés à la déchetterie Il n’y avait plus de déchets dans le jardin, tous les déchets étant dans la rue.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [Z] [X] demande le rejet des prétentions adverses.
En défense, Monsieur [Z] [X] indique que Monsieur [V] [G] a mal exécuté les travaux d’électricité à son domicile. En effet, il soutient que :
Dans le grenier un Colson aurait dû être utilisé pour fixer le câble électrique ;RG n°8684/25 – Page KB
L’interrupteur dans la chambre pour enfant est trop haut, à 1,56 mètre de hauteur ;Un trou a été fait dans un mur et l’enduit pour le combler a été mal réalisé ;Deux boîtes d’interrupteurs et une prise sont mal fixés ;Les enduits de mortier à l’entrée de la maison sont mal réalisés et l’état de finition générale des travaux est de mauvaise qualité ;Des affaires du chantier sont restées sur place après la fin et notamment des néons ;Il y a des déchets dans le jardin ;Des vis et des chevilles dépassent du mur extérieur du garage.
Il explique donc avoir refusé de payer le solde de la facture, soit la somme de 200 euros, en raison des malfaçons ci-dessus rappelées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 mai 2025.
Les parties n’ont pas versé aux débats la signification de l’ordonnance attaquée.
Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir.
En conséquence, l’opposition est recevable.
L’ordonnance sera mise à néant.
De manière surabondante, il sera relevé que Monsieur [V] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2025 et a mentionné, dans les motifs de son recours, une signification par acte d’huissier du 5 juin 2025.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. En effet, le créancier d’une obligation de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts ou à la résolution de la convention (Civ 1e, 9 juillet 2003, n°00-22.202).
En application de l’article 1223 du code civil, en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure, s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’obligation de payer le solde des travaux à hauteur de 200 euros est suffisamment prouvée par :
le devis signé par les parties le 16 août 2024 d’un montant de 2.676,39 euros, dont 802,92 euros d’acompte à déduire, la facture du 23 août 2024 d’un solde restant à régler 1.899,31 euros correspondant au prix des travaux prévus au devis, déduction faite de l’acompte, et au prix des « rajouts d’intervention » non contestés,les déclarations des parties à l’audience qui s’accordent sur un solde restant dû de 200 euros et, implicitement, sur une somme de 1.699,31 euros payée par le maître de l’ouvrage.
En défense, Monsieur [Z] [X] a, par courriel du 28 août 2024, notifié sa décision de réduire le prix de 200 euros compte tenu des malfaçons constatés, c’est-à-dire de l’exécution imparfaite des travaux commandés.
S’agissant des câbles électriques dans le grenier, leur pose et fixation ne figurent ni dans le devis initial ni dans la facture incluant des rajouts d’intervention. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de réduction du prix pour la mauvaise exécution d’un travail qui n’a pas été prévu au contrat.
S’agissant de l’interrupteur de la chambre, les parties n’ont pas contractuellement prévu la hauteur à laquelle il devait être positionné. Le maître de l’ouvrage ne démontre pas qu’il a été posé en contrariété avec les règles de l’art. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de réduction du prix, l’exécution imparfaite du travail n’étant pas démontré.
S’agissant du trou dans le mur de l’habitation, Monsieur [V] [G] reconnaît avoir fait ce trou par erreur et ne pas avoir repeint au-dessus. De plus, les photos produites par Monsieur [Z] [X] montrent que les travaux d’enduit n’ont pas permis de le recouvrir entièrement. La mauvaise exécution des travaux est donc suffisamment établie.
S’agissant des interrupteurs, il ressort des photos produites par Monsieur [Z] [X] que deux interrupteurs ne sont pas entièrement fixés dans le mur et qu’une prise est mal fixée. Le devis signé prévoit à ce titre l'« encastrement » des prises et des interrupteurs. La mauvaise exécution des travaux est donc suffisamment établie.
S’agissant de l’éclairage à l’entrée, il ressort des photos produites par Monsieur [Z] [X] qu’un éclairage a effectivement été posé à l’entrée. Cependant, l’enduit réalisé sur le mur présente des imperfections, et Monsieur [V] [G] reconnaît qu’il aurait pu « remettre un coup de propre » à la fin du chantier. La mauvaise exécution des travaux est donc suffisamment établie.
S’agissant du débarras et du nettoyage du chantier, Monsieur [V] [G] reconnaît qu’il était convenu qu’il emmène ces éléments à la déchetterie et les photographies produites par Monsieur [Z] [X] démontre que cela n’a pas été fait. De la même manière, les photographies montrent que le chantier n’a pas été correctement nettoyé. La mauvaise exécution des travaux est donc suffisamment établie.
Enfin, Monsieur [Z] [X] produit une deux photographies qui permettent d’observer des chevilles et des vis sortant par le mur extérieur du garage en lien avec la pose de « 2 blocs de 2 pc saillies » prévu dans le devis. La mauvaise exécution des travaux est donc suffisamment établie.
Les développements précédents ont permis d’établir que Monsieur [V] [G] avait mal exécuté les travaux suivants :
la reprise d’un trou dans l’habitation ;la pose d’un éclairage à l’entrée ;la pose de deux interrupteurs et d’une prise ;le débarras des néons et le nettoyage du chantier ;la pose des prises électriques dans le garage.
Compte tenu de la mauvaise exécution de ces travaux, Monsieur [Z] [X] était bien fondé à réduire le prix du contrat à hauteur de 200 euros. En effet, la réduction est proportionnée. Elle correspond à 7,5% de la somme totale due, soit un montant inférieur aux coûts des prestations mal exécutées.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [G] de sa demande en paiement du solde du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [G] ayant étant condamné aux dépens et succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande tenant à la condamnation de Monsieur [Z] [X] à payer la somme 8,02 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande en paiement de la somme de 200,00 euros.
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 8,02 euros.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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