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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 23/06858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06858 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLEB
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] FRANCE
représenté par Me Marion VELLA, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Mickaël PAVIA, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [E] [N] [A], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 15]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Carole LEVEEL – 0285
Me Marion VELLA – 030
+ CCC à Me [G] [Z] (notaire) par LS
EXPOSE DU LITIGE
[D] [M] née [R] le [Date naissance 3] 1948 est décédée le [Date décès 7] 1992 à [Localité 11] (VAR), laissant pour lui succéder :
[U] [H] [M] alias [Y] [M], né en 1947, son époux commun en biens[K] [M], sa fille née en 1974. [E] [M] épouse [A], sa fille née en 1975
[Y] [M] était bénéficiaire d’une donation entre époux reçue par Maître [S] [T], notaire à [Localité 11], par acte du 9 mars 1992, a opté pour bénéficier du ¼ en pleine propriété est des ¾ en usufruit dans la succession de son épouse.
[E] [M] est décédée le [Date décès 1] 2005.
[D] et [Y] [M] avaient acquis conjointement le 16 juin 1980 un bien immobilier situé à [Adresse 4] à [Localité 10] (84). Au décès de son épouse et en vertu de la donation qui lui avait été consentie, [Y] [M] est resté vivre dans la maison familiale, seul actif de la succession et aucun partage de la succession d'[D] [M] n’a eu lieu.
En 2022, [Y] [M] a souhaité vendre cette maison, pour laquelle il a eu une offre d’achat pour un montant de 815 000 € FAI, le 27 mai 2022. Il n’a pas obtenu l’agrément de sa fille et de son petit-fils, [F] [X], venant en représentation de sa mère [K] [M], décédée.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 10 novembre 2023, [Y] [M] a fait assigner [E] [A] née [M] et [F] [X], en représentation de sa mère décédée en 2005, devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir ordonner la liquidation de la communauté [R]/[M], le partage de la succession de Madame [D] [R] décédée le [Date décès 7] 1992 et la désignation d’un notaire.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 05 mars 2024, [E] [A] a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité de l’assignation pour inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03/12/2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation, condamné [E] [A] à payer à [Y] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. L’affaire a été renvoyée à la mise en état avec un calendrier de procédure.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Y] [M] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[D] [M], et la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [D] et [Y] [M]Commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller lesdites opérations Autoriser le notaire à consulter le FICOBA et FICOVIECondamner solidairement [E] [A] et [F] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [E] [A] née [M] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [M]Désigner la SCP FUENTES, notaire à [Localité 12] ou tel notaire qu’il plaira pour y procéderAutoriser le notaire à accéder aux fichiers FICOBA et FICOVIERéserver les dépens et dire n’y avoir lieu à condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Régulièrement assigné, [F] [X] n’a pas comparu.
*
La clôture est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, les parties ne disposent pas de droit de même nature sur une partie de la succession, [Y] [M] disposant de l’usufruit des ¾ et les défendeurs de parts en nue-propriété. Il est cependant admis que l’usufruitier peut solliciter de sortir de l’indivision, notamment lorsqu’il dispose de droits en pleine propriété, qui regroupent donc des droits en nue-propriété et des droits en usufruit.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [M] née [R], et préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux [D] et [Y] [M].
Concernant la mission du notaire, il sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE comme sollicité par les parties. Il convient également de souligner qu’il devra rechercher si [F] [X] est seul représentant de la succession de [K] [M] décédée en 2005, [Y] [M] n’ayant produit aucune pièce en ce sens.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage. Aucune complexité des opérations de partage ne justifie la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, aucune partie ne peut être considérée comme perdante et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [M] née [R], décédée le [Date décès 7] 1992 ;
ORDONNE préalablement aux opérations de partage la liquidation du régime matrimonial des époux [Y] et [D] [M] ;
DÉSIGNE Maître [G] [Z], notaire à [Localité 14], pour dresser l’acte de partage ;
DIT que le notaire pourra être remplacé le cas échéant par simple ordonnance sur requête ;
AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que le notaire devra vérifier la dévolution successorale de [K] [M] ;
RAPPELLE que le notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné auparavant ; enjoint en conséquence au besoin les parties de verser la provision sollicitée par le notaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des l’article 700 du code de procédure civile :
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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