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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 juin 2025, n° 22/06832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEYDIAG, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06832 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXA5Z
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S. HEYDIAG
[Adresse 3]
[Localité 10]
Toutes les deux représentées par Maître Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0229
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 16 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06832 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA5Z
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tous les deux représentés par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 18 janvier 2022, M. [F] [R] et M. [Y] [R] (ci-après les « consorts [R] ») ont vendu à M. [L] [T] un lot de copropriété n°48 comprenant un appartement et une cave dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], moyennent un prix de 280 000 euros.
L’acte de vente mentionnait pour l’appartement une superficie dite « Carrez », au sens de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de 33,55 mètres carrés, selon certificat de superficie établi le 14 octobre 2021 par la société HEYDIAG.
Le lendemain de la vente, M. [L] [T] a fait procéder à de nouveaux métrages de l’appartement. Aux termes de trois mesurages, il est apparu que :
— le 19 janvier 2022, la société AUDREY DIAGNOSTICS a établi une superficie « Carrez » de 31,69 mètres carrés,
— le 19 janvier 2022, la société ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER a relevé une superficie « Carrez » de 31,75 mètres carrés,
— le 25 janvier 2022, la société ACMO a mesuré une superficie « Carrez » de 31,61 mètres carrés.
Par courriers du 16 février 2022 et lettres recommandées avec avis de réception du 1er mars 2022, la MAIF, assureur de M. [L] [T], a transmis ces trois mesurages aux consorts [R] et mentionné un écart de superficie supérieur à 5% afin de réclamer au profit de M. [L] [T] une diminution de prix d’un montant de 15 606,56 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8 et 9 juin 2022, M. [L] [T] a fait assigner les consorts [R] et la société HEYDIAG devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de les condamner in solidum à lui verser la somme de 16 782,41 euros en réduction du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, les consorts [R] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD en intervention forcée (RG n°23/10791) aux fins essentielles de demander sa condamnation in solidum avec la société HEYDIAG d’une part, à leur verser la somme de 16 782,41 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre et d’autre part, à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge à titre de dommages et intérêts et de frais de procédure.
Le 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Le 22 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Une réunion s’est tenue le 9 juillet 2024, sans que la procédure de médiation ne soit poursuivie.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2023, M. [L] [T] sollicite du tribunal de :
Débouter les consorts [R] et la société HEYDIAG de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum les consorts [R] et la société HEYDIAG à verser à M. [L] [T] la somme de 16 782,41 euros au titre de la diminution du prix de vente de son appartement,Condamner in solidum les consorts [R] et la société HEYDIAG à verser à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum les consorts [R] et la société HEYDIAG aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2024, les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ sollicitent du tribunal de :
Débouter M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés HEYDIAG et ALLIANZ,
À titre subsidiaire, de :
Déclarer la société ALLIANZ IARD fondée à opposer à M. [T] et aux consorts [R] la franchise contractuelle de 1 000 euros due par la société HEYDIAG en cas de sinistre,En tout état de cause, de :
Condamner M. [T] à payer au concluant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, Condamner M. [T] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître JOST.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 20 mai 2024, les consorts [R] sollicitent du tribunal de :
Débouter M. [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire et reconventionnel, de :
Condamner in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] la somme de 16 782, 41 euros de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre,Condamner in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD à relever et garantir les consorts [R] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,Condamner in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral, Condamner in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD à verser aux consorts [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [L] [T] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture au regard d’un nouveau diagnostic relatif à l’exposition au plomb, tout en apprenant au tribunal qu’il avait vendu le bien.
Le 13 février 2025, le juge de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture au motif que les faits invoqués ne caractérisaient pas une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réduction du prix de vente
Sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [T] demande au tribunal de retenir comme superficie réelle de l’appartement au jour de la vente une surface de 31,68 mètres carrés correspondant à la moyenne des trois mesurages qu’il a fait réaliser après la vente, à savoir une différence de 1,87 mètres carrés ou 5,57% de la surface sur laquelle portait la vente.
Dans ces conditions, il sollicite la somme de 16 782,41 euros correspondant à une diminution du prix d’achat proportionnelle à la moindre mesure qu’il évalue à 15 596 euros (280 000*5,57%) ainsi que le remboursement des frais de notaire indument payés d’un montant de 1 186,41 euros (21 300*5,57%).
A ce titre, il demande la condamnation in solidum des consorts [R] et de la société HEYDIAG, sur le fondement, concernant les premiers, du régime de responsabilité sans faute du l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, et de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil concernant la seconde. Plus précisément, il fait valoir que :
engagé par la signature du compromis de vente, il n’a pu vérifier la surface de l’appartement qu’au moment où il a été en possession des clefs,la société HEYDIAG a commis une erreur dans le diagnostic ayant servi de base pour déterminer la surface de l’appartement et qui figurait en annexe de l’acte de vente, la société HEYDIAG est d’autant plus fautive compte-tenu de la petite surface du bien et de sa qualité de professionnel, contrairement aux vendeurs et à l’acquéreur à qui il ne saurait être reproché de faute en matière de mesurage, ajoutant qu’elle fait preuve de mauvaise foi en soutenant que les consorts [R] auraient dû tenir compte d’un mesurage antérieur dont elle reconnaît elle-même ne pas savoir s’il existe, la valeur du bien ne s’apprécie pas uniquement au regard d’un prix moyen au mètre carré et que le bien a été vendu au prix de 280 000 euros correspondant à ses caractéristiques et son état dégradé, sans négociation de M. [T] ;le préjudice ne peut donc s’apprécier que sur la superficie perdue par rapport au prix de vente.
Les consorts [R] s’opposent à la demande de réduction du prix. Ils exposent que :
leur responsabilité ne saurait être engagée, étant profanes et ayant rempli leurs obligations en faisant mesurer la superficie par la Société HEYDIAG, diagnostiqueur professionnel mandaté par l’agence immobilière en charge de la vente du bien, dont le certificat a été annexé au contrat de vente,le mandat de vente portait sur la vente du bien à 320 000 euros et que M. [T] l’a acquis à 280 000 euros ; qu’au regard du prix moyen du mètre carré dans le quartier qu’ils évaluent à 9 809 euros, ce dernier aurait dû l’acquérir à un prix de 310 749 euros en retenant la superficie diminuée et n’a donc pas été lésé.
Les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD, sur le fondement des articles 1199 et 1240 du code civil et L112-6 du code des assurances, opposent aux demandes de M. [T] formulées à leur encontre que :
les vendeurs ne sauraient échapper à leurs obligations dans la mesure où la vente s’est faite au regard de la surface déclarée par ces derniers, qu’ils connaissaient probablement et qui ont ajouté n’avoir réalisé aucun aménagement susceptible de modifier cette surface, le recours à un professionnel ne dispensait pas les vendeurs de loyauté contractuelle,M. [T] n’établit pas que la vente se soit opérée au vu des mesures de la société HEYDIAG, l’attestation de vente qu’il produit ne visant pas de pièce à ce titre,la restitution partielle du prix de vente en cas de moindre mesure ne caractérise aucun préjudice indemnisable,la société HEYDIAG ne saurait restituer une partie du prix dans la mesure où elle est tiers au contrat de vente, que la surface manquante s’analyse en une inexécution partielle du contrat et que l’obligation de restitution incombe à celui qui perçoit le prix de vente,M. [T] justifie seulement d’une moindre mesure mais pas d’un préjudice indemnisable par la société HEYDIAG, la solidarité ne se présume pas.
Sur ce,
Il résulte de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l’acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’acte de vente du 18 janvier 2022 mentionne en son article « 26.6 Garantie de superficie » :
« une superficie de 33,55 M² pour l’appartement composant le lot QUARANTE-HUIT (48)
Ainsi qu’il résulte d’un certificat de superficie établi par Monsieur [D] [C] de la société HEYDIAG sise à [Adresse 13] le 14 octobre 2021 et annexé.
Annexe n°12 : Carrez »
Il ressort du titre de propriété versé aux débats, accompagné de ses annexes, que le certificat de superficie de la société HEYDIAG figure bien parmi les annexes du contrat de vente. Il est donc établi, contrairement à ce qu’allèguent la société HEYDIAG et son assureur, que la vente a été opérée sur la base de ce certificat de superficie.
Or, M. [T] produit trois mesurages réalisés après la vente : l’un établi le 19 janvier 2022 par la société AUDREY DIAGNOSTICS qui évalue la superficie de l’appartement à 31,69 mètres carrés, un autre établi le même jour par la société ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER qui évalue la superficie du bien à 31,75 mètres carrés et un dernier, établi le 25 janvier 2022, par la société ACMO qui fixe une superficie de 31,61 mètres carré.
Ces mesurages n’ont pas été contestés par les parties défenderesses qui n’ont pas fait procéder à d’autres mesurages, ni sollicité d’expertise judiciaire.
Il est en outre constant que l’appartement n’a pas subi entre la vente et ces mesurages de modifications susceptibles de faire varier sa surface Carrez.
Ainsi, M. [T] démontre que le mesurage établi par la société HEYDIAG était erroné et que la superficie de l’appartement peut être établie à 31,68 mètres carré, correspondant à la moyenne des trois diagnostics réalisés par le demandeur.
Il en résulte donc que l’écart entre la surface Carrez réelle au jour de la vente et la surface stipulée dans l’acte de vente du 18 janvier 2022 est de 1,87 mètres carrés (33,55-31,68) et qu’elle est donc supérieure au vingtième de la surface stipulée qui est de 1,67 mètres carrés.
En application des dispositions précitées de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [R] doivent donc supporter une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure, laquelle doit se faire selon la formule de réduction proportionnelle suivante :
Prix de la surface Carrez stipulée
Ecart de surface Carrez constaté X ---------------------------------
Surface Carrez stipulée
La réduction de prix est donc de 15 606,56 euros (1,87 x 280 000 / 33,55).
En conséquence, les consorts [R] seront condamnés à restituer la somme de 15 606,56 euros à M. [T].
Cette restitution constitue une obligation à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi afin de restituer à l’acquéreur l’excès de prix versé pour ramener le bien à sa juste valeur, compte tenu de la moindre mesure constatée par rapport à la superficie convenue. A cet égard, l’éventuelle connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien, qui n’est pas démontrée en l’espèce, ne le prive pas de son droit à diminution du prix.
Par ailleurs, si la faute de mesurage du diagnostiqueur peut ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, encore faut-il qu’un préjudice distinct soit invoqué.
Or, M. [T] sollicite la condamnation in solidum des consorts [R] et de la société HEYDIAG à lui verser la somme de 15 606,56 euros au titre de la diminution du prix, sans justifier d’un préjudice distinct de la réduction proportionnelle due à raison de la moindre mesure.
En conséquence, étant rappelé que l’article 46 de la loi n° 65–557 ne met d’obligation de restitution qu’à la charge du vendeur, la demande formulée M. [T] tendant à la condamnation in solidum de la société HEYDIAG avec les consorts [R] à lui restituer l’excédent de prix versé sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais de notaire
Sur les mêmes fondements et compte tenu de l’écart de surface Carrez constaté, M. [T] demande au tribunal de condamner in solidum les consorts [R] et la société HEYDIAG au remboursement des frais de notaire par lui acquittés, à hauteur de 1 186,41 euros.
Sur ce,
Sur la demande formée contre les consorts [R]
Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 ne permettent pas à l’acquéreur de réclamer au vendeur la réduction des frais accessoires à la vente en ce que ce dernier ne les a pas perçus.
En conséquence, la demande de remboursement des frais de notaire formulée par M. [T] à l’encontre des consorts [R] sera rejetée.
Sur la demande formée contre la société HEYDIAG
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [T], qui sollicite la condamnation de la société HEYDIAG à lui verser la somme de 1 186,41 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’excédent de prix versé au notaire lors de la vente, justifie s’être acquitté de la somme de 21 300 euros au titre des frais notariés d’acquisition de l’appartement, lesquels sont proportionnels à la superficie du bien.
Il résulte des développements qui précèdent que la société HEYDIAG a commis une erreur de plus de 5% dans la mesure de l’appartement objet de la vente.
Tenue d’une obligation de résultat quant à la mesure des surfaces se présentant comme matériellement de type Carrez, la société HEYDIAG a commis une faute en ne produisant pas le bon métrage.
A raison de cette erreur, M. [T] a dû exposer des frais de notaire excessifs par rapport à la superficie Carrez effective de l’appartement qu’il a acquis.
Il résulte donc de la faute commise par la société HEYDIAG un préjudice matériel de 1 186,41 euros (21 300 x 5,57%) pour le demandeur.
Par conséquent, la société HEYDIAG sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 186,41 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [R] contre les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD
Les consorts [R] demandent au tribunal la condamnation in solidum des sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 16 782,41 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre, outre leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral. Plus particulièrement, ils exposent que :
la société HEYDIAG, mandatée en amont du contrat de vente et professionnelle de mesurage, qui était tenue à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve de l’absence d’erreur matérielle de mesure qu’elle n’apporte pas, a commis une faute leur causant un préjudice correspondant à la perte de chance de vendre leur bien à hauteur de 280 000 euros malgré la diminution de surface et compte tenu du prix au mètre carré moyen du quartier évalué à 9 809 euros, la société HEYDIAG fait preuve de mauvaise foi en alléguant de la responsabilité des vendeurs quant à la déclaration de superficie dans l’acte de vente ainsi que de son ignorance que le certificat serait annexé à l’acte, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société HEYDIAG, doit garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, l’acte de vente concernait l’unique bien de leur père décédé ; la présente procédure les empêche de poursuivre leur deuil et leur fait subir les erreurs de la société HEYDIAG.
Ils réclament ainsi leur condamnation à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations indemnitaires qui pourraient être mises à leur charge.
Les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD ne concluent pas spécifiquement sur ces demandes. La société ALLIANZ se prévaut néanmoins de la franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros due par son assuré en cas de sinistre.
Sur ce,
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société HEYDIAG au titre de la perte de chance
Il résulte de l’application combiné des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure et que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Aussi, si la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut en revanche se prévaloir à l’encontre du diagnostiqueur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Enfin, celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité et s’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, étant observé qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il est établi que la société HEYDIAG, tenue en sa qualité de diagnostiqueur d’une obligation de résultat quant à la mesure des surfaces Carrez, a commis une faute en ne produisant pas le bon métrage dans son diagnostic réalisé en vue de la vente de l’appartement des consorts [R].
Pour établir leur perte de chance, ces derniers justifient, par la production d’extraits de sites internet, d’un prix moyen du mètre carré évalué à 9 809 euros, au regard de la localisation de l’appartement situé dans le [Localité 2] sur la période afférente à la vente.
En l’absence de plus d’éléments, notamment sur l’état du bien, et compte tenu du fait que les acquéreurs ont acquis l’appartement au prix de 280 000 euros, soit 40 000 euros de moins que le prix de vente convenu dans le mandat exclusif de vente produit, la chance de vendre le bien au même prix pour une surface Carrez de 1,87 m2 inférieure doit être estimée à 70%.
Par suite, la société HEYDIAG sera condamnée à verser aux consorts [R] une indemnité de 10 925 euros (15 606,56 euros x 70% arrondis) au titre de la perte de chance subie de vendre le bien au même prix pour une surface moindre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société HEYDIAG au titre du préjudice moral
En l’espèce, force est de constater que du fait de la faute commise par la société HEYDIAG, les consorts [R] ont été contraints de faire face à la présente procédure, laquelle est nécessairement source de stress et de tracasseries. Le préjudice moral ainsi subi par les vendeurs sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros.
En conséquence, la société HEYDIAG sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société ALLIANZ et sa condamnation in solidum
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, en vertu du contrat d’assurance responsabilité civile « professionnelle » conclu entre la société ALLIANZ et la société HEYDIAG le 20 décembre 2016, la société ALLIANZ est tenue de relever et garantir la société HEYDIAG des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre, ce sous réserve de la franchise de 1 000 euros stipulée au contrat.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ in solidum avec la société HEYDIAG au paiement des dommages et intérêts mis à sa charge en réparation des préjudices consécutifs à l’erreur de mesurage commis par cette dernière, ce dans la limite des stipulations prévues au contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de condamner la société HEYDIAG à verser la somme de 3 000 euros à M. [T] et de condamner in solidum la société HEYDIAG et la société ALLIANZ à payer la somme de 4 000 euros aux consorts [R] au titre de leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] et M. [Y] [R] à verser à M. [L] [E] la somme de 15 606,56 euros à titre de restitution du prix de vente du lot n°48 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] ;
REJETTE le surplus de la demande de condamnation formée par M. [L] [E] à l’encontre de M. [F] [R] et M. [Y] [R] au titre de la diminution du prix de vente de son appartement ;
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre la société HEYDIAG au titre de la réduction du prix de vente ;
CONDAMNE la société HEYDIAG à verser à M. [L] [E] la somme de 1 186,41 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD, dans les limites de la franchise applicable en vertu du contrat d’assurance du 20 décembre 2016, à verser à M. [F] [R] et M. [Y] [R] :
la somme de 10 925 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés HEYDIAG et ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société HEYDIAG à verser à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 16 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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