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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
N° de MINUTE : 24/02481
DEMANDEUR
S.A.R.L. [21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0098
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD [22], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [I], salarié de la société [21], en qualité d’agent de sécurité incendie, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2023, déclarant être atteint d’une “anosmie résiduelle post covid 19 contracté en mars 2020”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 18 janvier 2023, joint à la demande, mentionne un “Covid long débuté le 20/03/2020”.
Après instruction, la [12] ([16]) du Val de Marne a saisi pour avis le [14] ([18]) de la région Ile de France, s’agissant d’une maladie hors tableau.
A l’issue de sa séance du 5 septembre 2023, le [18] de la région Ile de France a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 6 septembre 2023, la [17] a notifié à la société [21] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, conformément à l’avis favorable du [18] susmentionné.
Par lettre du 3 novembre 2023, la société [21] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 16 novembre 2023.
A défaut de réponse, par requête déposée au greffe le 6 mars 2024, la société [21] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caratère professionnel de la maladie du 9 décembre 2020 de son salarié, M. [I], et l’opposabilité de la décision de la prise en charge de la [16] à son égard.
Dans l’intervalle, la commission de recours amiable a rejeté le recours dans sa séance du 13 mai 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis rendu par le [18] le 6 septembre 2023,
— désigner, avant dire droit, un nouveau [18],
— condamner la [16] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’avis du [20], rendu à la date du 5 septembre 2023, est nul dès lors qu’il a été rendu dans une composition irrégulière et sans disposer de l’avis du médecin du travail. Elle ajoute que cet avis est mal fondé, le comité n’ayant pas recherché la réalité de l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail habituel de M. [I].
Elle ajoute que la décision de la commission de recours amiable est irrecevable car rendue hors délai. Elle fait valoir que l’argumentation contenue dans cette décision est irrecevable et doit être rejetée par le tribunal.
La [16], représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18].
Elle rappelle que la consultation d’un nouveau [18] est de droit.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZARA
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de la commission de recours amiable
En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, mentionnés au 1° de l’article L. 142-1 du même code, sont précédés d’un recours préalable.
En application des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connait des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à L. 142-1
Aux termes du III. de l’article R. 142-1-A du même code, “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-6 du même code, “lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. […]”
Les dispositions précitées subordonnent la saisine du tribunal spécialement désigné pour connaître des affaires de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social. Pour autant, ces dispositions ne confèrent pas compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. L’écoulement du temps fait naître une décision implicite de rejet qui permet au demandeur de former un recours contentieux, il n’empêche pas la commission de se prononcer au-delà de ce délai.
En l’espèce, la commission a rendu son avis postérieurement à la saisine du tribunal, rejetant le recours.
Il n’appartient pas au tribunal d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable mais de statuer sur la contestation présentée par le demandeur.
Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la décision de la commission de recours amiable ni d’écarter cette pièce, la décision ayant été régulièrement notifiée à la société par lettre recommandée reçue le 21 mai 2024.
Sur la contestation de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Sur la procédure d’instruction
Sur la régularité de l’avis du [18]
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. […]
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : “le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.[…]”
La rédaction de l’article D. 461-29 précité modifiée par le décret du 23 avril 2019 n’impose plus à la [16] de recueillir l’avis du médecin du travail mais lui laisse la possibilité de solliciter celui-ci.
Dès lors, l’absence d’avis du médecin du travail au dossier constitué par la [16] ne constitue pas une irrégularité.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, “le comité régional comprend:
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, […]
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité. […]”
En l’espèce, il résulte de l’avis du 5 septembre 2023 produit par la [16] que le comité a statué en présence de seulement deux de ses membres. Or, la maladie prise en charge étant une maladie hors tableau, il appartenait au comité de statuer dans une formation complète.
L’avis du 5 septembre 2023, rendu par un comité irrégulièrement composé est nul.
Sur la désignation d’un [18]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que si l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la [16] a transmis le dossier au [19] sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau). Selon les informations portées sur l’avis rendu par le [19], la nature de la maladie est une “affection post-Covid” dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles : « Par dérogation à l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à une infection par le [24], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l’avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente ».
La maladie prise en charge étant une affection post-Covid, ces dispositions sont donc applicables.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable ou à écarter la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2024 ;
Dit que l’avis rendu par le [15] le 5 septembre 2023 est nul ;
Désigne :
le [15][Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau du 9 décembre 2020 de M. [U] [I] – (NIR : [Numéro identifiant 3]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [13] devra transmettre au [18] le dossier de M. [I], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de l’épaule droite déclarée par M. [I] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la société [21] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 26 mai 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [18] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-554 du 5 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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