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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2026, n° 25/04430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00002
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/04430 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2JL
S.A., [S]
sous l’enseigne “ATELIER DE L’OUEST”
ET :
,
[O], [A],
[H], [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Au siège du Tribunal,, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée le 18 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [S],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Emmanuel LOISEAU de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau du MANS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame, [O], [A],
demeurant, [Adresse 3]
Comparante
Monsieur, [H], [M],
demeurant, [Adresse 3]
Comparant
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté n°2024TG01410c, en date du 29 mars 2024, M., [H], [M] et Mme, [O], [A] ont mandaté la société, [S] en vue de la fourniture et pose de deux portes et deux fenêtres sur leur maison d’habitation et sur une maison destinée à être louée, et ce, pour un montant global de 5850,00€ toutes charges comprises.
L’une des portes, celle destinée à leur habitation principale, a été livrée mais n’a pas été posée. Le reste des travaux a été effectué.
Une facture n°202445315 a été émise le 10 octobre 2024 d’un montant de 3509,99 € € puis une facture d’avoir a été réalisée le 06 décembre 2025 n° 202445315 d’un monantant de 2631,56 €.
Par courrier du 14 janvier 2025, notifié le 16 janvier 2025, la société, [S] a mis en demeure Mme, [O], [A] de payer la somme de 878,43 euros au titre du solde des travaux.
Par ordonnance du 26 août 2025, sur requête de la société, [S], il a été enjoint à Mme, [O], [A] de payer la somme de 878,43€ en principal et de 25,80€ à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 8 septembre 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à l’étude. Mme, [O], [A] a formé opposition par déclaration au greffe le 2 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, M., [H], [M], compagnon de Mme, [O], [A], est intervenu volontairement à l’instance.
La société, [S] sollicite la condamnation solidaire de M,.[H], [M] et Mme, [O], [A] au paiement des sommes de :
878,43€ en règlement du solde de la facture du 10 octobre 2024, n°202445315 déduction faite de l’avoir facturé le 6 décembre 2024, n°202445880,25,80€ au titre des frais de requête 1000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la porte livrée correspond à celle commandée par les défendeurs. Elle précise qu’en dépit de la bonne exécution de son obligation contractuelle, elle a accepté de reprendre ladite porte à ses frais, considérant le fait qu’elle déplaisait à M., [H], [M] et Mme, [O], [A], au lieu de leur imposer de la conserver. Elle sollicite le solde de la facture pour les prestations effectuées.
Elle précise que le solde correspond au montant du devis initial, facturé le 10 octobre 2024 en tenant compte de l’acompte versé le 05 avril 2024, déduction faite du montant de la prestation non réalisée et réduisant au prorata la remise globale qui figurait initialement°202445880.
Mme, [O], [A] et M., [H], [M] demandent à ce que l’opposition soit déclarée recevable et au fond concluent au rejet de l’ensemble des prétentions de la société, [S].
Ils font valoir que malgré le fait que la porte livrée n’ait pas été à leur goût, ils n’ont jamais souhaité qu’il soit mis fin au contrat de la sorte. Ils considèrent n’avoir jamais sollicité de remboursement de la porte mais, au contraire, affirment qu’ils avaient accepté qu’elle soit remplacée par une autre. Ils soulignent que les travaux ont été particulièrement longs à débuter et qu’ils auraient bénéficié d’une remise commerciale à ce titre. Ils précisent n’avoir eu aucun visu sur la manière dont la porte litigieuse a été remisée sur l’avoir qui leur a été fait.
Ils soutiennent que la somme restant due ne correspond pas à celle retenue dès lors que, d’une part, il aurait été convenu d’une remise complémentaire considérant les délais de livraison des prestations, et d’autre part, la déduction effectuée pour la prestation non réalisée ne correspond pas au coût de la prestation déterminée sur le devis accepté par eux.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 8 septembre 2025.
En formant opposition le 2 octobre 2025, Mme, [A] a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur l’intervention volontaire
Il ressort des débats que M., [H], [M] se présente comme cocontractant aux côté de sa compagne. Il justifie d’un lien suffisant avce la présente instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
3- Sur la demande principale
Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil ;
— Sur un contrat partiellement exécuté
Les défendeurs ne contestent pas que les travaux suivants correspondent à ceux réalisés, avec leur prix, avant toute remise :
— PORTE « TRACY 1 : Porte d’entrée PVC » d’une largeur de 900 mm et d’une hauteur de 2100 mm, pour un montant hors taxes, de 2571,00 euros ;
— Une fenêtre un vantail d’une largeur de 750 mm et d’une hauteur de 750 mm, pour un montant hors taxes, de 585,88 euros ;
— Une fenêtre un vantail d’une largeur de 600 mm et d’une hauteur de 750 mm, pour un montant hors taxes, de 505,72 euros.
La société, [S] reconnaît pour sa part ne pas avoir procédé à la pose de la porte d’entrée aluminium « CANDEL-88 » d’une largeur de 950 mm et d’une hauteur de 2180 mm, pour un montant hors taxes, exempt de toute remise, de 2494,37 euros.
Il n’y a eu aucune résolution du contrat à ce jour. Toutefois ni la demanderesse ni les défendeurs ne sollicitent l’exécution à ce jour de la totalité du contrat. Il y a dès lors seulement à procéder aux comptes entre les parties.
— Sur le bien fondé du solde des travaux sollicités
Les défendeurs ne sollicitent pas des dommages et intérêts. Ils s’agit dès lors exclusivement de savoir :
— s’ils démontrent qu’un accord est intervenu avec la société LYNCONYL pour que la remise initialement accordée soit maintenue sans réduction au prorata des seules menuiseries posées;
— s’ils justifient d’une exception d’inexécution au paiement du solde sollicité.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient par aucune pièce du fait qu’un accord serait intervenu avec la demanderesse pour conserver une remise complémentaire à raison du retard dans l’exécution des travaux de la porte d’entrée. Il sera souligné que le détail du calcul au prorata de la remise imputé sur le coût de la prestation non effectuée n’est pas contesté.
Par ailleurs, les défendeurs supportent la charge de la preuve d’une mauvaise exécution du contrat. Il sera rappelé que la société LYNCONYL n’a pas du tout facturé la porte d’entrée non posée. Pour le surplus, Mme, [O], [A] et M., [H], [M] ne démontrent pas que les menuiseries posées comporteraient des malfaçons ou des non-façons ou que ces menuiseries auraient été posées avec un retard tel qu’il justifierait le non paiement du solde de la facture.
En conséquence, Mme, [O], [A] et M., [H], [M] seront condamnés à verser à la société, [S] la somme de 878,43 € en règlement du solde de la facture du 10 octobre 2024, n°202445315 déduction faite de l’avoir facturé le 6 décembre 2024, n°202445880.
La demande de solidarité sera rejetée, n’étant pas stipulée au devis initial et les défendeurs n’étant pas mariés, aucune solidarité légale n’a vocation à s’appliquer.
3- Sur les mesures de fin de jugement
M., [H], [M] et Mme, [O], [A], succombant à l’instance, seront tenus aux dépens comprenant les frais d ela procédure d’injonction de payer.
Ils seront également condamnés à verser à la société LYNCONYL la somme de 700 euros au titre d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par cette dernière lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 2 octobre 2025 par Mme, [O], [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2025 rendue sur requête de la société, [S] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Reçoit l’intervention volontaire de M., [H], [M] ;
Condamne Mme, [O], [A] et M., [H], [M] à payer à la société, [S] la somme de 878,43 € (HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS QUARANTE-TROIS CENTIMES) en règlement du solde de la facture du 10 octobre 2024, n°202445315 déduction faite de l’avoir facturé le 6 décembre 2024, n°202445880 ;
Rejette la demande de condamnation solidaire ;
Condamne Mme, [O], [A] et M., [H], [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Condamne in solidum Mme, [O], [A] et M., [H], [M] à payer à la société, [S] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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