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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 déc. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Lemonnier et Me Hermary
+ Me [F], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00518 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H73T
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE(avocat plaidant),Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] et M. [M] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (59), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union, aujourd’hui majeures.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 08 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux :
attribué à M. [M] [J], la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour la durée de la procédureaccordé à Mme [T] [K] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la date de la signification de l’ordonnance,suivant l’accord des parties, attribué à M. [M] [J] la jouissance du véhicule automobile Renault Twingo.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment reporté la date des effets d divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 29 mars 2021.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [T] [K] a fait assigner M. [M] [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Mme [T] [K] demande au juge de :
dire et juger la demande en partage formulée par Madame [K] recevable et bien fondée ; constater que les diligences en vue de conclure à un partage amiable n’ont pu aboutir,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [K] et Monsieur [M] [J] ; fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage,désigner pour la réalisation de ces opérations Maître [U] [X], Notaire à [Localité 13], avec pour mission : de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission ;de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, et financière des parties ; de dresser un inventaire complet ou faire dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation de détailler le passif, et déterminer les reprises et récompenses ; rappeler que le notaire pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBAdire que le notaire désigné pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; dire que le notaire désigné, dans le cadre de sa mission, pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé ; dire que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, le notaire commis devra établir le compte entre les parties à l’indivision ; fixer la récompense due par la communauté à Madame [T] [K] au titre de la succession de sa mère à la somme de 36.777 euros condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire depuis le 8 juin 2021 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme 1.500 euros ; juger que l’indemnité d’occupation sera productive d’intérêts chaque année au taux légal ; dire et juger que le notaire devra tenir compte du dispositif de la décision à intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;à défaut de vente amiable, ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 16] cadastrée section AE numéro [Cadastre 7] pour 21 ares et 80 ca à la barre du Tribunal judiciaire de Béthune sur une mise à prix de 450 000 (quatre cents cinquante mille) euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, dire que les tiers seront admis à l’adjudication, autoriser Madame [K] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, ordonner la publicité de la vente dans La Voix du Nord, par l’apposition d’affiches et sur le site www.encheres-publiques.com, dire que le coût du PV de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais d’experts seront inclus dans les frais privilégiés de vente, dire que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe, pour le surplus des modalités de ces ventes, renvoyer les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 267 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir entamé des démarches afin de parvenir à un partage amiable, sans y parvenir. Elle indique la composition de l’indivision post-communautaire et précise ses intentions. Elle sollicite la licitation de l’immeuble dans l’hypothèse où le défendeur ne consentirait pas spontanément à une vente amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [M] [J] demande au juge de :
dire et juger la demande de partage formulée par Madame [K] recevable ; ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision communautaire existant entre Madame [K] et Monsieur [M] [J] ; désigner Maître [P] [F] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage ; fixer la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage ;débouter Madame [K] de sa demande de licitation du bien immobilier sis à [Localité 15], constater l’accord de Monsieur [J] pour mettre en vente à l’amiable l’immeuble de [Localité 15] ; fixer à la charge de Monsieur [J] une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2021, date du départ effectif du domicile par Madame [K] ; fixer le montant d’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1240€ par mois,; débouter Madame [K] du surplus de ses demandes ; laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, il ne s’oppose pas à ce l’ouverture des opérations de partage soit ordonnée mais demande que le notaire désigné pour y procéder ne soit pas le notaire qui a assisté Mme [T] [K] au cours des tentatives de partage amiable. Il demande que l’indemnité d’occupation à sa charge soit fixée à la valeur locative de l’immeuble mais diminuée d’une décote de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation. Il s’oppose à la récompense sollicitée par Mme [T] [K] au titre de l’héritage qu’elle aurait reçu. Il s’oppose à la licitation de l’immeuble dans la mesure où les deux parties s’accordent pour le vendre à l’amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, il est constant que les parties demeurent propriétaire indivis d’un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], actuellement occupé par M. [M] [J], depuis l’ordonnance de non conciliation. Mme [T] [K] indique par ailleurs que l’indivision post-communautaire se compose également d’un véhicule automobile Twingo, d’une moto Honda et de meubles meublants. M. [M] [J] soutient quant à lui que la véhicule Twingo a été cédé pour un euro symbolique et que la moto Honda n’a aucune valeur.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [T] [K] demande que l’immeuble soit vendu et que la communauté soit partagée par moitié entre les parties.
Par ailleurs, les parties confirment avoir tenté un partage amiable dans le cadre duquel chacune d’entre elles était conseillée par son notaire.
Il en ressort que l’assignation en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties.
Sur la date de jouissance divise :
L’article 829 du code civil dispose que : « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
En l’espèce, il convient de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage, conformément à la demande commune des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée dans le cadre du partage, ce qui nécessitera l’établissement d’un acte authentique. Par ailleurs, Mme [T] [K] sollicite une récompense et M. [M] [J] occupe le logement depuis la date de l’ordonnance de non conciliation. Des comptes seront donc à faire entre les parties. Ces éléments justifient la désignation d’un notaire aux fins de procéder au partage.
Par ailleurs, M. [M] [J] indique que dans le cadre de tentative de partage amiable, chacune des parties était assistée d’un notaire, Maître [U] [X] pour Mme [T] [K] et Maître [W] [G] pour M. [M] [J].
Dans ces conditions, il serait vain d’imposer au défendeur un notaire choisi par l’autre partie. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie alors que dans le cadre de sa mission, il est désigné par la juridiction.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties et de désigner à cette fin Maître [P] [F], notaire à [Localité 10], avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur les récompenses
L’article 1433 du code civil dispose que : « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En l’espèce, Mme [T] [K] sollicite une récompense d’un montant de 36 777 euros, provenant de la succession de sa mère, dont elle affirme qu’elle a bénéficié à la communauté.
Pour en justifier, elle produit uniquement une liste des mouvements bancaires effectués sur son compte bancaire personnel, ouvert dans les livres du [12] dont il ressort qu’elle a perçu une somme de 36 777 euros de la SCP B. Ryssen et J-F. Rysse le 18 février 2016 (pièce n°9). Il n’est pas contesté par M. [M] [J] que Mme [T] [K] ait perçu un héritage durant le mariage. Par ailleurs, un tel virement, isolé, en provenance d’une SCP, qui est une forme d’exercice courant de la profession de notaire, vient corroborer les allégations de la demanderesse.
Il sera donc retenu que la somme de 36 777 euros perçu par Mme [T] [K] le 18 février 2016 provient bien d’un héritage et constitue donc des fonds propres à la demanderesse.
M. [M] [J] conteste que cette somme ait profité à la communauté.
Tout d’abord, il sera relevé que Mme [T] [K] soutient avoir versé uniquement deux sommes au profit de la communauté : une somme de 6 592,25 euros en février 2016 puis une somme de 10 000 euros.
1/ Pour justifier la somme de 6 592,25 euros, elle produit :
— la photocopie d’un chèque bancaire d’un montant de 6 592,25 euros, tiré le 23 février 2016 sur le compte bancaire ouvert dans les livres du [12] au nom de Mme [T] [K] seule, sur lequel elle a perçu la somme provenant de l’héritage de sa mère, et dont le bénéficiaire est la [9] (pièce n°8/1),
— un extrait de relevé du compte bancaire ouvert au nom des deux parties dans les livres de la [9] qui laisse apparaître, en date du 24 février 2016, une remise de chèque, au crédit de ce compte, d’un montant de 6 592,25 euros (pièce n°8/2).
M. [M] [J] soutient que cette somme correspond à un prêt souscrit en commun par les parties, dont le montant a été versé sur le compte personnel de Mme [T] [K] puis reversé par cette dernière sur le compte joint.
Néanmoins, il ressort du relevé de compte joint des parties ouvert auprès de la [9] que plusieurs prélèvements intitulés « PRLV CE NORD FRANCE EUROPE » ont été effectués sur ce compte aux dates et pour les montants suivants :
une somme de 493,20 euros a été prélevée le 04 janvier 2016, une somme de 497,72 euros le 04 février 2016, une somme de 6 126,86 euros le 03 mars 2016 et une somme de 497,72 euros le 04 mars 2016.Aucun prélèvement portant cet intitulé n’apparaît postérieurement au 04 mars 2016 (pièce n°4 de M. [M] [J]).
Il sera donc retenu que la somme de 6 592,25 euros versée par Mme [T] [K] sur le compte joint a été utilisée pour rembourser un crédit souscrit par les deux parties et dont les mensualités étaient prélevées sur le compte joint. Une récompense sera donc due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] [K] à ce titre.
2/ Pour justifier la somme de 10 000 euros, Mme [T] [K] produit :
la liste des mouvements bancaires effectués sur son compte bancaire personnel, ouvert dans les livres du [12], sur lequel elle a perçu la somme de 36 777 euros provenant de l’héritage de sa mère le 18 février 2016, et dont il ressort qu’elle a effectué le 1er mars 2016 un virement de 18 000 euros sur un livret bleu ouvert à son nom seul (pièce n°9), la liste de mouvements du livret bleu précité, du 20 mai 2016 au 23 août 2018, dont il ressort qu’elle a fait plusieurs virements sur son compte courant au cours de cette période (pièce n°10),des « avis d’opéré » dont il ressort les mouvements suivants :un virement de son livret bleu vers son compte personnel [12] de 2 000 euros le 18 août 2017 (pièce n°11), un virement de son livret bleu vers son compte personnel [12] de 1 500 euros le 26 juillet 2018 (pièce n°12),un virement de son compte personnel [12] vers le compte joint [9] de 1 500 euros le 26 juillet 2018 (pièce n°13), un virement de son compte personnel [12] vers le compte joint [9] de 2 000 euros le 23 août 2018 (pièce n°14), un virement de son compte personnel [12] vers le compte joint [9] de 1 000 euros le 09 novembre 2018 (pièce n°15), un virement de son compte personnel [12] vers le compte joint [9] de 1 500 euros le 27 novembre 2018 (pièce n°16).
M. [M] [J] soutient que pendant la vie commune, Mme [T] [K] percevait ses salaires sur son compte personnel et les reversait ensuite sur le compte joint et que les virements précités correspondent à ces opérations. Ces déclarations sont néanmoins contredites par les pièces produites. En effet, la liste des mouvements sur le compte bancaire personnel de Mme [T] [K] ouvert au [12] laisse apparaître uniquement trois crédits entre le 18 février 2016 et le 02 décembre 2016 : la somme de 36 777 euros déjà évoquée ci-dessus, une somme de 137,16 et une somme de 476,34 euros (pièce n°9). En parallèle, M. [M] [J] produit le relevé du compte joint [9] n° [XXXXXXXXXX01] dont il ressort un virement mensuel, au crédit de ce compte, d’un montant compris entre 5 012,59 et 3 330,63 euros intitulé « VIR SEPA PUB IMPACT CHATEAU ». Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de non conciliation et du jugement de divorce que Mme [T] [K] a perçu des salaires, en moyenne, de 4 297 euros par mois en 2019 et 3947 euros par mois en 2020. Ainsi, il convient de retenir que les salaires de Mme [T] [K] étaient bien versés sur son compte et que les fonds virés de son compte personnel détenu au [12] vers le compte joint [9], pour un montant de 6 000 euros provenaient de fonds propres, à savoir de l’héritage de 36 777 euros perçu en 2016. Il n’est cependant pas prouvé que le virement du 18 août 2017 ait bénéficié à la communauté. Les deux virements du 26 juillet 2018 portaient sur la même somme d’argent, transféré du livret bleu vers le compte personnel de Mme [T] [K] puis vers le compte joint.
Il convient donc de retenir à ce titre une récompense, à la charge de l’indivision post-communautaire, et au profit de Mme [T] [K], d’un montant de 6 000 euros.
*
La récompense due par l’indivision post-communautaire à Mme [T] [K] au titre de l’encaissement, par la communauté, de fonds propres, sera donc fixée à la somme totale de 12 592,25 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, les parties conviennent qu’une indemnité d’occupation doit être mise à la charge de M. [M] [J] au titre la jouissance privative de l’immeuble indivis.
La jouissance de l’immeuble lui a été attribuée, à titre onéreux, par le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 8 juin 2021. Le juge conciliateur a accordé un délai de 3 mois à Mme [T] [K] pour quitter les lieux ce qui sous-entend qu’elle résidait toujours dans l’immeuble à cette date et que M. [M] [J] ne disposait pas de la jouissance privative.
Il ressort du jugement du 31 janvier 2023, qu’à l’appui de sa demande en divorce, Mme [T] [K] invoquait la résidence séparée des époux depuis le 26 novembre 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).
Il en ressort que M. [M] [J] jouit de l’immeuble indivis de manière privative depuis le 26 novembre 2021 et l’indemnité d’occupation sera donc due par lui à compter de cette date.
Mme [T] [K] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 500 euros et M. [M] [J] demande qu’elle soit fixée à 1 240 euros.
Mme [T] [K] produit une estimation réalisée par Maître [U] [X], le 30 juin 2021, qui estime la valeur de l’immeuble à 450 000 et une valeur locative à 1 250 euros (pièce n°3). M. [M] [J] produit une estimation de Maître [P] [F], qui estime, le 23 février 2024, la valeur de l’immeuble à 420 000 euros et la valeur locative à 1 550 euros.
Compte tenu des estimations produites, l’indemnité d’occupation due par M. [M] [J] à l’indivision post-communautaire sera fixée, à compter du 26 novembre 2021, à la somme de 1 240 euros par mois.
Par ailleurs, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Il sera donc rappelé que l’indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
Selon l’article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l’article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, Mme [T] [K] demande au juge d’ordonner la licitation de l’immeuble, à défaut de vente amiable, sans fixer de délai de vente amiable. Elle demande également que la mise à prix soit fixée à la somme de 450 000 euros. Or il est d’usage, dans le cadre d’une licitation judiciaire, de fixer la mise à prix d’un immeuble à une somme inférieure d’au moins 30% à la valeur de l’immeuble afin d’attirer le plus grand nombre d’enchérisseur.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures, M. [M] [J] indique qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable et produit des courriers adressés par Maître [W] [G] à Maître [U] [X] en décembre 2023 dans lesquels elle confirme la volonté du défendeur de procéder à une vente amiable de l’immeuble.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [T] [K] de sa demande de licitation de l’immeuble à la mise à prix de 450 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [K] et Monsieur [M] [J],
FIXE la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
COMMET Maître [P] [F], notaire à [Localité 11], [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [K] et Monsieur [M] [J],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— calculer le montant total de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [J] au titre de la jouissance privative de l’immeuble, d’un montant de 1 240 euros par mois, à compter du 26 novembre 2021,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [T] [K] et Monsieur [M] [J],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
FIXE à la somme de 12 592,25 euros la récompense due par l’indivision post-communautaire à Madame [T] [K] au titre de l’encaissement, par la communauté, de fonds propres provenant de l’héritage de sa mère,
DIT que Monsieur [M] [J] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 26 novembre 2021 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15],
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [J] est fixée à la somme de 1 240 euros par mois, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande visant à ordonner, à défaut de vente amiable, la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 15], sur une mise à prix de 450 000 euros,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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