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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00862 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHPI
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Maïlys ALAZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2022, madame [L] [Y], agent de production au sein de la S.A.S. [2] depuis le 09 décembre 2021, a déclaré auprès de la [3] ([7]) du Tarn un accident survenu le 27 décembre 2021, le certificat médical rédigé le jour même par le docteur [C] [S] de la [6] faisant état d’un « IDM inférieur – ATC ».
L’employeur émettant des réserves sur la matérialité de l’accident du travail par courrier du 03 janvier 2022, la [8] a diligenté une enquête administrative qui s’est conclue par la notification, le 16 mai 2022, de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 09 juin 2022, la S.A.S. [2] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande à compter du 10 août 2022, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 19 septembre 2022 afin de se voir déclarer inopposable la décision de la [8] du 16 mai 2022.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 07 novembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la S.A.S. [2], dûment représentée par maître Jérôme VERMONT, substitué par maître Maïlys ALAZARD qui a procédé au dépôt de ses conclusions, demande au tribunal de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l’accident du 27 décembre 2021 de madame [L] [Y] et de condamner la [4] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la [8] subrogée dans les droits de l’assurée ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale car l’organisme de sécurité sociale n’établit pas l’existence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants de nature à rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel.
La requérante souligne l’absence de précision de la date du fait accidentel dans le certificat médical, d’élément rapportant la réalité de l’accident ainsi qu’une contradiction dans les déclarations de madame [L] [Y].
Par ailleurs, la S.A.S. [2] soutient l’absence de témoignage alors que des salariées étaient présentes avec la requérante dans l’atelier, l’employeur écartant l’attestation du mari versé au débat invoquant sa partialité et l’absence de respect du formalisme prévu à l’article 202 du Code de procédure civile.
En défense, la [8] dûment représentée par madame [F] [I] par mandat du 13 mai 2024, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 27 décembre 2021 opposable à la S.A.S. [2] et de condamner cette dernière aux dépens.
Elle fait valoir par les différents témoignages versés au débat qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle suite à des vomissements lesquels constituant des symptômes de l’accident cardiaque qui a été constaté quelques heures plus tard par une cardiologue.
L’organisme de sécurité sociale réfute la contradiction des déclarations de madame [L] [Y] et la déclaration tardive de l’accident du travail soulevées par son employeur.
Enfin, estimant rapporter la preuve de la matérialité de l’accident de madame [L] [Y], la [4] soutient que l’employeur ne combat pas efficacement la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qui en découle dans la mesure où il échoue à prouver la cause étrangère.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Eu égard aux dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 dudit Code, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
De même, au visa de l’article L. 441-2 du même Code, si l’employeur ne satisfait pas à ses obligations de déclaration de l’accident à la caisse, la victime doit déclarer elle-même, pour sauvegarder ses droits, l’accident à la caisse primaire dont elle dépend dans un délai de deux ans.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Par ailleurs, il est constant que, la preuve visant à rapporter la réalité d’un fait étant libre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et en apprécie librement la valeur et la portée.
Enfin, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que, le 27 décembre 2021, madame [L] [Y] a quitté son travail deux heures à peine après avoir débuté sa journée en indiquant à ses collègues avoir vomi. Quelques heures plus tard, après avoir tenté de prendre rendez-vous chez son médecin traitant et s’être rendue aux urgences désormais fermées, il sera constaté par un médecin spécialiste en cardiologie que la salariée a été victime d’un infarctus du myocarde, dont les symptômes chez les femmes sont " localisés au niveau de l’estomac ou du ventre […] Elles peuvent s’accompagner de nausées, de vomissements, ou de grande fatigue " selon l’extrait du VIDAL versé au débat par l’organisme de sécurité sociale.
De plus, les interrogations rapportées par les différents témoins quant aux faits que madame [L] [Y] était consciente, qu’il n’a pas été nécessaire de faire appel aux secours, qu’elle a continué de parler et qu’elle s’est installée seule dans le véhicule de son mari sont impropres à infirmer le caractère accidentel alléguée par cette dernière dans la mesure où il n’est pas contesté que le malaise cardiaque constitue un épisode aigu dont le retour à l’état antérieur peut être rapide.
La juridiction de céans note que s’il n’existe pas de témoin direct du moment où madame [L] [Y] a vomi sur son lieu de travail, cet évènement soudain fait l’objet de déclarations circonstanciées et constantes de la part de la requérante, que celles-ci ne sont pas infirmées par ses collègues et qu’elles sont corroborées par celles de son époux. Ce dernier confirme notamment les propos de son épouse s’agissant des douleurs à la poitrine et de la difficulté à respirer évoquées par cette dernière dans la procédure.
Par ailleurs, le caractère tardif de la déclaration allégué par l’employeur est infirmé par le fait que celui-ci, par courrier du 03 janvier 2022 soit une semaine après les faits litigieux, a émis des réserves sur l’accident du travail. En outre, cela renforce la crédibilité de la version des consorts [Y] selon laquelle le mari a averti la S.A.S. [2] de l’accident du travail dès le lendemain.
Ainsi, la matérialité de l’accident sur les lieux et durant le temps du travail étant démontrée, il convient d’appliquer la présomption légale d’imputabilité, la S.A.S. [2] échouant à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de l’inopposabilité de prise en charge de l’accident du travail du 16 septembre 2022.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. [2] succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande présentée par la S.A.S. [2] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de madame [L] [Y] rendue par la [8] le 27 décembre 2021 ;
CONFIRME la décision implicite de la Commission de recours amiable et celle de la [5] du 16 mai 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [2] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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