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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 24/02/2026
N° RG 25/00486 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4YL
DEMANDEUR(S) :
Syncicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA MONT BLANC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [O] [D] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Décision réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Mont Blanc, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner Mme [Y] [J] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner Mme [Y] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 8.468,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner Mme [Y] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [Y] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse est propriétaire au sein de la copropriété, que sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception est restée infructueuse et que la somme dont est débitrice Mme [Y] [J] épouse [M] se compose de 8.468,82 euros au titre de l’arriéré de charges. Il ajoute que la dette de la défenderesse impacte la trésorerie du syndicat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Mme [Y] [J] épouse [M] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la créance du syndicat des copropriétaires
A. Sur les sommes dues par Mme [Y] [J] épouse [M] au titre des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété (pièce n°1) et des appels de provisions (pièce n° 4) que Mme [Y] [J] épouse [M] est propriétaire des lots n°01, n°02 et n°58 dans l’immeuble “ [Adresse 1]”.
Selon le relevé de compte établi par le syndic de copropriété, il est réclamé paiement d’une somme de 8.468,82 euros sur la période du 1er avril 2021 au 01 juillet 2025 (pièce n°3). Cette période concerne donc les exercices du 01/01/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022, 01/01/2023 au 31/12/2023, 01/01/2024 au 31/12/2024 et du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Pour ce qui concerne les charges antérieures au 1er octobre 2025, elles visent des appels de provisions sur charges, des cotisations de fonds travaux et des appels de provision sur travaux. Cependant le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document utile au soutien de cette demande. Ainsi ni le procès-verbal d’assemblée générale relatif à l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 ni celui relatif à l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 ne sont versés aux débats. Par ailleurs, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2025 rejette les comptes des exercices allant du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Dès lors, les charges réclamées pour la période antérieure au 31 décembre 2024, soit la somme globale de 6.226,10 euros, ne sont pas justifiées
Pour ce qui concerne les charges postérieures au 1er janvier 2025, le syndicat des copropriétaires communique le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2025 qui approuve les budgets prévisionnels des exercices allant du 01/01/2025 au 31/12/2025 et du 01/01/2026 au 31/12/2026 (pièce n°6), les appels de provisions relatifs à l’ exercice 2025 (pièce n°4), la mise en demeure du 15 février 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (pièce n°8) et un décompte des sommes dues au 1er juillet 2025 (pièce n°3).
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie de charges impayées du 1er janvier 2025 au 01 juillet 2025 à hauteur de 1.242,87 euros.
En conséquence, Mme [Y] [J] épouse [M] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.242,87 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date de l’assignation.
B. Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais de mise en demeure et de relance comptabilisés les 15/02/2024 et 07/03/2024, dont les pièces correspondantes ont été produites aux débats (pièce n°8) et qui n’ont pas été réglés, sont retenus pour la somme de 121 euros.
En revanche, les frais de commandements de payer du 29/04/2024 sont déduits du décompte produit aux débats, cet acte n’étant pas obligatoire pour la présente procédure.
De même, les frais de “constitution du dossier transmis à l’huissier”, comptabilisés le 17/04/2024 pour un montant total de 350 euros, ainsi que les frais de “constitution du dossier transmis à l’avocat”, comptabilisés le 13/03/2025 pour un montant total de 350 euros ne sont pas retenus dès lors qu’il n’est pas justifié des diligences exceptionnelles qui ont été réalisées.
Enfin, les frais d’intérêts de retard, retenus le 07/03/2024 pour 22,55 euros étant non explicités, ils resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Quant au coût de l’assignation, il fait partie des dépens et sera examiné à ce titre.
En conséquence, Mme [Y] [J] épouse [M] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 121 euros au titre des frais justifiés et nécessaires arrêtés au 1er juillet 2025.
C. Sur les dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque des troubles de gestion pour solliciter le règlement de dommages-intérêts. Si les retards de paiement de la défenderesse sont avérés, le demandeur ne produit aucun élément pour étayer le préjudice distinct dont il sollicite la réparation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts compte-tenu du retard de paiement.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner Mme [Y] [J] épouse [M] , partie perdante, au paiement des entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [Y] [J] épouse [M] est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” les sommes suivantes :
— 1.242,87 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025 , outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025,
— 121 euros au titre des frais nécessaires et justifiés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” de sa demande au titre du surplus des frais et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par Hélène Blondeau-Patissier, présidente, et Emmanuelle Chiampo, greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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