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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01391 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVAN
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 27 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U],
demeurant 46 Rue des Anémones – 77400 LAGNY SUR MARNE
Représenté par Maître Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [V] [W],
demeurant 1 rue André Touranjon – 20090 AJACCIO
Représentée par Maître Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Maître [X] [Y],
immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° 80262226600020 demeurant 30-32 avenue Franklin Roosevelt – 11000 CARCASSONNE
Représenté par Maître Laurent PINIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 août 2025, reçue au greffe le 1er septembre 2025, M. [T] [U] et Mme [V] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la condamnation de Mme [X] [Y] à leur payer la somme de 3.078 € indument perçue, ainsi que 378 € en remboursement des honoraires de Maître [F], commissaire de justice, 1.000 € au titre de l’indemnisation de leurs frais de déplacement, le remboursement des frais de procédure, et aux dépens, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Les consorts [U] [W], représentés par leur conseil, rappellent les termes de leur courrier du 22 octobre 2025 aux termes duquel ils indiquent se désister de l’instance. Ils s’opposent à la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’ils se sont désistés avant toute conclusion au fond.
Mme [Y], représentée par son conseil, demande de constater le désistement des demandeurs et l’extinction de l’instance et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle justifie sa demande au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle a été contrainte de se défendre en justice et que ces frais auraient pu être évités si le désistement était intervenu plus tôt.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement écrit des demandeurs par lettre du 22 octobre 2025 adressée au greffe du tribunal judiciaire avant l’audience produit un effet extinctif immédiat. La défenderesse n’ayant produit aucune défense au fond ni soulevé de fin de non recevoir, son acceptation n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
L’article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandeurs seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au cas présent, les demandeurs se sont désistés dès le 22 octobre 2025, soit un peu plus d’un mois après le courrier de convocation et un mois avant l’audience, sans qu’aucune conclusion au fond n’avait été déposée par la défenderesse.
Il s’ensuit qu’aucune condition d’équité ne justifie d’allouer à cette dernière une indemnité pour frais de procès. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [T] [U] et Mme [V] [C],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [U] et Mme [V] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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