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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 avr. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TF5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00679
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [A] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bérengère MOULIN et Maître Jacques SALOMON de la LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
ET :
L’ Hôpital [Etablissement 1], en intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [O], juriste, muni d’un pouvoir spécial
L’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (AP-HP), Intervenante volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [O], juriste, muni d’un pouvoir spécial
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE, en intervention forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
La société XL INSURANCE COMPANY SE, Intervenante volontaire en lieu et place d’AXA France,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Dilan ALHAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société ENGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Dilan ALHAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
La société AXA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 19 septembre 2025, Mme [B] [A] épouse [V] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société SA ENGIE et la société AXA France aux fins de voir ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société SA ENGIE et de la société AXA France.
Par acte délivré le 27 janvier 2026, Mme [B] [A] épouse [V] a assigné en intervention forcée la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ainsi que l’Hôpital [Etablissement 1] aux fins de leur rendre commune la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Mme [B] [A] épouse [V] maintient sa demande d’expertise, aux frais avancés de la société SA ENGIE et de la société XL ASSURANCES, et sollicite en outre leur condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.
Elle expose que le 3 mai 2022, alors qu’elle était employée par la mairie de [Localité 2] comme agent de cuisine ou d’entretien, elle a chuté dans un bac à graisse usagée mal refermé, à l’entrée de la réserve où elle venait entreposer sa trottinette ; que cet accident, qui a été reconnu comme accident du travail, serait en lien avec une intervention de la société SA ENGIE sur le bac ; qu’elle a été blessée au genou, et que suite à une infection, elle a dû subir une intervention chirurgicale. Elle soutient qu’elle souffre d’un syndrome post-traumatique et qu’elle ne peut reprendre son travail.
La société SA ENGIE et, la société XL INSURANCE COMPANY SE, intervenant volontairement en lieu et place de la société AXA France, demandent au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, enjoindre à Mme [B] [A] épouse [V] de produire toutes les prestations servies au titre de l’accident du travail et tous les éléments relatifs à une action à l’encontre de son employeur, déclarer qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’expertise médicale et de compléter la mission d’expertise, et mettre les frais de l’expertise à la charge de la demanderesse.
Elles font valoir l’existence de contestations sérieuses, compte tenu des circonstances de la chute, de l’état du local technique, de la contribution de la demanderesse à son propre dommage et du possible défaut de prise en charge médicale.
L’Hôpital [Etablissement 2] publique – hôpitaux de [Localité 1] demandent de recevoir l’intervention volontaire de l’APHP et mettre hors de cause l’hôpital [Etablissement 1], formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandent la désignation d’un expert infectiologue et la prise en charge des frais d’expertise par la demanderesse.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine formule les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation solidaire de la société SA ENGIE et de la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 55.000 euros à titre provisionnel à valoir sur sa créance définitive, avec intérêt au taux légal et la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, d’après l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Il n’est pas contesté que l’assureur de la société SA ENGIE est non pas la société AXA France, mais la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable. La demanderesse sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société AXA France.
Sur l’intervention volontaire de l’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 1]
Il est constant que l’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 1], dont fait partie l’Hôpital [Etablissement 1], est la seule entité disposant de la personnalité morale.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent être déclarée recevable.
Etant rappelé qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique et donc du droit d’agir, la demande demande dirigée contre l’Hôpital [Etablissement 1] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, notamment les pièces médicales, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, selon modalités fixées au dispositif, étant précisé que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, notamment un sapiteur infectiologue.
La mesure d’expertise devant s’effectuer aux frais avancés de la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle elle est ordonnée, Mme [B] [A] épouse [V] fera l’avance desdit frais.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, au vu des éléments produits, les circonstances de l’accident, l’origine et l’imputabilité des préjudices invoqués sont incertains. La demande de Mme [B] [A] épouse [V] se heurte donc manifestement à des contestations sérieuses, dont l’appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Il en va de même s’agissant des demandes provisionnelles formées par la Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de production de pièces
Sur la demande d’injonction à produire des pièces, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors d’une part, que la société SA ENGIE et la société XL INSURANCE COMPANY SE ne justifient pas les avoir précédemment réclamé, et d’autre part, qu’il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer tous éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en référer, en cas de difficultés, au juge du contrôle des expertises.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’intervention volontaire de la XL INSURANCE COMPANY SE recevable ;
Déboutons Mme [B] [A] épouse [V] de ses demandes à l’encontre de la société AXA France ;
Déclarons l’intervention volontaire de l’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 1] recevable ;
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [B] [A] épouse [V] à l’encontre de l’Hôpital [Etablissement 1] ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[R] [U]
[Adresse 8]
Cedex Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.29.74.01
Port. : 06.60.66.20.90
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [B] [A] épouse [V] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
I. Imputabilité de l’accident
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Déterminer l’état de Mme [B] [A] épouse [V] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
Examiner Mme [B] [A] épouse [V], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [B] [A] épouse [V] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
En cas d’infection :
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quand et par quels moyens a été posé le diagnostic et quand a été mise en œuvre la thérapie ; Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe, décrire celui-ci, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;Préciser l’origine possible de l’infection et la nature du germe infectieux, qualifier l’infection, dire s’il s’agit d’une infection susceptible d’être qualifiée de nosocomiale ; Vérifier les conditions sanitaires des établissements concernés : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination ; Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause ;
II. Préjudices
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
Indiquer si Mme [B] [A] épouse [V] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Indiquer si après consolidation, Mme [B] [A] épouse [V] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [B] [A] épouse [V],
B) Préjudices patrimoniaux :
Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires, Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [B] [A] épouse [V] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs,…).
4° Dire si l’état de Mme [B] [A] épouse [V] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [B] [A] épouse [V], en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Mme [B] [A] épouse [V] devra régler à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 mai 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport, ce qui le dessaisira ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Rejetons les demandes de provision ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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