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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 6 nov. 2025, n° 25/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03845 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2IR
AFFAIRE : [D] [E] / S.A. CREATIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 06.11.2025
Copie à SCP MARTIN, LE CORNEC, CHERANCE commissaires de justice à Villeneuve d’Ascq
le 06.11.2025
Notifié aux parties
le 06.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [D], [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (CONGO),
demeurant [Adresse 9]
représenté à l’audience par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CREATIS
inscrite au RCS de [Localité 11] Métropole sous le n°419446034
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
non comparante à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 avril 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné monsieur [E] à verser la somme de 22.052,95 euros à la société CREATIS,
— dit que sur cette somme, 19.900,48 euros porteront intérêts au taux de 10,42 % l’an à compter du 17 juillet 2008,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné monsieur [E] à verser 1.000 euros à la société CREATIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été signifiée le 26 mai 2009.
Le 04 août 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’agence CREATIS agence Canaux directs [Adresse 13] à [Localité 15], par le GROUPE H2O, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Agence Caisse Natonale d’Epargne devenue la Banque Postale agence siège social à [Localité 14], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [E], pour paiement en principal de la somme de 22.052,95 euros et de la somme de 1.000 euros outre intérêts, frais et versements déduits, soit une somme totale de 25.241,19 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 5.978,62 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 07 août 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu le 06 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, monsieur [D] [E] a fait assigner la S.A CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution du 04 août 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 août 2025 sur les comptes dont est titulaire monsieur [E] et ordonner la mise à disposition immédiate de la somme saisie,
— condamner l’agence [Adresse 6] [Adresse 8] borne à verser à monsieur [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 octobre 2025.
Monsieur [E], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la créance est prescrite, la mesure d’exécution forcée ayant été faite seize ans après le prononcé du jugement rendu le 06 avril 2009.
La S.A CREATIS, bien que régulièrement citée à la présente instance par acte remis à personne morale en la personne de madme [H] [F] hôtesse d’accueil, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [E],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 04 août 2025 a été dénoncé le 07 août 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 04 septembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [E] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à annuler la saisie-attribution en date du 04 août 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [E] soutient que la créance de la société CREATIS est prescrite, la mesure d’exécution forcée intervenant seize ans après le prononcé du jugement le condamnant.
L’absence de comparution de la société CREATIS ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le requérant.
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent pas un délai plus long”.
Il résulte de ce texte que le créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans. Cependant, cette disposition découle de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562 dans laquelle il est précisé que “la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé”. “En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La loi antérieure prévoyait en la matière une prescription trentenaire.
Dans le cas d’espèce, le titre fondant la mesure d’exécution forcée date du 06 avril 2009 soit une décision postérieure à la loi du 17 juin 2008. Le délai de prescription était donc de 10 ans.
La mesure ayant été signifiée le 26 mai 2009, le créancier avait jusqu’au 26 mai 2019 pour faire exécuter la décision à l’encontre de monsieur [E].
Le créancier, qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucun acte ayant pu interrompre la prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que lorsque la mesure de saisie-attribution a été pratiquée, la créance de la société CREATIS était prescrite, de sorte que la mesure d’exécution forcée n’est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [E].
Il convient dès lors de déclarer nulle et de nuls effets la saisie-attribution pratiquée le 04 août 2025 à l’encontre de monsieur [E] et d’en ordonné la mainlevée.
Le principe de la mesure d’exécution forcée étant remis en cause, les frais d’exécution liés à celle-ci seront laissés à la charge de la société CREATIS – l’agence [Adresse 5] [Localité 10] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise à disposition immédiate de la somme saisie, en ce qu’en cas de contestation, le paiement au créancier est différé en application des dispositions de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’issue de la contestation.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CREATIS ([Adresse 3] [Localité 10]), partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [D] [E] ;
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [D] [E] le 04 août 2025, en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 04 août 2025 à la demande de l’AGENCE CREATIS agence Canaux Directs Parc de la [Adresse 8] Borne à [Localité 15], par le GROUPE H2O, commissaires de justice associés à [Localité 12], entre les mains de la société Agence Caisse Natonale d’Epargne devenue la Banque Postale agence siège social à [Localité 14], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [D] [E], pour paiement en principal de la somme de 22.052,95 euros et de la somme de 1.000 euros outre intérêts, frais et versements déduits, soit une somme totale de 25.241,19 euros ;
LAISSE les frais d’exécution liés à ladite mesure à la charge de la société CREATIS (l’agence [Adresse 7]) en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société CREATIS (l’agence [Adresse 7]) à verser à monsieur [D] [E] la somme de mille- cinq-cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société CREATIS (l’agence [Adresse 7]) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 06 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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