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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/03083 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JRN2
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [E] [U]
né le 18 Février 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. LA ROMERIA
SCI immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°443 573 241 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est bâtie sa maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 2].
La société SCI ROMERIA, dont Monsieur [V] [C] est le gérant, est propriétaire de la parcelle voisine, sur laquelle également est bâtie sa maison à usage d’habitation, sur la même commune au [Adresse 1].
Courant 2018, le mur de séparation des deux propriétés s’est écroulé.
Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2022, enregistré au greffe le 31 mars 2022 sous le n° RG 22/01452, Monsieur [E] [U] a assigné Monsieur [V] [C], aux visas des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, aux fins de le faire condamner sous astreinte à supprimer les monticules de terre entreposés sur sa parcelle, construire un mur de soutènement et déplacer sa ventilation de fosse septique notamment, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2022, Monsieur [C] a déposé des conclusions d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état, pour défaut d’intérêt à agir, exposant ne pas être le propriétaire de la parcelle sise au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6].
Par acte de Commissaire de justice du 06 juillet 2022, enregistré au greffe le 08 juillet 2022 sous le n° RG 22/03083, Monsieur [E] [U] a assigné la SCI ROMERIA, aux visas des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, aux fins d’ordonner la jonction de cette deuxième procédure avec la précédente n° RG 22/01452, faire condamner solidairement sous astreinte Monsieur [V] [C] et la SCI ROMERIA à supprimer les monticules de terre entreposés sur sa parcelle, construire un mur de soutènement et déplacer sa ventilation de fosse septique notamment, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [C] a déposé des conclusions devant le juge de la mise en état dans la procédure n° RG 22/01452 aux fins de rejet de la demande de jonction des procédures RG 22/01452 et RG 22/03083.
Le 09 février 2023, Monsieur [E] [U] a déposé dans cette même procédure n° RG 22/01452 des conclusions aux fins de jonction des procédures RG 22/01452 et RG 22/03083 sous le n° RG 22/03083.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état, dans la procédure n° RG 22/01452 :
— a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] [U] à l’encontre de Monsieur [V] [C], faute d’intérêt à agir,
— a dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [C],
— a réservé sa décision sur les dépens et les frais irrépétibles,
— a renvoyé l’affaire concernant la demande de dommages et intérêts à l’audience de mise en état.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état, dans la présente instance n° RG 22/03083 :
— a dit ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
— a réservé sa décision sur les dépens et les frais irrépétibles,
— a renvoyé l’affaire concernant la demande de dommages et intérêts à l’audience de mise en état.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 07 juin 2024, Monsieur [E] [U] demande au tribunal, aux visas des articles 544 et 1240 et suivants du code civil de :
Condamner la SCI ROMERIA, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision de justice à venir à :
— construire un mur de soutènement au lieu et [Adresse 5] et grillage construit, mur qui devra être construit par une entreprise dûment compétente et assurée, muni d’un dispositif d’écoulement des eaux conforme aux règles de l’art.
— supprimer les monticules de terres entreposées sur la parcelle de Monsieur [U]
— déplacer sa ventilation de fosse septique.
Condamner la SCI ROMERIA à lui porter et payer :
— une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI ROMEIRA aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il indique qu’à la suite de l’effondrement d’un mur bâti par la SCI ROMERIA en limite de propriété, celle-ci a entrepris des travaux de reconstruction qui l’ont amenée à entreposer de la terre provenant du fonds de cette dernière sur son terrain et à modifier son niveau altimétrique. Il estime dès lors nécessaire que soit édifié un mur de soutènement pour soutenir ses terres. Il précise en outre que la S.C.I. LA ROMERIA a installé la ventilation de sa fosse septique en limite de parcelle, ce qui le gêne en terme d’odeurs notamment.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 26 janvier 2024, la SCI ROMEIRA, demande au tribunal, aux visas des articles 655 et 1240 du code civil, de :
REJETER toutes les demandes M. [U] à l’encontre de la SCI ROMERIA
Reconventionnellement,
DECLARER que la responsabilité civile délictuelle de M. [U] est engagée,
CONDAMNER M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts du préjudice matériel subi,
CONDAMNER M. [U] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. LA ROMERIA fait valoir à cette fin qu’il n’est démontré aucune faute de sa part entrainant l’effondrement du mur. Elle nie avoir entreposé de la terre chez son voisin. Elle explique qu’après l’effondrement du mur, les terres de M. [U] ont dévalé sur sa propriété et qu’elle a été obligée d’entreprendre des travaux pour reconstruire une limite séparative entre les deux terrains. Elle soutient que le mur s’est effondré à cause de la poussée de l’amas de terre du terrain de M. [U] et demande à ce titre réparation de son préjudice matériel.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 06 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 08 octobre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibérée au 10 décembre 2024.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S’agissant de la demande de M. [U] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [U] ne justifie d’aucun préjudice.
Il n’est tout d’abord pas établi par les pièces versées au dossier que des monticules de terre ont été entreposées sur sa parcelle, encore moins par le fait de la S.C.I. LA ROMERIA.
Il sollicite ensuite la construction d’un mur de soutènement sans établir avoir participé à la construction du précédent mur qui s’est effondré ; il soutient d’ailleurs même qu’il avait été bâti par la S.C.I. LA ROMERIA. Il n’explique pas non plus quel préjudice résulterait pour lui de l’éventuel effondrement du nouveau mur, construit par la partie adverse, et le déversement, là encore éventuel, de ses terres sur le terrain de cette dernière.
Ainsi, outre le fait qu’il invoque un événement hypothétique et incertain, à savoir un éventuel nouvel effondrement du mur avec éventuel déversement de ses terres sur le terrain de la S.C.I. LA ROMERIA, il ne conclut sur aucun préjudice actuel et certain de nature à justifier sa demande.
Il fait par ailleurs état d’une gêne quant à l’installation de la ventilation de la fosse septique de la S.C.I. LA ROMERIA en limite de propriété, sans établir la localisation de cette installation, ni justifier d’une éventuelle gêne, le constat d’huissier du 30 juin 2020 ne reprenant sur ce point que ses propres déclarations, sans constatation objective.
Il demande enfin 5.000 euros de dommages et intérêts, sans explication ni développement à cet effet permettant ne serait-ce que d’appréhender le bien-fondé d’une telle demande.
En conséquence, M. [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes principales.
S’agissant de la demande de la S.C.I. LA ROMERIA :
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 655 du code civil dispose que « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ».
Il sera rappelé que l’article 653 du même code instaure une présomption de mitoyenneté de tout mur servant de séparation entre jardins dans les villes et les campagnes.
Il est cependant observé que la S.C.I. LA ROMERIA ne demande pas une participation de M. [U] à la reconstruction du mur potentiellement mitoyen, dont il ne justifie d’ailleurs pas du montant de son édification, mais des dommages et intérêts pour l’effondrement du précédent mur.
Néanmoins, pour engager la responsabilité délictuelle de M. [U] dans l’effondrement du mur, la S.C.I. LA ROMERIA doit démontrer un lien de causalité certain entre une faute de l’auteur et le préjudice dont il est demandé indemnisation. Or, il n’est établi ni caractérisé aucun comportement illicite contrevenant à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, par la coutume ou par une norme générale de comportement de la part de M. [U].
En l’absence de démonstration par le demandeur reconventionnel d’un comportement fautif de l’auteur allégué du dommage dont il demande réparation, il sera débouté de sa demande.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] qui succombe au procès qu’il a initié sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [U] à payer à la S.C.I. LA ROMERIA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [U] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de condamnation de la SCI ROMERIA à construire un mur de soutènement au lieu et [Adresse 5] et grillage construit, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision de justice,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de condamnation de la SCI ROMERIA à supprimer les monticules de terres entreposées sur sa parcelle, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision de justice
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de condamnation de la SCI ROMERIA à déplacer sa ventilation de fosse septique, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la décision de justice
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de condamnation de la SCI ROMERIA à lui porter et payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCI ROMERIA de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [U] au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SCI ROMERIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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