Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01723 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPKU
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01723 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPKU
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jeanne-Cécile CAHUZAC
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SARL GD THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SCI RESIDENCE EDEN GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI RESIDENCE EDEN GREEN a confié à la société GD THERMIQUE le lot 9 «Chauffage – Ventilation – Plomberie », pour un montant forfaitaire de 1.260.000 euros TTC, suivant acte d’engagement signé le 23 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société GD THERMIQUE a assigné la SCI [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GD THERMIQUE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SCI EDEN GREEN à produire la garantie de paiement à hauteur de 40.432,03 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCI EDEN GREEN à verser 40.432,03 euros à la société GD THERMIQUE à titre de provision ;condamner la SCI EDEN GREEN à verser 4.000 euros à la société GD THERMIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SCI EDEN GREEN de ses demandes de condamnation ;condamner a SCI EDEN GREEN aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI RESIDENCE EDEN GREEN, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
juger que la demande de la société GD THERMIQUE fait l’objet de contestations sérieuses ;débouter la société GD THERMIQUE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI [Adresse 3] ;condamner la société GD THERMIQUE au paiement de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient que la défenderesse resterait à lui devoir :
la deuxième partie de la situation du mois d’octobre pour un montant de 19.624,97 euros ;la situation de solde n° 27 du 19/12/2023 document [Localité 1]. 2865 pour un montant de 16.035,61 euros ;la facture n° 2904 du 20/04/2024 correspondant à l’avenant n° 06 d’un montant de 3.924,94 euros ;les pénalités de retard sur la situation du mois d’octobre d’un montant de 846.51 euros.La partie défenderesse estime que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Elle soutient tout d’abord que le quitus de levée de réserves n’a pas été transmis à la société SCI RESIDENCE EDEN GREEN, le procès-verbal de réception n’a pas été retourné signé et l’entreprise GD THERMIQUE n’a pas validé le compte prorata, de sorte qu’elle n’a pas placé la société SCI RESIDENCE EDEN GREEN en position de valider le décompte général définitif.
Elle soutient encore qu’il est tout à fait normal que des sommes soient retenues au titre du compte interentreprise, ce dernier ayant vocation à ventiler les surplus de dépense entre les entreprises intervenant au chantier en fonction de leur responsabilité dans les défaillances constatées. Or, elle indique que la société GD THERMIQUE refuse de lever les réserves et que par assignation au fond en date du 09 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a sollicité l’indemnisation au titre de désordres concernant les parties communes et qu’une expertise judiciaire, toujours en cours, avait été diligentée de sorte qu’après une première réunion d’expertise, il est rapidement apparu que certains désordres concernaient la société GD THERMIQUE.
La demanderesse conteste que des réserves demeurent non levées et indique qu’en tout état de cause, la société EDEN GREEN bénéficie d’une caution bancaire fournie par la société GD THERMIQUE pour la levée des réserves.
Elle soutient, par ailleurs, que la défenderesse oppose l’absence de remise de quitus pour justifier l’absence de règlement du marché alors qu’il appartient précisément au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre de remettre les quitus, la concluante ayant dûment adressé la liste des réserves levées.
Elle soutient également que la défenderesse a en tout état de cause reconnu l’exigibilité de la dette en mars 2024, qu’elle devait solder en avril 2024.
S’agissant de l’expertise, elle indique que cette expertise concerne l’ensemble de la construction et donc un certain nombre de lots et d’entreprises et non spécifiquement la société GD THERMIQUE et qu’il n’est pas démontré que celle-ci concernerait des réserves non levées par la société GD THERMIQUE, la défenderesse confondant ici réserves et désordres.
Elle verse notamment aux débats :
— un PV de réception des travaux avec réserves en date du 10 janvier 2024 ;
— un décompte général définitif en date du 01 février 2024 faisant état d’un reste à payer de 48.395,45 euros, ainsi que les factures des situations réclamées.
La partie défenderesse verse pour sa part aux débats :
— la liste des réserves restantes ;
— l’assignation au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence ;
— la note aux parties à la suite de la visite du 26 juin 2025 de l’expert judiciaire aux termes de laquelle ce dernier constate, notamment, un dysfonctionnement du système de chauffage, une absence d’eau chaude au rez-de-chaussé, des fuites actives au niveau de la nourrice de distribution d’eau.
Dès lors, compte tenu du fait que la société GD THERMIQUE s’est vu confier le lot «Chauffage – Ventilation – Plomberie », celle-ci apparait bien concernée par l’expertise en cours.
Cette note liste, par ailleurs, les désordres susmentionnés parmis les recommandations d’intervention urgentes et l’expert indique être dans l’attente de devis.
Dès lors, il convient de constater que les comptes à faire entre les parties nécessitent un débat au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle.
* Sur la demande de production de la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil dispose : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société ».
En application du décret n° 94-999 du 18 novembre 1994, le seuil a été fixé à la somme de 12.000 euros HT.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières. (Civ 3e, 1er décembre 2004, n°03-13949)
La partie défenderesse soutient que cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où, la société GD THERMIQUE ne démontre aucunement que le marché n’a pas été soldé ; que quand bien même le versement de la garantie de paiement est d’ordre public, ce dernier n’a de sens que pour garantir le paiement par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur des montants dus. Or, la société GD THERMIQUE expose qu’elle souhaite le paiement de montants qui lui seront retenus dans le cadre du compte interentreprise, de sorte qu’il n’existe aucune certitude
que le compte n’est pas soldé.
Dès lors qu’il n’est pas établit de manière certaine que le compte n’est pas soldé, l’obligation de fournir une garantie n’apparait pas sérieusement contestable, cette garantie étant d’ordre public.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société GD THERMIQUE en condamnant la SCI EDEN GREEN à produire la garantie de paiement à hauteur de 40.432,03 euros.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la SCI EDEN GREEN de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI EDEN GREEN sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI EDEN GREEN à payer la somme de 1.000 euros à la société GD THERMIQUE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI EDEN GREEN à produire la garantie de paiement à hauteur de 40.432,03 euros ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCI EDEN GREEN de justifier du respect de cette injonction judiciaire dans le délai, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la SCI EDEN GREEN à verser à la société GD THERMIQUE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI EDEN GREEN aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Changement de destination ·
- Se pourvoir ·
- Clause resolutoire ·
- Pourvoir ·
- Résiliation du bail
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Contribution
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie
- Adoption simple ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Amende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Créance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Audience ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Agence ·
- Mesures d'exécution ·
- Adresses ·
- Exécution forcée ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-999 du 18 novembre 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.