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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 23/00642 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DHUJ
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 16 Mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Y] [L],
demeurant 6 avenue du Causse – 11700 PEPIEUX
Représenté par la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [B] [P], [N] [O] épouse [L],
demeurant 6 Avenue du Causse – 11700 PEPIEUX
Représentée par la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [H] [D] [L]
demeurant 4 chemin de Longiret- SEYNOD (74600)
Madame [A] [M] [L]
demeurant 8 rue des Ecoles- ERMONT (95120)
Monsieur [F] [J] [L]
demeurant 6 avenue du Causse- PEPIEUX (11700)
Représentés par la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDERESSE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [G] épouse [V] intervenant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière respective de son père prédécédé, Monsieur [Z]
[G] et de sa mère prédécédée, Madame [R] [U] [K] [C] épouse [G]
demeurant 4 avenue Marius Gineste- 31380 MONTASTRUC
Représentée par la SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH MAGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [L] et Mme [B] [O], son épouse, sont propriétaires d’une maison située à Pépieux, figurant au cadastre sous la section A n°1932, qui jouxte la parcelle cadastrée section A n°1933 appartenant aux consorts [G].
M. et Mme [L] ont fait appel au cabinet de géomètre-expert GéoSudOuest pour fixer les limites séparatives des parcelles, lequel a dressé un procès-verbal de limites le 21 juillet 2021 que les consorts [G] ont refusé de signer.
A la suite d’une tentative préalable de conciliation restée infructueuse, M. et Mme [L] ont, par actes en date des 16 et 30 mars 2023, assigné en bornage Mme [R] [C] épouse [G], M. [Z] [G] et Mme [I] [G] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
M. [Z] [G] est décédé le 30 novembre 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [R] [C], et sa fille unique, Mme [I] [G] épouse [V], défendeurs et intervenants volontaires.
Mmes [H] [L], [A] [L] et M. [F] [L] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de donataires nus-propriétaires de la parcelle A n°1932.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a reçu les interventions volontaires et ordonné une expertise avant dire droit confiée à M. [T] [X].
Mme [R] [C] est décédée en cours de procédure le 20 octobre 2024, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [I] [G] épouse [V], défendeur et intervenant volontairement en lieu et place de sa mère.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2025.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [Q] [L], Mme [B] [O] épouse [L], Mme [H] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [L], représentés par leur conseil, demandent d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il fixe les limites séparatives entre les parcelles A n°1932 et A n°1933, et de partager les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils demandent de retenir la limite entre les deux fonds telle que retenue par l’expert aux termes de son rapport.
Mme [I] [G] épouse [V], représentée par son conseil, demande de :
• recevoir son intervention volontaire en sa qualité d’unique héritière de sa mère prédécédée, Mme [R] [G],
• prendre acte de l’abandon par les consorts [L] de leur demande initiale irrecevable et infondée de bornage de leurs fonds cadastré section A n°1932 avec le fonds voisin A n°1933, à Pépieux,
• condamner solidairement M. [Q] [L], Mme [B] [O] épouse [L], Mme [H] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [L] à lui payer la somme de 4.140 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
•les débouter de leur demande de partage des dépens et frais d’expertise et les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [V] soutient pour l’essentiel, en se fondant sur le rapport d’expertise, que l’action en bornage ne peut trouver à s’appliquer puisque les bâtiments se touchent et que le mur séparatif lui appartient ainsi que le prévoit l’acte authentique de vente du 27 septembre 2019. Elle considère que la présente procédure était inutile et que c’est à bon droit que ses parents et elle avaient refusé de signer le procès-verbal de limites du 21 juillet 2021.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 329 du code précité dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Mme [R] [G] est décédée en cours de procédure le 20 octobre 2024, laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [I] [G] épouse [V], ainsi que ces faits et qualités héréditaires sont établis par l’attestation dévolutive dressée par Me [W] [S], notaire à Olonzac, le 18 novembre 2024.
Il est donc de l’intérêt de Mme [I] [V] de pouvoir intervenir volontairement.
Sur les limites séparatives des deux propriétés
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Toutefois, l’action en bornage cesse de pouvoir s’exercer lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se touchent.
Aux termes de l’article 653 du code civil, « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y à titre ou marque du contraire ».
Il ressort du rapport d’expertise que les fonds cadastrés section A n°1932 et A n°1933 sont séparés au Nord par deux bâtiments accolés avec un mur commun, au centre, par un bâtiment et une cour et au Sud, par un mur de clôture séparant deux cours.
L’expert en conclut que :
•le mur situé au Nord des parcelles sur lequel s’appuient les deux bâtiments est mitoyen, en l’absence de toute précision des titres de propriétés ;
•au centre, seul le bâtiment de la parcelle A n°1932 (propriété des consorts [L]) s’appuie sur ce même mur, de sorte qu’il appartient aux consorts [L] ;
•le mur de clôture au sud de la parcelle, bien que présumé mitoyen, appartient aux consorts [G], ainsi que l’établit l’acte de vente du 27 septembre 2019, auquel ces derniers sont intervenus, et par lequel M. et Mme [L] ont acquis la propriété de la parcelle A n°1932. L’acte de vente stipule en effet : « M. et Mme [G] et M. [E] et Mme [RX] [vendeurs de A n°1932 aux époux [L]] conviennent que ce mur de clôture est la propriété de M. et Mme [G], ce qui est reconnu par M. et Mme [L] acquéreurs aux présentes ».
La fixation des limites de propriété est donc parfaitement déterminée en application des dispositions de l’article 653 du code civil et la propriété du mur de clôture telle qu’elle résulte de l’acte authentique de vente.
Bien que les demandeurs ne contestent pas les conclusions de l’expertise judiciaire, force est de constater que la procédure de bornage ne peut trouver à s’appliquer et il convient de les débouter de leur demande.
Sur les autres demandes
En l’espèce, les consorts [L] qui succombent à la procédure seront condamnés in solidum à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, ainsi qu’à verser à Mme [V] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [I] [G] épouse [V],
Déboute M. [Q] [L], Mme [B] [O] épouse [L], Mme [H] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [Q] [L], Mme [B] [O] épouse [L], Mme [H] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [Q] [L], Mme [B] [O] épouse [L], Mme [H] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [L] à payer à Mme [I] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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