Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 23/14648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 23/14648
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOG
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
DEFENDEURS
La société [22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 20] (LUXEMBOURG)
Madame [C] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Christophe OGER de la SELARL GRAMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] veuve [I], veuve en premières noces de Monsieur [P] [V], est décédée le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de sa première union, Madame [C] [V] et Messieurs [T] et [W] [V].
Elle avait souscrit trois contrats d’assurance-vie auprès des sociétés [17] le 31 octobre 2003, [12] le 7 septembre 1996 et [22] le 4 décembre 1996, initialement au bénéfice de ses trois enfants, avant de modifier la clause bénéficiaire de son contrat auprès de la société [22] le 30 novembre 2020 au profit de deux de ses enfants seulement, Madame [C] [V] et Monsieur [W] [V], et de modifier l’identité des bénéficiaires de second rang de ses contrats souscrits auprès des sociétés [17] et [12] le 20 avril 2021.
Le 21 décembre 2022, la société [22] a versé à Madame [C] [V] et Monsieur [W] [V] les capitaux décès leur revenant.
Considérant que sa mère, qui avait été placée sous tutelle le 18 août 2022, ne pouvait valablement consentir à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie, Monsieur [T] [V] a, par exploits d’huissier des 24, 27 et 31 octobre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son frère et sa sœur, ci-après les consorts [V], et la société [22] aux fins essentielles d’annulation desdites modifications pour insanité d’esprit.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état de:
DONNER INJONCTION à Monsieur [T] [V] de communiquer sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :◦L’intégralité des procès-verbaux d’assemblées annuelles d’approbation des comptes de la [19] ainsi que l’assemblée de liquidation et dissolution de la Société,
◦Les relevés de comptes annuels de la [19],
◦Les relevés des opérations de dénouement et de distribution opérées,
CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à Madame [C] [V] épouse [J] et Monsieur [W] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de justice nécessaires engagés,DIRE que les dépens du présent incident seront supportés par Monsieur [T] [V].
Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, Monsieur [T] [V] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [C] [V] épouse [J], Monsieur [W] [V] de leurs demandes de communication de pièces ainsi que d’astreinte,ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de se faire remettre par les parties, les médecins, les établissements d’hospitalisation et de soins concernés, l’ensemble du dossier médical de [F] [N] veuve [I] et tous documents qu’il jugera utile à son appréciation ; d’entendre tous sachants, afin de :◦déterminer si [F] [N] veuve [I] était indemne d’une altération de ses facultés mentales et susceptible d’exprimer une volonté saine, certaine et non équivoque lors de l’établissement des modifications de clauses bénéficiaires d’assurance-vie des 30 décembre 2020 et 20 avril 2021,
◦dire si compte tenu de son état de santé et d’une particulière vulnérabilité, elle est susceptible d’avoir subi une influence et/ou des pressions morales en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures.
ENJOINDRE à la société [22] et à Madame [C] [J] et Monsieur [W] [V] de produire l’ordonnance ayant ordonné une saisie conservatoire à l’égard de Madame [C] [J] à hauteur de 1 396 838,15 euros ainsi que la requête et les pièces au soutien de celle-ci, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ENJOINDRE à Madame [C] [J] et Monsieur [W] [V] de produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le certificat médical circonstancié du Docteur [L] [R] du 14 juin 2021 au soutien de leur requête en habilitation familiale à l’égard de [F] [I],
ENJOINDRE au Docteur [L] [R] de communiquer le certificat médical circonstancié du 14 juin 2021 concernant Madame [F] [N] veuve [I] dans le cadre de la requête en habilitation familiale requise par Madame [C] [J] et Monsieur [W] [V],ENJOINDRE à Madame [C] [J] et à Monsieur [W] [V] ainsi qu’à Maître [E] [M], notaire, de communiquer la copie des relevés de comptes bancaires des 10 dernières années commandés auprès de la [15] ([15]) par l’étude de Maître [E] [M], notaire, au moyen du compte de succession sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ENJOINDRE à la société [17] et à la [16] de communiquer le bulletin de souscription du contrat [17] n°01713970.0001 signé par [F] [I] avec copie intégrale de la dernière modification de clause bénéficiaire et toutes les informations qui lui ont été transmises relativement à la modification de clause bénéficiaire du 20 avril 2021, notamment la réponse transmise après que les adresses des bénéficiaires aient été réclamées par la [16] suivant mail du 30 avril 2021 et son auteur,DIRE ET JUGER que la 2ème Chambre civile du tribunal sera compétente pour liquider les astreintes,CONDAMNER solidairement Madame [C] [V] et Monsieur [W] [V] à régler à Monsieur [T] [V] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,CONDAMNER la société [22] à régler à Monsieur [T] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,CONDAMNER tous succombants aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société [22] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de ses demandes à l’encontre de la société [22] et de sa demande d’expertise médicale,CONDAMNER Monsieur [T] [V] à payer à la société [22] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 29 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en communication de pièces des consorts [V]
Les consorts [V] soutiennent que leur mère, en modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie à leur profit, a souhaité compenser un investissement qu’elle avait réalisé antérieurement dans une société holding luxembourgeoise, la holding du [Adresse 18], au seul profit de leur frère, Monsieur [S] [V]. Ils sollicitent ainsi la communication sous astreinte par leur frère de l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées annuelles d’approbation des comptes de cette société, les relevés de comptes annuels et les relevés des opérations de dénouement et de distribution opérées, pièces qu’ils estiment fondamentales pour éclairer le débat et permettre la bonne réalisation des opérations de succession.
Monsieur [T] [V] rappelle que le tribunal devra se prononcer uniquement sur la validité des modifications de clauses bénéficiaires par sa mère les 30 novembre 2020 et 20 avril 2021, de sorte que la demande en communication de pièces des consorts [V], qui a pour objectif de recueillir de manière forcée des pièces relatives à la succession de sa mère en vue de solliciter le rapport de libéralités, qu’il conteste au demeurant, doit être rejetée. Il ajoute que son frère et sa sœur disposent déjà des archives de la défunte et du dossier de la holding luxembourgeoise, et que le co-investissement dans cette société avec sa mère, qu’il n’a jamais nié, ne saurait engendrer la production forcée de pièces vieilles de plus de trente ans, qu’il n’a pas conservées.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la présente instance porte sur la validité de la modification par la défunte des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie les 30 novembre 2020 et 20 avril 2021. Elle ne porte aucunement sur une demande en partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [I], en rapport de libéralités, en réduction des libéralités excessives ou en requalification des contrats d’assurance-vie.
En conséquence, la production de pièces relatives à un éventuel investissement de la défunte dans une société luxembourgeoise au seul profit du demandeur n’est pas utile à la résolution du litige, lequel porte exclusivement sur la capacité de cette dernière à consentir à la modification desdites clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurances-vie.
Il appartient donc dans le cadre de l’instance au fond à Monsieur [T] [V], qui questionne la validité des modifications par sa mère des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurances-vie, de démontrer que celle-ci n’était pas saine d’esprit aux dates où les clauses ont été modifiées.
Les documents sollicités par les consorts [V] ne leur sont en ce sens aucunement utiles pour conclure au contraire à la validité de la modification intervenue le 30 novembre 2020.
Dans ces conditions, leur demande en communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande en communication de pièces de Monsieur [T] [V]
Monsieur [T] [V] demande au juge de la mise en état d’enjoindre :
à l’ensemble des défendeurs de produire l’ordonnance ayant autorisé une saisie conservatoire à l’égard de Madame [C] [V] à hauteur de 1 396 838,15 euros ainsi que la requête et les pièces au soutien de celle-ci, sous astreinte, aux consorts [V] de produire le certificat circonstancié du Docteur [L] [R] du 14 juin 2021 au soutien de leur requête en habilitation familiale, sous astreinte,au Docteur [L] [R] de produire ledit certificat,aux consorts [V] et au notaire actuellement en charge de la succession de communiquer la copie des relevés de comptes bancaires des dix dernières années de sa mère auprès de la [15], sous astreinte,à la société [17] et à la [16] de communiquer le bulletin de souscription du contrat [17] signé par sa mère avec copie intégrale de la dernière modification de la clause bénéficiaire du 20 avril 2021, notamment la réponse transmise après que les adresses des bénéficiaires aient été réclamées par la [16] le 30 avril 2021.
Les consorts [V] rappellent que leur frère disposait d’une procuration exclusive sur les comptes bancaires de sa mère de 2018 à 2020, a pu consulter à loisir les relevés bancaires de cette dernière et a lui-même distrait les archives de ses contrats d’assurance-vie, qui figuraient tant sur un espace en ligne de partage familial qu’au domicile de la défunte. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais supprimé ses accès aux divers outils en ligne et indiquent à nouveau dans leurs écritures le mot de passe de la défunte. Les consorts [V] précisent enfin qu’ils n’ont pas de copie du certificat médical circonstancié du Docteur [L] [R] du 14 juin 2021 remis au juge des tutelles au soutien de la requête en habilitation familiale et que leur frère est en mesure de consulter l’entier dossier au greffe.
La société [22] expose, pour s’opposer à la demande en communication de pièces, que la requête présentée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse ne contient aucun élément factuel qui ne figure pas déjà dans l’assignation du demandeur et que sa communication, de même que celle de l’ordonnance du juge de l’exécution, ne présente aucun intérêt pour la solution du litige.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, sur la demande de production de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur le compte de Madame [C] [V], de la requête et des pièces au soutien de celle-ci, la société [22] précise que ladite saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée dès lors que le compte bancaire concerné appartenait à l’indivision formée par Madame [C] [V] et ses frères. Monsieur [T] [V] ne le conteste pas dans ses écritures. Dans ces conditions, la production de ces pièces n’apparaît ni utile ni nécessaire à la résolution du litige.
Sur la demande de production du certificat médical circonstancié du Docteur [L] [R] par cette dernière et par les consorts [V], le juge de la mise en état observe d’une part, qu’il n’est pas démontré que les consorts [V] ait conservé ce certificat, dont le contenu figure dans leur requête aux fins d’habilitation familiale, et d’autre part, que l’expert judiciaire qui sera désigné au dispositif de la présente décision pourra, dans le cadre de sa mission, consulter ce document.
Sur la demande de communication des relevés bancaires de la [15], Monsieur [T] [V] expose qu’elle est nécessaire pour démontrer l’absence de toute gratification à son égard par sa mère et pour démontrer que celle-ci a été manipulée lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat [22].
Si la de cujus précise en effet dans son courrier à l’attention de la société [22] le 30 novembre 2020 vouloir modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie « afin de compenser des transferts de fonds que j’ai pu faire par le passé en faveur de mon fils [T] [V], notamment à l’occasion de placements dans une Luxembourg ou de comptes à l’étranger », Monsieur [T] [V] ne peut, sans se contredire, refuser de produire les documents afférents aux placements luxembourgeois et solliciter dans le même temps la production des relevés de comptes bancaires de sa mère en Suisse.
En toute hypothèse et comme exposé précédemment, la solution du litige ne dépend pas de ces pièces dès lors que le tribunal est seulement saisi d’une demande d’annulation des modifications des clauses bénéficiaires intervenues les 30 novembre 2020 et 20 avril 2021 sur le fondement de l’insanité d’esprit.
Si la production des documents relatifs aux placements luxembourgeois ou aux comptes de la défunte à l’étranger permettrait de déterminer si Monsieur [T] [V] a ou non été favorisé par sa mère antérieurement aux modifications litigieuses, le tribunal doit seulement se prononcer sur la capacité de la défunte à défendre ses intérêts au jour de ces modifications. Dès lors, cette demande en communication de pièces sera rejetée.
Sur la demande de production par les sociétés [17] et [16] du bulletin de souscription du contrat [17] signé par sa mère avec copie intégrale de la dernière modification de la clause bénéficiaire du 20 avril 2021, notamment la réponse transmise après que les adresses des bénéficiaires aient été réclamées par la [16] le 30 avril 2021, Monsieur [T] [V] expose que la société [16] aurait sollicité les adresses des bénéficiaires faisant défaut sur la modification de clause du 20 avril 2021 alors que la société [17] a adressé à son conseil le 10 février 2023 un extrait de la clause bénéficiaire du 20 avril 2021 avec les adresses des bénéficiaires, soit une version de la clause différente de celle initialement transmise.
La lecture des pièces n°2 et n°13 du demandeur permettent de savoir que :
par courrier du 20 avril 2021, Madame [F] [N] veuve [I] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie souscrit auprès de [16] sans préciser les adresses des différents bénéficiaires qu’elle citait,par courriel du 30 avril 2021, la société [16] sollicitait de Messieurs [T] et [W] [V] les adresses de chacun des bénéficiaires cités par leur mère dans son courrier du 20 avril 2021,par courriel du 10 février 2023, la société [16] a refusé de communiquer le bulletin de souscription du contrat tout en produisant la première clause bénéficiaire du 30 octobre 2003 et « la modification de la clause bénéficiaire » sous forme d’extrait non daté avec cette fois-ci les adresses des différents bénéficiaires.
Or il n’existe aucun litige entre les parties sur le contenu de la modification intervenue le 20 avril 2021 et la société [16] ne précise pas dans son courriel du 10 février 2023 s’il s’agit de la demande originale de la défunte du 20 avril 2021 ou de la version amendée une fois reçues les adresses des bénéficiaires.
En outre le demandeur n’explique pas en quoi la production du bulletin de souscription et de la copie intégrale de la dernière modification du 30 avril 2021 serait nécessaire à la résolution du litige.
Dans ces conditions, cette demande en communication de pièces sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise médicale
Monsieur [T] [V] sollicite une mesure d’expertise aux fins d’apprécier les facultés intellectuelles de sa mère lorsqu’elle a décidé de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie. Il souligne notamment la santé fragile de sa mère depuis 1987, l’atrophie hippocampique établie par une IRM encéphalique du 19 décembre 2019 et la mesure de tutelle finalement prononcée à son égard le 6 juillet 2022, et considère qu’au regard de son défaut d’autonomie et de la substitution de ses enfants dans l’ensemble des actes de sa vie civile, il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale.
Les consorts [V] s’oppose à cette demande, exposant qu’elle ne peut avoir pour objectif de pallier la carence de leur frère dans l’administration de la preuve. Ils relèvent que Monsieur [T] [V] a été informé de la modification de la clause bénéficiaire d’un des contrats d’assurance-vie et qu’il ne s’y est pas opposé, outre qu’il n’a jamais remis en cause une donation effectuée par la défunte au mois de mars 2019 au profit de ses propres enfants. Les consorts [V] ajoutent qu’ils ont pris le soin de faire réaliser par un expert judiciaire une expertise psychiatrique sur dossier, qu’ils versent aux débats, au terme de laquelle l’expert conclut « qu’il est impossible d’affirmer que Madame [I] n’était pas en capacité de comprendre et de mesurer la portée de ses décisions ». Ils rappellent enfin l’ensemble des actes de dispositions qu’elle a pu effectuer depuis le mois de février 2019 et les échanges avec ses enfants à la même époque, dont il résulte selon eux que chaque membre de la famille la considérait en pleine possession de ses moyens, de même que l’ensemble des professionnels du droit et de la finance qui l’ont accompagnée.
La société [22] s’oppose également à cette demande d’expertise médicale, intervenant tardivement selon elle, et estime qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, Monsieur [T] [V] pouvant faire établir lui-même l’expertise médicale qu’il sollicite.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, pour solliciter l’annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de sa mère intervenus les 30 novembre 2020 et 20 avril 2021, Monsieur [T] [V] soutient qu’elle n’était pas saine d’esprit à ces dates.
Il produit notamment :
un compte-rendu d’IRM encéphalique du 19 décembre 2017 qui conclut à une « atrophie corticale et surtout sous corticale, avec une atrophie hippocampique » et met en évidence une leucopathie,ses scores MMS de 15/30 le 21 novembre 2019 et de 21/30 le 6 novembre 2020,le certificat médical du Docteur [K] du 14 juillet 2021, préconisant le recours à une mesure de protection « vu l’altération de son état cognitif qui s’est altéré depuis deux ans »,le certificat médical circonstancié du Docteur [O], expert judiciaire, délivré le 2 décembre 2021, qui conclut à une « altération sévère des fonctions cognitives avec désorientation temporelle et dysmnésie majeure évoquant une maladie de type Alzheimer. Ces troubles cognitifs sévères l’empêchent de pourvoir seule à ses intérêts », ses dossiers médicaux de l’EHPAD au sein duquel elle résidait, de l’hôpital [13] et de l’hôpital [14].
Pour s’opposer à cette demande d’expertise médicale, les consorts [V] versent aux débats un rapport d’expertise psychiatrique sur dossier du Docteur [Z] [U], expert psychiatre, qui conclut à une altération des fonctions cognitives de Madame [F] [N] veuve [I] et précise : « elle présentait à l’évidence en décembre 2020 des troubles de l’attention, des troubles de la mémoire immédiate, des difficultés à s’orienter dans le temps. Néanmoins, les échanges restaient possibles et à ce stade de démence modérée, il est impossible d’affirmer que Madame [I] n’était pas en capacité de comprendre et de mesurer la portée de ses décisions, même si elle était assurément amoindrie par le déficit cognitif évoqué ».
Les éléments produits par Monsieur [T] [V] sont suffisants pour suspecter une insanité d’esprit de Madame [F] [N] veuve [I] au jour des modifications des clauses bénéficiaires de ses assurances-vie.
Si le Docteur [Z] [U] estime qu’il est impossible d’affirmer qu’elle n’était pas en capacité de comprendre et de mesurer la portée de ses décisions, il précise dans le même temps qu’elle était de toute évidence amoindrie par ses troubles cognitifs et ne se prononce pas franchement sur sa capacité à consentir aux dates litigieuses, ce d’autant plus qu’il explique dans le corps de son rapport que l’appréciation des capacités cognitives, de compréhension fine, de jugement et de mémoire est délicate dans les phases intermédiaires de l’évolution démentielle.
Ainsi, les pièces versées aux débats par Monsieur [T] [V], l’absence de réponse claire sur la sanité d’esprit de la de cujus fournie par l’expert privé et les divergences développées par les parties dans leurs écritures imposent de recourir à une expertise judiciaire contradictoire, qui permettra d’évaluer précisément, en considération de l’entier dossier médical de la défunte, si celle-ci pouvait, les 30 novembre 2020 et 20 avril 2021, être frappée d’insanité d’esprit, cette question étant centrale pour la résolution du présent litige.
Les conditions de cette expertise, dont les frais seront avancés par Monsieur [T] [V], demandeur à la nullité, seront précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’appartient toutefois pas à l’expert mais au tribunal lorsqu’il statuera sur le fond du litige de dire si la de cujus est susceptible d’avoir subi des pressions morales en vue de l’amener à modifier ses dispositions antérieures, ce à la lumière des pièces qui lui seront produites par les parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande en communication de pièces de Madame [C] [V] et Monsieur [W] [V],
REJETTE la demande en communication de pièces de Monsieur [T] [V],
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [D] [A], Centre Hospitalier [23], [Adresse 3],
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email: [Courriel 21]
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
— De déterminer si, au 30 novembre 2020 et au 20 avril 2021, Madame [F] [N] veuve [I] était atteinte d’une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait consentir à la modification des clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie et était inapte à défendre ses intérêts,
— Dire si l’insanité éventuelle de Madame [F] [N] veuve [I] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
— S’expliquer sur tous dires et observations des parties,
DIT que, pour exécuter sa mission, l’expert pourra:
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier consulter les dossiers médicaux de Madame [F] [N] veuve [I], tenus par les établissements de santé fréquentés par elle, les médecins consultés et les experts requis dans le cadre des mesures d’habilitation familiale et de tutelle, sans qu’il ne puisse lui être opposé le secret médical, et entendre tous sachants,
DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de Monsieur [T] [V],
DISONS que cette consignation devra être versée, avant le 1er mai 2025, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, Parvis du tribunal de Paris 75017 Paris, Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, regie.tgi-paris@justice.fr,
RAPPELONS que sont acceptées les modalités de paiement suivantes:
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 1er octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
RAPPELLE que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
REJETTE le surplus des demandes,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- In extenso ·
- Expertise ·
- Fiduciaire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Communiqué ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condition économique ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Copie ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Emploi ·
- Lac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Dépassement ·
- Bailleur ·
- Calcul ·
- Entrée en vigueur ·
- Attribution de logement ·
- Actes administratifs
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Homologation
- Algérie ·
- Indemnités journalieres ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Travailleur salarié ·
- Résidence ·
- Accident du travail ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Norme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.