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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
AL/SL
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOZ4
[M] [O]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Mme [O] [M]
— CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [M] [O]
510 RTE DE LA CROIX
76940 ARELAUNE EN SEINE
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [R] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [M] [O] un indu d’un montant de 2862,39 euros correspondant à un dépassement de ressources suite au cumul de son activité salariée avec sa pension d’invalidité, au motif que l’enregistrement de ses salaires à partir d’avril 2023 a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité, pour la période de mai à novembre 2023 (pièce 4 CPAM).
Mme [O] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté son recours.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission a explicitement rejeté sa contestation.
Appelé en conciliation le 6 novembre 2024, ce dossier a fait l’objet d’un constat de carence.
A l’audience du 5 juin 2025, Mme [O], comparante, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal d’annuler l’indu objet de la notification du 10 janvier 2024.
Elle expose qu’une pension d’invalidité lui est versée depuis 2012, qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant 10 ans. Après une nouvelle demande, elle a recommencé à percevoir une pension d’invalidité en octobre 2022, et explique ne pas comprendre le fondement de l’indu puisqu’elle déclare toujours ses salaires.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé du redressement opéré par la caisse au titre des pensions d’invalidité versées à tort à Mme [O] pour un montant de 2862,39 euros,
— Rejeter le recours de Mme [O],
— Condamner Mme [O] à s’acquitter auprès de la caisse de la somme de 2862,39 euros restant due,
— Condamner Mme [O] aux dépens.
La CPAM soutient que depuis le 1er avril 2022, la pension d’invalidité est réduite ou suspendue dès lors que le montant cumulé de la pension et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le salaire annuel moyen. La caisse explique que dans cette hypothèse, la pension d’invalidité est réduite à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle ajoute que le salaire annuel moyen de base servant au calcul de la pension d’invalidité repose sur les relevés de compte individuel de la CARSAT et que la pension d’invalidité continue d’être servie à l’assurée tant que la caisse n’a pas enregistré les ressources de l’assurée. Les pensions d’invalidité sont donc toujours réglées sur une base provisoire avec les revenus précédents connus en attendant la réception de la déclaration sur l’honneur pour régularisation avec les revenus réels. Conformément à la réglementation en vigueur, le contrôle des ressources pour le calcul du montant de la pension d’invalidité s’effectue a posteriori et les régularisations portent donc sur le montant des pensions déjà versées, précision faite que le décret du 23 février 2022 a instauré une étude de ressources sur une période annuelle.
L’affaire est mise en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état ».
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-14 du code de la sécurité sociale, « Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d’activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l’attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l’assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois.
Lorsque l’assuré a perçu au cours de l’année civile précédente des revenus au titre d’une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l’alinéa précédent s’effectue au 1er octobre ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec une pension d’invalidité. En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie. Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité. La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté. En présence d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante :
Pension d’invalidité = Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté par trimestre / 3
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue (tribunal judiciaire de Rennes 30/08/24 n°RG23/420).
En outre, seuls sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, les salaires qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond, ce qui n’est pas le cas des revenus négatifs, ni des revenus nuls.
En l’espèce,
Mme [O] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er août 2012. Le montant brut devant être servi à Mme [O] s’élevait à 444,45 euros jusqu’au mois de mars 2023 puis à compter du mois d’avril 2023 à 451,12 euros. Par suite de la réception des bulletins de situation et de ressources transmis par l’assurée, l’étude du dossier de Mme [O] a permis de constater que l’enregistrement de ses revenus professionnels a eu une incidence sur le montant de sa pension d’invalidité pour les mois de mai à novembre 2023 engendrant ainsi un trop-perçu d’un montant de 2862,39 euros.
Détaillant ses calculs, la caisse fait valoir, s’agissant de la pension de mai 2023, que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus d’activité dépassant le salaire annuel moyen de base, la pension d’invalidité devait alors être réduite à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté, soit (20 402,19 x 50 %) / 12 ) 850,09 euros. Ce montant étant supérieur au montant de la pension devant être théoriquement versée (451,12 euros), Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 355,95 euros.
Reprenant la même méthode de calcul développée dans ses conclusions, la caisse fait valoir que :
S’agissant du mois de juin 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros.
S’agissant du mois de juillet 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros.
S’agissant du mois d’août 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros.
S’agissant du mois de septembre 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros.
S’agissant du mois d’octobre 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros ;
S’agissant enfin de mois de novembre 2023, Mme [O] n’aurait pas dû percevoir de pension d’invalidité, générant un indu de 417,74 euros.
Afin de justifier des sommes réclamées, la CPAM produit le décompte des prestations indument versées à Mme [O].
L’assurée ne produit, quant à elle, aucun élément de nature à remettre en cause l’indu objet de la notification du 10 janvier 2024.
Ainsi, et au vu des explications de la caisse, Mme [O] sera déboutée de sa demande visant à l’annulation de pension d’invalidité d’un montant de 2862,39 euros pour les mois de mai à novembre 2023.
Dans ces conditions, Mme [O] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2862,39 euros. Elle sera, le cas échéant, invitée à se rapprocher de la caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que l’indu notifié le 10 janvier 2024 à Mme [M] [O] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pour un montant de 2862,39 euros au titre des pensions d’invalidité versées pour la période de mai à novembre 2023, est fondé ;
CONDAMNE Mme [M] [O] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 2862,39 euros pour les mois de mai à novembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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