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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01603 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNY
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
Etablissement public URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
AFFAIRE : [U] [K] C/ Etablissement public URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], [B] [K]
DOSSIER N° : N° RG 25/01603 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Franck ALBERTI, avocat au barreau de Carcassonne
ET
Etablissement public URSSAF LANGUEDOC [Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
Elisant domicile en l’Etude de la SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE, Commissaire de Justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
défaillant
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Février 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de contraintes en date des 29 août 2023, 5 mars 2024, 22 juillet 2024 et 7 janvier 2025, l’URSSAF Languedoc [Localité 2] a fait diligenter une procédure de saisie-vente au préjudice de M. [B] [K], pour obtenir le paiement d’une somme totale de 50.706,15 €.
Par actes du 3 octobre 2025, M. [U] [K], fils du débiteur saisi, a assigné l’URSSAF Languedoc Roussillon et M. [B] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs meubles dont il indique être le propriétaire.
À l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [U] [K] demande que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [B] [K] est avocat au Barreau de Carcassonne.
L’URSSAF Languedoc [Localité 2] ne s’oppose pas à la demande.
M. [B] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
En l’espèce, M. [B] [K] est avocat, inscrit au Barreau de Carcassonne, en conséquence de quoi, il convient de renvoyer l’examen de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Foix,
Dit que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix, à défaut d’appel, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réserve l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01603 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVNY
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
Etablissement public URSSAF LANGUEDOC [Localité 2], [B] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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