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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 10 avr. 2025, n° 24/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/05309 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP36
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
DEMANDEURS
Madame [D] [C] [Y] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par d
écision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par les époux ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[F] [E] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Maroc)
et
[D] [C] [Y] [R] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] ([Localité 10]);
Mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] ([Localité 10]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O] [E] et madame [D] [C] [Y] [R] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [F] [E] et madame [D] [C] [Y] [R] à la date du 10 mai 2024 ;
DIT que [D] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [E] à payer à madame [D] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS), avant le 30 novembre 2025 ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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