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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00072
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [X] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
M. [V] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [Y] [W] de la SELARL [Y] [W]
Me Valérie HILD
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2020, Madame [X] [S] faisait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3].
Selon devis valant contrat du 14 septembre 2022, Monsieur [V] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « LES [Localité 4] ET LEURS CONFIANCES », entreprenait des travaux de rénovation du sol pour un montant total de 5.665€.
La requérante expose que :
Elle constatait des malfaçons et demandait au requis d’entreprendre des travaux de reprise ; ce que Monsieur [U] effectuait avant d’abandonner le chantier ; Le 21 mai 2024, elle envoyait vainement une mise en demeure à l’entrepreneur ; Le 6 mai 2025, un constat d’huissier faisait état des fissures affectant le sol de l’appartement.Dans ces circonstances, par exploit du 27 mars 2025, elle assignait en référé Monsieur [U] aux fins de voir ordonner une expertise et afin de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur ses préjudices.
Monsieur [U] s’oppose à titre principal à pareille demande et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 665 euros au titre du solde du marché de travaux et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves d’usage.
Il fait essentiellement valoir que :
L’enduit de lissage devait être recouvert dans un délai de quinze jours ce qui n’avait pas été fait ;Les désordres du sol non recouvert étaient signalés plus d’une année après les travaux ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les relations contractuelles ayant existé entre les parties sont suffisamment démontrées par les éléments du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestées.
Aux termes des pièces produites aux débats, il est constant que les travaux de ragréage étaient réalisés en 2023 par Monsieur [U] ; il est également parfaitement démontré que l’enduit de lissage, seule prestation confiée et réalisée par Monsieur [U], n’est pas un sol d’usure, et devait être recouvert par le maître d’ouvrage dans les quinze jours, ce qui manifestement n’a pas été le cas.
Depuis la réalisation des travaux litigieux, l’immeuble a été habité de sorte que l’expert qui serait désigné ne pourrait certainement pas en l’état déterminer l’origine des désordres évoqués : s’agit-il d’un défaut initial ou de dégradations dues à un usage non conforme du sol ?
Madame [S] soutient que les malfaçons existent dès l’origine, ce qui est contredit par le paiement de la quasi intégralité de la facture près d’un mois après la fin des travaux.
En outre, les seules preuves objectives et fiables des difficultés ont été établies plusieurs années après la fin de la prestation litigieuse et après que l’immeuble ait été utilisé.
La demande d’expertise n’est pas fondée, il n’y sera pas fait droit.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision de Madame [S] :
Madame [S] sollicite le versement d’une somme 2 500 euros à valoir sur son préjudice. La responsabilité du maître d’œuvre n’étant pas établie, son obligation de réparation est contestable et la demande de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande du solde du marché de travaux :
Monsieur [U] requiert à la juridiction de condamner la requérante à lui verser la somme de 665 euros au titre du solde du marché de travaux.
Madame [S] soutient sans le démontrer qu’elle s’est acquittée de cette somme ; dans ses écritures elle ne conteste pas en outre formellement la demande de l’entrepreneur.
Madame [S] est donc incontestablement tenue au paiement du solde des travaux et sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 665 euros.
Sur les demandes accessoires :
Madame [S] succombant sera condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [S] de ses demandes,
Condamnons Madame [S] à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 655 euros au titre du solde des travaux,
Condamnons Madame [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [S] aux entiers dépens,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdit,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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