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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 févr. 2025, n° 23/09379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me HEINTZ
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09379 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUG
N° MINUTE : 8
Assignation du :
04 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
Monsieur [N] [J] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, assisté de Alice LE FAUCONNIER, Greffière lors de l’audience et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale et pensant séquestrer des fonds dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier auprès de la société Santander Consumer Banque, avec laquelle ils étaient entrés en relation suite à une recherche sur Internet, M. [N] [J] [K] [M] et sa concubine, Mme [P] [L] [O], ont effectué vers le compte n°[XXXXXXXXXX06] prétendument ouvert au nom de M. [K] dans les livres de l’organisme prêteur qui en a fourni les coordonnées, les trois virements suivants pour un montant total de 160.000 euros :
— le 4 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) par M. [K], pour un montant de 30.000 euros ;
— le 6 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres du CIC par Mme [L] [O], pour un montant de 80.000 euros ;
— le 6 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres de la banque Santander à [Localité 5] (Espagne) par M. [K], pour un montant de 50.000 euros.
Les fonds n’ayant jamais été versés au notaire en charge de la vente, le couple [K]/[L] [O] s’est rapproché de la société Santander Consumer Banque qui a contesté être à l’origine des documents contractuels de prêt qui leur avaient été communiqués par le prétendu organisme prêteur.
M. [K] et Mme [L] [O] ont déposé plainte le 3 septembre 2021 pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7] (92).
Par lettres de leur conseil en date du 25 septembre 2021, ils ont mis en demeure le CIC et la société Santander de les indemniser pour les préjudices subis, leur reprochant un manquement à leurs obligations de mise en garde et de vigilance, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 4 avril 2023, M. [K] et Mme [L] [O] ont fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, il était demandé de :
« RECEVOIR Madame [L] [O] et Monsieur [K] [M] en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
JUGER que les banques Crédit Industriel et Commercial et SANTANDER ont failli à leur devoir de Vigilance et de mise en garde ;
CONDAMNER in solidum les banques Crédit Industriel et Commercial et SANTANDER à payer à Madame [L] [O] et Monsieur [K] [M] les sommes de :
o 110.000 € en réparation des sommes frauduleusement versées ;
o 19.809,62 € correspondant aux intérêts supplémentaires à payer dans le cadre du prêt immobilier ;
o 20.000€ au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum la banque SANTANDER à payer à Madame [L] [O] et Monsieur [K] [M] la somme de 50.000 € ;
CONDAMNER in solidum les banques Crédit Industriel et Commercial et SANTANDER à payer à Madame [L] [O] et Monsieur [K] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société Santander.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2024, le CIC a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du couple [K]/[L] [O]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, il demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER que Madame [L] et Monsieur [K] sont forclos à agir contre le CIC ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [L] et Monsieur [K] à l’encontre du CIC ;
— DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [L] et Monsieur [K] au paiement au CIC de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’action des demandeurs est fondée sur le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, exclusif de tout autre régime de droit commun, et encadrée dans un délai de forclusion de treize mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du même code, délai qui déroge au délai de prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce et qui ne peut être interrompu que par une action en justice conformément aux dispositions des articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, nonobstant un signalement à la banque dans le même délai. Il fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées les 4 et 6 août 2021, et que l’assignation lui a été délivrée le 4 avril 2023, soit au-delà du délai de forclusion précité. Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action qui est forclose.
Aux termes des dernières conclusions d’incident de M. [K] et Mme [L] [O] signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux visas des articles 58, 59 et 60 et du considérant 31 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 (ci-après directive DSP1), des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier, et de l’article 2224 du code civil, il est demandé au juge de la mise en état de :
« DECLARER Madame [L] [O] et Monsieur [K] [M] recevables et biens fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER la Banque Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
RENVOYER la présente affaires aux juridictions du fond ;
CONDAMNER la Banque Crédit Industriel et Commercial à verser à M. [K] et Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens de l’instance. "
A l’appui de leurs prétentions, M. [K] et Mme [L] [O] font valoir que peu importe le fondement juridique de leur action à l’encontre de la banque dès lors qu’ils ont signalé les opérations litigieuses dans le délai de forclusion de treize mois au sens de la directive 2007/64/CR du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 dite « directive DSP1 », de la directive 2015/2366 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « directive DSP2 » et de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, diligence qui doit leur permettre de pouvoir faire valoir leurs revendications dans le délai de prescription de droit français, en l’occurrence celui de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, comme le préconisent le considérant de l’article 31 de la directive DSP1 et le considérant 70 de la directive DSP2.
Ils font valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées les 4 et 6 août 2021 et signalées dans le délai de treize mois par lettre du 25 septembre 2021 à l’établissement qui a été assigné le 4 avril 2023, soit dans le délai de prescription quinquennale de l’article 2220 du code civil qui trouve à s’appliquer quel que soit le régime de responsabilité retenu. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leur action.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mis en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, il statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à celui-ci le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Ainsi, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200), l’article L.133-18 du code précité étant relatif, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle il figure, à la responsabilité en cas d’opérations de paiement mal exécutées.
Or, en l’espèce, si les demandeurs dans leurs dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024 concluent au caractère non autorisé des virements litigieux, ils ressort de leurs explications qu’ils ne contestent pas que les opérations contestées ont été effectuées conformément à leur souhait et sur leurs instructions, de sorte qu’il s’agit d’opérations autorisées au sens de l’article L.133-6 du code précité, M. [K] et Mme [L] [O] ne se plaignant d’ailleurs pas d’une mauvaise exécution des virements mais d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Les opérations contestées ne sont donc pas soumises au régime de l’article L.133-24 du code précité et au délai de 13 mois prévu par ce texte.
Dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
En conséquence, l’action des demandeurs introduite par assignation du 4 avril 2023, soit dans le délai de cinq ans précité, est recevable.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
2 – Sur les autres demandes
Le CIC qui succombe est condamné à payer aux demandeurs la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que les virements effectuées les 4 et 6 août à la demande de M. [N] [J] [K] [M] et Mme [P] [L] [O] sont des opérations autorisées au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la SA Crédit industriel et commercial ;
CONDAMNE la SA Crédit industriel et commercial à verser à M. [N] [J] [K] [M] et Mme [P] [L] [O] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 26 mars 2025 à 13h30, les demandeurs devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 5 février 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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