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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 24/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03405 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIZ7
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00082
BDF : 000123055229
DEMANDEUR
Madame [V] [R]
DEFENDEURS
PÔLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
V/Réf. : RAR 0258198522442
[14]
V/Réf. : 491481/CR/015, CDCGFRPP
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [V] [R]
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 11], [Adresse 3]
comparante
DEFENDEURS :
PÔLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
V/Réf. : RAR [Numéro identifiant 1],
[Adresse 2]
défaillant
[14]
V/Réf. : 491481/CR/015, CDCGFRPP,
[Adresse 7]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] a déposé le 14 Décembre 2023 une demande auprès de la [5] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 09 janvier 2024.
Dans sa séance du 22 octobre 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 222,91 €.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [V] [R] le 28 octobre 2024
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023 Madame [V] [R] a formé une contestation de ces mesures au motif que ses revenus irréguliers ne lui permettent pas de dégager une capacité financière suffisante pour assurer le paiement de la mensualité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, faisant suite à la notification qui leur avait été faite le 15 janvier 2024 de la décision de recevabilité, l’URSSAF a adressé un courrier à la commission de surendettement en indiquant que Madame [V] qui exerçait une activité libérale au sens des articles L640-1 du code de la sécurité sociale devait être exclue de la procédure de surendettement des particuliers.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [V] [R], comparante en personne, a fait valoir qu’elle est actuellement indépendante, statut cadre, formatrice, dans le cadre d’un portage salarial. Elle a indiqué qu’auparavant était présidente d’une société SAS [9] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Madame [V] [R] a présenté un état actualisé de ses ressources et charges.
A l’audience, le juge a fait état du courrier de l’URSSAF selon lequel elle devait être exclue de la procédure de surendettement des particuliers et a mis dans les débats la question de la recevabilité de Madame [V] [R] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier reçu au greffe le 24 février 2025, l’URSSAF a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience.
La [8] a fait valoir que sa créance s’élevait à 52.994,69 €.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Après une réouverture des débats par jugement en date du 19 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [V] [R] n’a pas contesté la créance de la [8] à hauteur de 52.994,69 € ; elle a actualisé sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur la recevabilité de Madame [V] [R] à la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code ».
Les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-3 du Code de la consommation s’entendent des conditions éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce que toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, peut bénéficier d’une procédure collective prévue par le code de commerce et notamment de la procédure de conciliation, de la procédure de sauvegarde, du redressement, de la liquidation judiciaire ou encore du rétablissement professionnel, procédures relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Il résulte des éléments versés au débat que Madame [V] [R] était présidente de la société [10] qui par jugement du tribunal de commerce en date du 04 mai 2021 a fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et d’une radiation le 06 juillet 2022. Il est constant que le passif de Madame [V] [R] est constitué des dettes de cotisations sociales ([13]) et du recouvrement de l’Impôt sur le revenu sur la période de 2018 à 2022.
Or, les cotisations à l’URSSAF constituent des dettes professionnelles.
A l’audience, Madame [V] [R] indique par ailleurs, et justifie qu’elle exerce actuellement la profession de formatrice/ingénieur conseil, qui constitue une activité libérale.
En conséquence, et pour les raisons sus-évoquées, Madame [V] [R], qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [R] contre la décision de la [5] ;
DIT que Madame [V] [R] relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
En conséquence,
MET à néant la décision de recevabilité prise par la [5] le 22 octobre 2024 ;
DECLARE Madame [V] [R] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement des particuliers ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
> à Madame [V] [R]
> à ses créanciers,
— communiquée à la [6], à qui le dossier sera restitué ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D. ORABE A. FOULQUIER
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