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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 nov. 2025, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01220 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ3V
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 mai 2022, la société S.A SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [P] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 69 250 euros, remboursable en 72 mensualités de 1 188,80 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,79 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque JAGUAR modèle F-TYPE.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, mis en demeure M. [P] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
69 743,27 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 mai 2022, dont 3 121,16 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience, la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE reprend ses prétentions d’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 mai 2022 signé par M. [P] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 25 mars 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que l’emprunteur était redevable, au moment de la déchéance du terme, d’une somme de 69 743,27 €, dont 3 121,16 € au titre de la clause pénale.
M. [P] [M] est donc condamné à payer à la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 69 743,27 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,79% sur la somme de 66 356,88, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 25 mars 2025.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [P] [M] à payer à la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 69 743,27 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,79% sur la somme de 66 356,88 €, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 25 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la société S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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