Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2024, n° 23/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01537 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
N° RG 23/01537 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4C
DEMANDERESSE :
Mme [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2024.
Le 28 février 2022, Madame [D] [C] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 13 janvier 2022 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l’étage C4 C5 ».
Par courrier du 16 mars 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [D] [C] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée du 13 janvier 2022 au motif que la pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil a estimé que le taux prévisible d’IPP inférieur à 25% ne permet pas la transmission du dossier au CRRMP.
Le 7 avril 2022, Madame [D] [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision administrative et médicale.
Dans sa séance du 15 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a reconnu à Madame [D] [C] l’existence d’un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25%.
Dans sa séance du 20 janvier 2023, la commission de recours amiable a pris acte de la décision de la CMRA et a rejeté la demande en invitant Madame [D] [C] à transmettre à la CPAM un nouvel exemplaire de formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 9 août 2023, Madame [D] [A] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître une décision implicite de maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [D] [C], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Dire et juger son recours recevable et bien fondé,Constater la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au 13 janvier 2022,Dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [C] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 janvier 2023,Constater que la caisse n’a pas reçu de nouveau formulaire de déclaration de maladie professionnelle,Dire et juger qu’en conséquence, en l’absence de réception d’un nouveau formulaire de déclaration de maladie professionnelle, les délais de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’ont pas couru,Inviter Madame [D] [C] à transmettre un nouvel exemplaire de déclaration de maladie professionnelle et non pas une copie de la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2022,Constater que Madame [D] [C] a jusqu’au 14 janvier 2024 pour transmettre une nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
Le non-respect par la CPAM des délais encadrant les procédures de reconnaissance AT/MP entraîne la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Madame [D] [C] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 février 2022, accompagnée d’un certificat médical en date du 13 janvier 2022 mentionnant une « névralgie cervico-brachiale droite invalidante avec rétrécissement du trou de conjugaison à l’étage C4 C5 ».
Par courrier du 16 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [D] [C] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée du 13 janvier 2022 au motif que la pathologie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil a estimé le 14 mars 2022 que le taux prévisible d’IPP inférieur à 25% ne permet pas la transmission du dossier au CRRMP.
Sur contestation de Madame [D] [C] et s’agissant d’un recours mixte :
La commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 15 novembre 2022, reconnu l’existence d’un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25%,
La commission de recours amiable a, dans sa séance du 20 janvier 2023, pris acte de la décision de la CMRA qui a infirmé la décision médicale de la caisse du 14 mars 2022 et a rejeté la demande en invitant Madame [D] [C], en vue d’une nouvelle étude administrative, à transmettre à la CPAM un nouvel exemplaire de formulaire de déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical initial daté de moins de 2 ans ( le CMI transmis ayant été établi le 13 janvier 2022, il n’est pas nécessaire d’en communiquer un nouveau).
Par courrier du 4 avril 2023, Madame [D] [C] a adressé à la CPAM une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en joignant la déclaration de la maladie professionnelle du 28 février 2022 intégrant le certificat médical initial du 13 janvier 2022, le refus du 16 mars 2022, les décisions de la CMRA et de la CRA, estimant avoir respecté les règles d’instruction de son dossier.
En l’absence de réponse de la CPAM à sa demande dans les délais réglementaires sus visés, Madame [D] [C] estime qu’elle peut prétendre au bénéfice d’une reconnaissance implicite de sa maladie du 13 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM soutient qu’en l’absence d’envoi d’un nouveau formulaire de déclaration de maladie professionnelle, comme demandé par la commission de recours amiable, le délai d’instruction de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’a pas couru de sorte à réception de la demande du 4 avril 2023 et que la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2022 a déjà fait l’objet d’un refus le 16 mars 2022. Elle en conclut que la demande de reconnaissance implicite présentée par Madame [D] [C] devra être rejetée.
Au cas présent, le tribunal retient que si la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2022, accompagnée du certificat médical initial du 13 janvier 2022, a fait l’objet d’un refus le 16 mars 2022, cette décision de refus a été contestée par Madame [D] [C] devant la CMRA et la CRA de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme définitive.
Dès lors, contrairement aux dires de la commission de recours amiable dans sa séance du 20 janvier 2023, il ne pouvait être exigé la production d’un nouveau formulaire de déclaration de maladie professionnelle et seule une nouvelle étude administrative du dossier devait avoir lieu en considération de la décision médicale de la CMRA reconnaissant un taux prévisible d’IPP supérieur ou égal à 25% consistant à transmettre le dossier de Madame [D] [C] au CRRMP.
Au surplus, la durée de validité d’une déclaration de maladie professionnelle est de 2 ans à compter de la date du certificat médical initial (13 janvier 2022), la CRA ayant sur ce point précisé que l’envoi d’un nouveau certificat médical n’était donc pas nécessaire. Un nouveau formulaire de déclaration de maladie professionnelle n’était pas davantage nécessaire au réexamen de la demande de Madame [D] [C], la décision de la CMRA ayant annulé au plan médical la décision de refus du 16 mars 2022.
Il suit de là qu’en application des dispositions réglementaires sus visées, Madame [D] [C] doit bénéficier à la date du 13 janvier 2022 d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 13 janvier 2022 déclarée le 28 février 2022.
Partant, la décision de refus de prise en charge du 16 mars 2022 devra être annulée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, supportera les éventuels dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Madame [D] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Madame [D] [C] recevable et bien-fondé,
DIT que Madame [D] [C] bénéficie à la date du 13 janvier 2022 d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 février 2022 suivant le certificat médical initial du 13 janvier 2022,
ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 16 mars 2022 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 janvier 2022 de Madame [D] [C] au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [D] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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