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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de LEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00360 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GM
ORDONNANCE du 7 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [N]
né le 11 Août 1982 à [Localité 2] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 13 juin 2023 ; il a bénéficié d’un programme de soins le 4 décembre 2025 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 26 mars 2026 ;
Par requête en date du 2 avril 2026, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [T] [N] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. »
Le délai de 12 jours se décompte depuis la date de l’arrêté pris en ce sens par le représentant de l’Etat (1ère Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n°20) et non depuis la prise en charge du patient dans un service d’urgence ou de soins (1ère Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°19-18.262, publié).
En application de l’article R. 3211-25 du code de la santé publique, les délais courent à partir de la décision d’admission et ne sont pas prorogés aux délais qui expirent un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
En conséquence, le point de départ des délais d’intervention du juge est déterminé par la date de la décision administrative prise par le représentant de l’État
En l’espèce, Monsieur [N] a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 26 mars 2026, date de sa réintégration.
A l’issue de l’audience du 07 avril 2026, le délai de 12 jours pour statuer est échu.
En conséquence, il convient de constater que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement est acquise.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat et en premier ressort :
CONSTATONS QUE LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [T] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] est acquise ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 7 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 7 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [T] [N], personne hospitalisée ;
— à l’UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [T] [N].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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