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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00076
N° Portalis DB3G-W-B7J-GSOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [I] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
ET :
Mme [H] [K],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. LES PALIVETTES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [R] [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]
et
Mme [C] [W] [M] [U] épouse [O],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Charlotte DONAT
Me Théo SECONDI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E], Monsieur [Y] [A], Madame [H] [K] épouse [A], Monsieur [R] [O] et Madame [C] [O] sont propriétaires de parcelles de terrain sises à [Localité 4], constituées de servitudes de passage.
La société LES PALIVETTES effectuait des travaux de construction immobilière sur certaines parcelles.
Monsieur [E] argue à titre principal de la cessation d’état d’enclave des fonds dominants, et à titre subsidiaire, de la nécessité de déplacement de l’assiette de la servitude grevant son fonds.
Les défendeurs exposent que Monsieur [E] modifiait une servitude et déplaçait l’assiette de passage, sans le consentement des époux [A] qui étaient absents lors de la modification.
Madame [A] expose que cette démarche était faite en fraude de ses droits (aujourd’hui des droits des époux [O], à qui les époux [A] ont vendu leur propriété).
Dans ces circonstances, par exploits des 28 et 31 mars 2025, Monsieur [E] assignait en référé Madame [K] épouse [A], Madame et Monsieur [O] ainsi que la société LES PALIVETTES en vue d’obtenir une expertise d’un géomètre ; il demandait en outre à la juridiction d’ordonner à la société LES PALIVETTES la suspension momentanée des travaux et de condamner Madame [K] et les époux [O] à lui payer chacun la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] soulève in limine litis la nullité de l’assignation en raison de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [A] ; elle conclut au fond au débouté de la demande d’expertise judiciaire et subsidiairement au complément d’expertise ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [O] demandent à la juridiction de compléter la mission de l’expert et concluent au débouté de toutes les demandes du requérant ; ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société LES PALIVETTES ne comparaît pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Madame [A] soulève utilement une fin de non-recevoir et un défaut d’intérêt à agir dans la mesure où elle est toujours mariée à Monsieur [A] ; elle est propriétaire des parcelles litigieuses en indivision avec son époux, qui n’est nullement assigné à la présente procédure.
Il conviendra de réouvrir les débats pour permettre à Monsieur [E] d’attraire à la cause Monsieur [A].
Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Constatons la nullité de l’assignation en raison de la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et qualité à agir à l’encontre de Monsieur [A],
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025
Pour permettre à Monsieur [E] d’attraire à la cause Monsieur [A] ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Carmélina DELLA VALLE, greffière principale présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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