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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XE6
MINUTE N° 26/126
ARCHIVE N° 26/118
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT, postulant
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2] (BELLE-ILE-EN-MER)
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2] (BELLE-ILE-EN-MER)
représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE (DÉPÔT DES DOSSIERS) : 04 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me BERNARD Hélène
Copie à : Me TROADEC Nolwenn, le service des injonctions de payer (IP n°21-24-1023)
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après dénommée CGL) a consenti à Messieurs [Q] [R] et Monsieur [H] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque WOLKSWAGEN modèle Polo immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant total de 18.000 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur de 4,156 %.
Par ordonnance n°21-24-001023 en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT a condamné Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] à payer à la SA CGL la somme de 13.703, 30 euros en principal avec intérêt au taux contractuel de 4,156% à compter de la signification de l’ordonnance, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale et les dépens.
Par courrier en date du 18 octobre 2024 reçu au greffe de la juridiction le 22 octobre 2024, Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] ont formé opposition a l’ordonnance du 22 août 2024.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 27 février 2025 par courrier envoyé par le greffe de la juridiction.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 4 Décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société CGL, représentée par son conseil, demande au juge de :
— Débouter Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] à lui payer la somme en principal de 4.545, 59 euros, actualisée au 20 mai 2025, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 4,156 % à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023 ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
En défense, Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R], représentés par leur conseil, dans leurs dernières écritures, demandent au juge de :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL ;
— Débouter la société CGL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société CGLà leur payer la somme de 1.742, 69 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société CGL à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CGL aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-001023 en date du 22 août 2024 a été signifiée à l’étude le 15 octobre 2024.
L’opposition ayant été formée le 18 octobre 2024 par courrier, soit dans le délai d’un mois imparti, sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 16 avril 2021et du décompte actualisé produit, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 1.142, 64 euros
Indemnité de 8% sur impayés : 91, 41 euros
Intérêts de retard sur impayés : 8, 46 euros
Capital restant dû : 12.906, 63 euros
Indemnité de 8% sur capital : 1.032, 53 euros
Frais engagés : 378, 01 euros
Intérêts de retard du 29/11/23 au 20/05/25 : 985, 91euros
Acomptes : 12.000 euros
Soit un total de 4.545, 59 euros avec intérêts au taux contractuels.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
A ce titre, le texte ne précise pas toutefois les justificatifs à réclamer à l’emprunteur de nature à établir sa solvabilité (tels que des relevés bancaires par exemple) qui seront donc laissés à l’appréciation des organismes bancaires.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [X] [O] et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
La charge de la preuve du respect de l’obligation en question incombe à l’établissement bancaire.
En l’espèce, l’établissement bancaire produit la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs dans laquelle sont seulement renseignées les ressources des emprunteurs.
En effet, aucune information ne figure au titre des charges.
En outre, l’établissement prêteur justifie avoir vérifié l’authenticité des informations transmises au titre des ressources en produisant un bulletin de paye et un avis d’imposition transmis par les emprunteurs.
Faute d’avoir renseigné leurs charges, il n’y avait aucun justificatif à solliciter de la part du prêteur à ce titre.
En cela, la société CGL justifie avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de Messieurs [R].
Par ailleurs, l’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit en outre que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
La société CGL produit le contrat de crédit souscrit signé électroniquement par les emprunteurs ainsi que la preuve de l’authenticité de la signature par voie électronique.
Le contrat contient un bordereau de rétractation détachable supposant que l’emprunteur pour se rétracter imprime son contrat, remplisse ledit bordereau et l’envoie par courrier. En cela, la rétractation se trouve plus complexe que la signature du contrat de crédit et ledit formulaire n’est pas conforme aux exigences édictées par l’article 1176 précité.
En l’absence de formulaire détachable électronique permettant aux emprunteur d’envoyer le bordereau par voie dématérialisée, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas remis un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales.
La société CGLsera donc déchue de son droit aux intérêts.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande à Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.123,94 euros (91,41+ 1.032,53).
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] et les règlements effectués par eux avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties que Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] ont emprunté la somme totale de 18.000 euros, qu’ils ont payés la somme de 7.742,69 euros au titre des échéances échues entre 2021 et 2023.
En outre, il n’est pas contesté que la somme de 12.000 euros a été versée par eux à l’établissement bancaire.
A ce titre, il importe peu que la somme en question soit le produit du véhicule objet du contrat en ce que dans le cadre d’un crédit affecté l’établissement bancaire n’est pas le propriétaire du véhicule acheté par l’intermédiaire du crédit.
Au demeurant, une fois que la somme a été encaissée il y a lieu d’en tenir compte pour évaluer le montant de la créance à laquelle pour prétendre le prêteur.
Aussi, il est établi que Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] ont versé au total 19.742, 69 euros à la SA CGL alors que seule la somme de 18.000 euros était due, outre celle de 1 euro au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société CGL sera déboutée de sa demande en paiement et sera en outre condamnée à restituer la somme de 1.741,69 euros au titre du trop-perçu à Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R], avec intérêts au taux légal.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, la SA CGL sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, la société CGLsera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001023 rendue le 22 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de la SA CGL à l’encontre de Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001023 rendue le 22 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la SA CGL de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA CGL à restituer à Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] la somme de 1.741,69 euros avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SA CGL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société CGL à payer à Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [R] et Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 12 février 2026.
La greffière Le juge
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