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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 1er avr. 2026, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDUW
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société FLOA
C/
[I] [E]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 01 Avril 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Février 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 01 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la Société FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (33)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 Février 2025, mise en délibéré au 07 Mai 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 15 Octobre 2025 et renvoyée au 04 Février 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 01 Avril 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2020, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO, devenue la SA FLOA par changement de dénomination sociale, a consenti à Madame [I] [E] un crédit d’un an renouvelable n°00011304856, d’un montant maximal en capital de 6000 euros, remboursable par mensualités calculées en pourcentage du capital utilisé.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a obtenu le 28 février 2024 du tribunal judiciaire de Limoges une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 001 euros en principal outre les dépens, à l’encontre de Madame [I] [E], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024.
Madame [I] [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 10 juillet 2024 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 décembre 2024.
Le 31 octobre 2024, la SA FLOA a cédé sa créance à SARL LC ASSET suivant acte de cession de créance notifié à Mme [E] le 21 novembre 2024.
Par courriel en date du 10 décembre 2024, Monsieur [H] [J], mandataire désigné par Madame [I] [E] pour former opposition, a indiqué ne pouvoir se rendre à l’audience au vu de sa condition physique (vertiges de meunière) et a sollicité un report de l’examen de l’affaire.
Lors de l’audience du 11 décembre 2024, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 février 2025.
Par courriel en date du 18 février 2025, Monsieur [H] [J] a formulé une demande identique à celle du 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été retenue en l’absence de tout justificatif médical versé à l’appui de la nouvelle demande de renvoi formé par Madame [I] [E], par l’intermédiaire de son mandataire.
Le prêteur, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et déposées lors de l’audience, aux termes desquelles il sollicite de :
— débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner Mme [I] [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 janvier 2024 :
. capital restant dû : 6 174,35 €
. intérêts : 670,08 €
. indemnité conventionnelle : 493,95 €
Total : 7 338,38 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit,
— condamner Mme [I] [E] au titre des restitutions à payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 janvier 2024 :
. capital restant dû : 6 174,35 €
. intérêts : 670,08 €
. indemnité conventionnelle : 493,95 €
Total : 7 338,38 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [I] [E] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le prêteur fait valoir qu’il a strictement respecté les dispositions du code de la consommation, que le non-paiement par Madame [I] [E] des mensualités d’emprunt, dont le premier incident non régularisé se situe en septembre 2022, l’a contraint à prononcer la déchéance du terme et qu’en tout état de cause, ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
La question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme a été mise dans le débat d’office conformément à l’article R632-1 du code de la consommation, sans que le prêteur ne présente d’observations supplémentaires sur ce point.
Bien que régulièrement convoquée et avisée de la date de renvoi, Madame [I] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.
Par courriel adressé le 29 avril 2025, le greffe a sollicité du conseil du prêteur le justificatif d’envoi de ses conclusions à Madame [I] [E], par la production de la copie du récépissé dudit courrier.
Suivant courriel en date du 30 avril 2025, le conseil du prêteur a transmis la copie du courrier d’envoi des conclusions à Madame [I] [E], précisant qu’il s’agit d’un courrier simple.
Suivant jugement du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2025 afin de permettre au prêteur de justifier de la notification de ses conclusions à Mme [E] et de fournir un décompte de créance faisant apparaître le montant total des versements effectués par l’emprunteur.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2026.
Par courriel du 3 février 2026, M.[H] [J] a sollicité le report de l’examen de l’affaire compte tenu des problèmes de santé précédemment évoqués et du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
A l’audience susdite, le prêteur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions après réouverture des débats, transmises par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [E] le 8 octobre 2025, au terme desquelles il demande de :
— débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— condamner Mme [I] [E] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 30 mai 2025:
. capital restant dû : 6 174,35 €
. intérêts : 820,14 €
. indemnité conventionnelle : 493,95 €
Total : 7 488,44 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit,
— condamner Mme [I] [E] au titre des restitutions à payer les sommes suivantes, arrêtées au 2 janvier 2024 :
. capital restant dû : 6 174,35 €
. intérêts : 820,14 €
. indemnité conventionnelle : 493,95 €
Total : 7 488,44 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [E] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [I] [E] aux entiers dépens
Mme [E], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n’est pas comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Mme [E] le 10 juin 2024.
Madame [I] [E] a formé opposition par déclaration au greffe le 10 juillet 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 10 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 865,49 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 26 juin 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, le prêteur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023, tel que cela ressort du courrier recommandé versé au débat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat. En l’espèce, si le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 4 avril 2020, le justificatif versé au débat ne mentionne cependant pas le résultat obtenu.
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce, pour justifier de la vérification de la solvabilité de Mme [E], le prêteur fournit aux débats une fiche de dialogue mentionnant que l’emprunteur perçoit 1236 € de revenu mensuel moyen et que ses charges mensuelles sont d’un montant de 353 €. Or, le prêteur ne produit aux débats qu’un avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018, sans aucun autre justificatif de revenus plus récent. De même, aucun justificatif n’est versé s’agissant des charges. Le prêteur ne justifie donc pas avoir effectué de vérifications suffisantes permettant de confirmer les déclarations de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du prêteur à hauteur de la somme de 6 174,35 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Mme [E] est ainsi tenue au paiement de la somme de 6 174,35 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [E] soit condamnée à payer au prêteur la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [I] [E] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA FLOA ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA FLOA, au titre du prêt souscrit par Mme [I] [E] le 5 avril 2020, à compter de cette date ;
Condamne Mme [I] [E] à verser à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA FLOA, la somme de 6 174,35 euros (six mille cent soixante-quatorze euros et trente-cinq centimes) au titre des sommes dues ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [I] [E] à payer à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA FLOA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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