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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. RANDSTAD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00119 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKTY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : S.A.S. RANDSTAD
Service AT
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Représentée par Me DE GOUVILLE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [E] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. RANDSTAD
— Me Axelle DE GOUVILLE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 2022, la société Randstad (la société), entreprise de travail temporaire, a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) suivant laquelle, le 28 septembre 2022 à 14 heures 15, Mme [F] [C], préparatrice de commandes, mise à la disposition de la SCA Normande, « en défilmant sa palette qui était en hauteur, Mme [C] s’est coupée à l’index gauche avec un cutter. Elle avait dans sa main droite le cutter pour défilmer sa palette et sa main gauche tenait la palette. »
A cette déclaration, était annexé un certificat médical initial du 28 septembre 2022 rédigé par Mme [T], praticienne hospitalière, constatant une « plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l’ongle) / côté gauche ».
Le médecin a précisé, au titre des renseignements médicaux, dans un deuxième certificat médical initial, établi le même jour, que le siège de la lésion était l’index de la main gauche.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception non datée, distribuée par les services postaux le 14 novembre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [C] le 28 septembre 2022.
Par courrier du 30 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision rendue le 21 février 2023, rejeté la demande.
Le 1er mars 2023, la caisse, après avis de son médecin conseil, a notifié à Mme [C] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 29 janvier 2023.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mars 2023, la société, représentée par son conseil, a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par dernières conclusions datées du 30 juillet 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [C] du 28 septembre 2022, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2024, également déposées à l’audience de ce jour, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande à la juridiction :
— de confirmer sa décision du 8 novembre 2022 de prendre en charge l’accident du 28 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle, confirmée par la commission de recours amiable en sa séance du 21 février 2023,
— de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de Mme [C] au titre de la législation professionnelle,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la matérialité de l’accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est admis que l’accident du travail est constitué par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle ou psychologique quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, l’existence de cette lésion fait présumer l’accident qui, s’il survient aux temps et lieu du travail, est supposé d’origine professionnelle.
Dans les rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion mais également de la survenue du traumatisme initial aux temps et lieu du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité instaurée par l’article précité, il appartient à l’employeur d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est établi par la caisse car la salariée a terminé sa journée de travail, sans faire intervenir un salarié sauveteur secouriste du travail ou, sans se rendre à l’infirmerie, alors qu’une telle plaie saigne habituellement abondamment.
L’employeur ajoute qu’il a été informé tardivement – le lendemain – de la survenance du sinistre, et relève l’absence d’un témoin ou d’une première personne avisée.
La société rappelle qu’elle peut contester la matérialité d’un fait accidentel même si elle n’a pas émis de réserves lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
La caisse rétorque que le fait accidentel est établi par le certificat médical initial rédigé le jour même de l’accident – le 28 septembre 2022 – que le constat médical concorde avec les circonstances du sinistre décrites dans la déclaration d’accident du travail, que la salariée a informé son employeur dans le délai réglementaire de 24 heures conformément à l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de l’envoi de la déclaration d’accident du travail et enfin, que l’absence de témoin n’est pas, à elle seule, de nature à exclure la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que la salariée s’est blessée alors qu’elle tentait de défilmer une palette à l’aide d’un cutter qu’elle tenait dans sa main droite.
La lésion a été constatée médicalement dans un délai très court puisque la salariée s’est rendue le soir même à l’hôpital de Lisieux après la fin de sa journée de travail à 20 heures 51.
Mme [C] a informé, dès le lendemain, son employeur, lequel ne se trouvait pas sur son lieu de travail habituel (106 rue Paul Cornu à Lisieux) s’agissant de la société Randstad de travail intérimaire dont l’agence est située 3 allée du parc à Lisieux et dont les horaires d’ouverture (8 heures – 18 heures) ne sont pas compatibles avec ceux de la victime (13 heures – 20 heures 51).
La lésion décrite dans le certificat médical initial concorde, en sa nature et son siège, avec celle qui est indiquée dans la déclaration d’accident du travail.
L’action de Mme [C], rappelée ci-dessus, constitue un événement survenu à une date certaine et ayant entraîné une lésion, laquelle, par son apparition au temps et au lieu du travail (la salariée travaillait, selon la déclaration d’accident du travail, sur son lieu de travail habituel et de 13 heures 30 à 20 heures 51 alors que l’accident est survenu à 14 heures 15), bénéficie de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’établir que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [C] le 28 septembre 2022.
II- Sur les dépens :
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Randstad de ses demandes ;
Condamne la société Randstad aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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