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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 août 2025, n° 25/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 août 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 août 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Août 2025 reçue et enregistrée le 20 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [S]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [J], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, le Conseil de [N] [S] refuse le désistement d’instance formulé par le demandeur en ce qu’elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence au dossier des pièces justificatives utiles à savoir le procès-verbal d’audition de [N] [S] mais également le procès-verbal de fin de garde à vue, sans qu’il soit justifié du délai écoulé entre la notification de son placement en rétention (18 août 2025 à 19 heures10) et son arrivée au CRA (19 août 2025 à 1 heure 35) ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie et indique se désister de l’instance en cours ;
[N] [S] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 15 février 2023 a condamné [N] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025 notifiée le 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 20 Août 2025 , reçue le 20 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture indique se désister de l’instance en cours, désistement qui n’est pas accepté par le défendeur ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu en l’espèce que le défendeur ne consent pas au désistement présenté et justifie avoir présenté une fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R 743-2 du Ceseda, l’absence de pièces utiles jointes à la requête de la Préfecture étant de nature à conduire au rejet de la demande de prolongation sollicitée par l’autorité adminitrative ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de désistement d’instance présentée par le demandeur ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’est pas joint à la requête déposée par l’autorité administrative ni de l’audition de l’intéressé, ni du procès-verbal de fin de garde à vue, un délai particulièrement excessit étant par ailleurs constatée entre la notification de l’arrêté de placement à l’intéressé (18 août 2025 à 19 heures10) et son arrivée au CRA (19 août 2025 à 1 heure 35) sans qu’il ne soit justifié dans la procédure d’un motif impérieux justifiant de l’écoulement d’un tel délai ;
Attendu que s’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention dont la communication est impérative et prévue à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête, sauf à considérer qu’il s’agisse des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; que la Cour de cassation a pu juger que le procès-verbal de fin de garde à vue (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) constituait une pièce justificative utile devant nécessairement accompagner la requête ;
Attendu que l’absence de cette pièce au dossier n’est pas contestée et que son absence entraîne ipso facto, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la requête présentée par l’autorité administrative ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, apr voie de conséquence, à statuer sur la demande de prolongation du placement de [N] [S] au centre de rétention ;
Attendu qu’il est opportun de verser copie de la présente décision à la procédure relative à la saisine par l’autorité administrative d’une nouvelle requête en prolongation déposée le 21/08/2025 à 9h45 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [N] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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