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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/127
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4IF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [G] [U], sa fille, munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR:
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 30 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [I] a saisi la [6] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 7 mars 2024.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 26 mars 2024.
Madame [E] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 avril 2024. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, Madame [E] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
A cette audience, Madame [Y] [I] était représentée par son conseil.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, avancé au 18 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, le fils de Madame [E] [U] a demandé un report d’audience pour des raisons médicales, souhaitant faire valoir des moyens de défense oralement.
Une réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024 a été ordonnée aux fins que Madame [E] [U] puisse faire valoir contradictoirement ses moyens.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats le fait que le recours ait été exercé devant la Commission de surendettement de [Localité 8].
A cette audience, Madame [E] [U], représentée par sa fille, Madame [G] [U], a remis en cause la bonne foi de la débitrice et a contesté la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, tout d’abord, qu’elle a proposé un emploi à la débitrice qui a suivi des formations médico-sociales, et que cette dernière a refusé la proposition.
Elle fait valoir, ensuite, que la débitrice a commis des dégradations dans le logement dont les réparations sont d’un coût total de 5000 €.
Elle déclare, enfin, que la débitrice a déclaré percevoir 650 € de pension alimentaire mais que cette somme n’est plus mentionnée au titre des ressources de Madame [Y] [I].
A cette audience, Madame [Y] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— A titre principal : déclarer irrecevable le recours formé par Madame [U],
— A titre subsidiaire : prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, à titre principal, que Madame [E] [U] a adressé son recours à un organe incompétent, en l’espèce, la commission de surendettement au lieu du greffe du Tribunal judiciaire.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle vit seule avec deux enfants en bas âge et qu’elle est actuellement sans emploi avec des ressources mensuelles de 1146 €. Elle ajoute que ses charges s’élèvent à la somme de 1907 €.
Elle explique, en outre, qu’elle avait un enfant à charge lorsqu’elle a effectué une formation professionnelle d’accompagnement éducatif. Elle ajoute qu’elle a appris qu’elle était enceinte de trois mois lorsque sa formation professionnelle s’est achevée. Elle en conclut qu’elle n’a pu trouver, dans ces conditions, un emploi et ce d’autant qu’elle n’a trouvé aucune place en crèche.
Elle déclare, enfin, qu’eu égard à ses ressources, elle n’a pu respecter un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 100 € par mois.
Elle en conclut être une débitrice de bonne foi.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 du Code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la [5] ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10.
En vertu de l’article R. 722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [Y] [I] a été faite à Madame [E] [U] le 30 mars 2024. Cette dernière a exercé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 avril 2024 et adressé à la Commission de surendettement de [Localité 8].
Conformément à l’article R 722-1 du Code de la consommation, le recours a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Commission de surendettement. Ce texte ne précisant pas que le recours doit être effectué devant la Commission de surendettement saisie, il convient donc de déclarer recevable le recours formé par Madame [E] [U] devant la Commission de surendettement de [Localité 8], dans le délai de 15 jours, suivant la notification de la décision de recevabilité.
Sur la recevabilité de Madame [Y] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, Madame [E] [U] remet en cause la bonne foi de Madame [Y] [I], indiquant que la débitrice a commis des dégradations locatives dans le logement donné à bail et qu’elle a refusé l’emploi que sa fille lui a proposé, aggravant ce faisant la dette locative. Elle ajoute que la débitrice n’a pas respecté le plan d’apurement qui lui a été proposé. Toutefois, Madame [E] [U] ne rapporte pas, tout d’abord, la preuve que des dégradations locatives ont été effectivement commises dans le logement qu’elle a donné à bail à Madame [Y] [I]. En effet, l’ordonnance de référé en date du 11 septembre 2024 n’a pas statué sur ce point dans la mesure où une contestation sérieuse avait été émise par Monsieur [W] [S], locataire du logement avec la débitrice, quant à ces dégradations. Ensuite, compte tenu des ressources modestes de la débitrice d’un motant de 1146 € et de ses charges d’un montant de 1907 €, un plan d’apurement de la dette locative d’un montant de 100 €, proposé par Madame [E] [U], n’était pas tenable sans qu’aucune mauvaise foi de la part de la débitrice puisse être retenue.
Par ailleurs, il n’est démontré que les filles de Madame [E] [U] aient proposé un emploi à la débitrice. En tout état de cause, la difficulté pour la débitrice de trouver un emploi est avérée dès lors qu’elle élève seule ses deux enfants en bas âge, sans solution de garde.
De même, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que la débitrice vivrait en concubinage. Le contrat de location signé le 18 novembre 2023, suite à la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre Madame [E] [U] et Madame [Y] [I], le 12 avril 2019, ne mentionne, en qualité de locataire, que Madame [Y] [I].
Enfin, il y a lieu de relever que la Commission de surendettement a bien retenu une pension alimentaire de 650 € au titre des ressources de la débitrice.
Ainsi, Madame [Y] [I] doit être considérée comme étant une débitrice de bonne foi. Elle doit donc être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [Y] [I] tendant à prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le juge des contentieux de la protection n’a été saisi que pour statuer sur la recevabilité du dossier de la débitrice à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [E] [U] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [Y] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [Y] [I] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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