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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 40]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7BR
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur les contestations formées par Madame [D] [J] et la S.A. [13] à l’encontre des mesures imposées par la [23]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [D] [J]
Née le 25/02/1999 à [Localité 14]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132025003241 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
représentée par Me Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [13]
[Adresse 3]
représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [15]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[Adresse 39]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 25]
[Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [33] ([29])
M. [N] [W] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 37]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 juillet 2024, Mme [D] [J] a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 7 février 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, la débitrice a contesté les mesures imposées élaborées le 30 janvier 2025 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement, ces mesures lui ayant été notifiées le 3 février 2025.
[13], à qui ces mesures ont été notifiées le 4 février 2025, les a contestées par un courrier posté le 13 février 2025.
Ces mesures prévoient une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0%, étant précisé que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 13 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SA [13] demande au juge :
— à titre principal de dire que la débitrice n’est pas de bonne foi et donc irrecevable au bénéfice de la procédure.
— à titre subsidiaire de fixer sa créance à la somme de 8.620,45 euros, de renvoyer le dossier à la commission pour élaboration d’un plan de remboursement et de lui affecter prioritairement la capacité de remboursement en qualité de bailleur,
— en tout état de cause, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la mauvaise foi, elle indique que le dernier versement au titre du loyer est de 100 euros et date du 26 décembre 2024, de sorte que la dette locative s’est aggravée, de même que l’endettement global qui est passé de 15.255,55 euros au dépôt du premier dossier à 21.347,16 euros au redépôt.
Elle ajoute qu’en actualisant sa demande de relogement elle a déclaré vivre en concubinage avec des ressources de 4.009 euros pour le couple. Elle ne comprend pas comment la dette a pu se creuser compte-tenu de ces ressources.
Au soutien de la contestation des mesures, elle indique que les ressources et charges retenues par la commission sont inexactes d’une part parce que ses ressources propres sont supérieures à celles retenues, d’autre part parce qu’elle partage les charges avec un compagnon qui a des ressources déclarées à hauteur de 1.800 euros par mois. Elle dispose donc d’une capacité de remboursement qui permet d’élaborer un plan de désendettement.
Mme [J] demande au juge de :
— rejeter le recours,
— suspendre l’exigibilité de ses créances pour une durée de 12 mois, sans intérêts,
— débouter la SA [13] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que, dans son courrier de recours, ce créancier ne soulevait pas sa mauvaise foi et ne l’a fait que postérieurement. Elle affirme être de bonne foi, rappelant qu’elle a généré dès dettes très tôt dans sa vie afin de financer ses études. Elle indique avoir toujours été en situation d’emploi ou de recherche et être actuellement employée depuis le 1er octobre 2025 par la société [16] dans le cadre d’un CDI avec une période d’essai de 4 mois avec un salaire net de 1.750 euros. Elle a quitté le logement propriété d'[13] et loue une maison avec son compagnon pour un loyer de 800 euros. L’aggravation de son endettement n’est pas volontaire mais elle a dû faire fasse à des frais de garde importants pour sa fille afin de pouvoir travailler. Cette dernière est désormais scolarisée.
Compte-tenu de la période d’essai en cours, elle estime que l’élaboration d’un plan est prématurée.
Parmi les autres créanciers, aucun n’a comparu ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à tous les stades de la procédure. Elle peut donc s’apprécier au stade de la contestation des mesures imposées, quand bien même cette condition n’aurait pas été contestée au stade de la recevabilité du dossier.
Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission peut être constitutif de mauvaise foi.
Toutefois en l’espèce, il résulte des pièces produites que la situation professionnelle de Mme [J] n’a pas été stable pendant cette période et qu’elle n’a pas eu des revenus fixes. Par ailleurs, voulant travailler et ayant une enfant en bas âge, elle a dû s’acquitter de frais de garde importants qui sont venus amputer son budget.
Il est établi que l’augmentation de son endettement est le fruit d’une augmentation de ses charges, combinée à une instabilité de ses ressources.
En ce qui concerne le fait qu’elle vit désormais en couple, cette situation ne peut pas être précisément datée. La demande de logement commun date en toute hypothèse du 24 avril 2025, la débitrice ayant effectué une premier demande seule le 19 novembre 2024. Elle n’a pas caché cette situation, celle-ci étant déclarée sur le portail de demande de logement social.
Au total, les arguments soulevés par la SA [13] ne suffisent pas à renverser la présomption de bonne foi.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, les ressources de Mme [J] sont les suivantes :
— salaire : 1.750 euros
— allocation Paje : 196 euros
soit une somme totale de 1.946 euros, à laquelle il faut ajouter une contribution du conjoint non-déposant. Aucun justificatif des ressources de ce dernier n’est versé, toutefois il a déclaré des ressources de 1.800 euros au moment de la demande de relogement, soit des ressources mensuelles équivalentes à celle de Mme [J], ce qui porte le montant de sa contribution à la moitié de ses ressources soit 900 euros. Les ressources sont donc de 2.846 euros.
Les charges de Mme [J] sont les suivantes avec un enfant à charge :
— forfait de base pour 2 personnes : 853 euros
— forfait habitation pour 2 personnes : 163 euros
— forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
— loyer : 800 euros
soit un total de 1.983 euros.
La capacité réelle de remboursement est de 863 euros (ressources – charges).
Le montant de la quotité saisissable, calculée sans la contribution du conjoint non-déposant, est de 279,67 euros.
Il convient donc d’établir des mesures sur la base de cette somme qui ne peut en toute hypothèse pas être dépassée.
Un tableau détaillant ces mesures sera joint au présent, avec actualisation de la créance de la SA [13].
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SA [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [D] [J] de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement,
FIXE les créances envers Mme [D] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 30 janvier 2025, sauf actualisation de la créance de la SA [13] à la somme de 8.620,45 euros,
DIT que les dettes de Mme [D] [J] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [D] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [D] [J] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [D] [J],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [D] [J] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [D] [J] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si:
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
DÉBOUTE la SA [13] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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