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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 25/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02911 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NFJ
AFFAIRE : S.A.S. BIODIS / SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] l’identité complète est : Responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SAS BIODIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Maître Lukasz SWIATKOWSKI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE
Le Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la direction générale des finances publiques a notifié à la société Biodis deux dénonciations ayant chacune pour objet un procès-verbal de saisie-conservatoire des créances en date du 18 février 2025 entre les mains de BNP PARIBAS et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour une créance de 480 743,00 € fondée sur une ordonnance du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 novembre 2024 n°RG24/882 sur requête visée par le greffe le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la société BIODIS a fait citer le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7]. Elle forme les prétentions suivantes :
« Par ces motifs, les requérants s’estiment donc fondés à solliciter du Juge de l’Exécution qu’il :
CONSTATE que la société BIODIS dispose d’une créance envers le SIE de [Localité 7] bien supérieure à celle que le comptable des impôts invoque;
CONSTATE que le SIE de [Localité 7] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe à l’égard de la société BIODIS ;
CONSTATE que la situation financière et économique de la société BIODIS, résultant notamment de l’importance des créances détenues et des bénéfices dégagés par son activité opérationnelle, exclut l’existence des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut le SIE de [Localité 7] ;
CONSTATE qu’il n’avait pas la compétence matérielle pour autoriser les saisies conservatoires en ce qui concerne la fraction de la créance afférente aux pénalités fiscales, qui revêtent par essence une nature pénale ;
PRONONCE la rétractation de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 autorisant le Responsable du SIE de [Localité 7] à pratiquer, pour sûreté et conservation de la somme de 480.743 €, des mesures conservatoires ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par le SIE de [Localité 7] en date du 20 février 2025 ;
CONDAMNE l’Etat à verser à la société BIODIS une indemnité en réparation de son préjudice financier subi du fait de l’indisponibilité des fonds, d’un montant à fixer ultérieurement et qui sera de 68 € par jour écoulé depuis les saisies conservatoire et la décision qui prononcera leur mainlevée ;
CONDAMNE l’Etat aux dépens et à verser au requérant la somme de 5.000 euros. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 22 mai 2025, le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] forme les prétentions suivantes :
« Cantonner les mesures conservatoires autorisées par le Juge de l’exécution de [Localité 5] par ordonnance du 26 novembre 2024 à la somme de 441 793 euros ;
Débouter la société BIODIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BIODIS à verser au Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 6], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société BIODIS aux dépens. »
Le 22 mai 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La compétence :
L’article L213-6 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les mêmes conditions, il [le juge de l’exécution] autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Ainsi, ces dispositions ne conditionnent pas la compétence du juge de l’exécution à la nature pénale ou civile de la créance.
Dès lors, le juge de l’exécution est compétent.
La demande de mainlevée :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La créance paraissant fondée en son principe
En pages n°4 à 6 de ses écritures, la société BIODIS conteste le principe de la créance de la DGFIP uniquement en ce qu’elle oppose une compensation par une créance qu’elle détient à son encontre au titre de deux demandes de remboursement de la TVA pour un total de 1 039 188 €.
En l’espèce, la DGFIP produit en pièces n°10 et 11 deux décisions de rejet des réclamations soumises par la société Biodis ayant pour objet le remboursement de deux créances au titre des crédits de TVA de 426 576 € et 612 918 €.
Les actes de l’administration bénéficiant du privilège du préalable, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur la régularité ou le bienfondé de ce rejet.
En revanche, il ressort des débats et des écritures concordantes des parties que la somme de 38 950 € correspond à des rappels de TVA qui ne peuvent en tout état de cause pas faire l’objet d’un recouvrement mais viennent en diminution du crédit de TVA dont dispose la société Biodis.
480 743 – 38 950 = 441 793
Dès lors, en l’absence d’autre moyen de contestation pour s’opposer au principe de la créance de la DGFIP, force est de relever que celui-ci est démontré pour le montant de 441 793 €.
Les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
En l’espèce, peu importe que le patrimoine propre ou global et les performances de la société BIODIS lui permettent d’exclure tout risque d’insolvabilité et d’assurer la prise en charge mathématique de la créance.
En effet, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne résident pas dans la capacité économique et financière de la société BIODIS à faire face à cette créance mais dans le comportement qu’elle adopte vis-à-vis de la DGFIP dont le principe de la créance a été admis.
Dans ce contexte, il convient de relever deux éléments convergents démontrant une absence manifeste de collaboration de la société BIODIS et une volonté de se soustraire, ou à minima de retarder, le paiement de la créance.
D’une part, le redressement établi par l’administration fiscale au titre de l’année 2021 démontre que la société BIODIS n’a pas scrupuleusement et rigoureusement procédé de manière idoine aux déclarations justes et réelles conformément aux obligations légales affectant toutes les sociétés collectant la TVA.
D’autre part, le dépôt de deux réclamations, rejetées, ayant pour objet le remboursement de deux créances au titre des crédits de TVA de 426 576 € et 612 918 € concomitamment aux opérations de redressement démontre la volonté de neutraliser le principe même de la créance et ainsi d’échapper à ses obligations fiscales.
Ainsi, les menaces dans le recouvrement de la créance sont avérées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la société BIODIS, celle-ci succombant en ses demandes.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Biodis, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société BIODIS qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 500 € à la partie adverse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société BIODIS de l’intégralité de ses prétentions ;
CANTONNE les mesures conservatoires au montant de 441 793 € ;
CONDAMNE la société BIODIS à payer 500 € au responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BIODIS aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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